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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 28 avr. 2025, n° 21/00470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
28 Avril 2025
AFFAIRE :
[I] [Y]
, [N] [T] épouse [Y]
, S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE
C/
S.A.R.L. LOGEMAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
, Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP) es-qualité d’assureur de la société INGETEC
, S.A. TEMSOL
, Société SOCIETE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLIC S prise en sa qualité d’assureur responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de la SA TEMSOL
N° RG 21/00470 – N° Portalis DBY2-W-B7F-GPV5
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [Y]
né le 23 Octobre 1956 à [Localité 14] (FINISTERE)
[Adresse 13]
[Localité 10]
Représentant : Maître Régine GAUDRE de la SELARL CAPPATO GAUDRE, avocats au barreau d’ANGERS
Madame [N] [T] épouse [Y]
née le 29 Janvier 1957 à [Localité 16] (COTES DU NORD)
[Adresse 12]. [Adresse 15] [E] ET FUTUNA
[Localité 10]
Représentant : Maître Régine GAUDRE de la SELARL CAPPATO GAUDRE, avocats au barreau d’ANGERS
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Maître Régine GAUDRE de la SELARL CAPPATO GAUDRE, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. LOGEMAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP) es-qualité d’assureur de la société INGETEC
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentant : Maître Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
S.A. TEMSOL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Maître Ronan DUBOIS de la SELARL SKEPSIS AVOCAT, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Vincent DAVID de la SARL ARCOLE avocat plaidant au barreau de TOURS
Société SOCIETE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLIC S prise en sa qualité d’assureur responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de la SA TEMSOL
[Adresse 8]
[Localité 6]
n’ayant pas constitué avocat
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes d’huissier des 1er et 2 mars 2021, M. [I] [Y], Mme [N] [Y] et la société MAIF ont fait assigner la SA Temsol et la SA SMABTP, en sa qualité d’assureur responsabilité décennale et responsabilité civile de la SA Temsol, devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins, au visa de l’article 1792 du code civil, de les voir condamner in solidum à l’indemnisation des préjudices des époux [Y].
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 21/00470.
Par actes d’huissier des 11 et 12 mai 2021, la SA Temsol a fait assigner la SA SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Ingetec, et la SARL Logemaine devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins, au visa de l’article 1382 du code civil devenu 1240, de voir:
A titre principal,
— donner acte à la SA Temsol de ce :
*qu’elle conteste le principe de sa responsabilité et d’avoir à prendre en charge le coût des travaux de reprise ou de démolition et de reconstruction du bâtiment de M. et Mme [Y] ;
*qu’elle se réserve donc la faculté de conclure plus amplement au fond tant sur le principe même de sa responsabilité que sur le montant des travaux de reprise ;
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum la société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société Ingetec et de la société Logemaine, à garantir la société Temsol de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au profit des époux [Y] et de la MAIF, tant en principal qu’en accessoire, frais et intérêts.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 21/00901.
Suivant ordonnance en date du 10 janvier 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le n° RG 21/00901 avec celle inscrite sous le n° RG 21/00470, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul dernier numéro.
Par ordonnance du 24 juin 2024, le juge de la mise en état a :
— rejeté les fins de non-recevoir tirées de la forclusion soulevées par la société Logemaine et la société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société Ingetec ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par la société Logemaine ;
En conséquence,
— déclaré les demandes de M. [I] [Y] et Mme [N] [Y] recevables ;
— déclaré la demande de dommages et intérêts de la société Logemaine irrecevable comme relevant de l’appréciation du tribunal statuant au fond ;
— renvoyé le présent dossier à la mise en état du 19 septembre 2024 pour conclusions de Me Ludovic Gauvin, avocat de la SELARL Antarius avocat, conseil de la société Logemaine ;
— débouté la société Logemaine de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Ingetec, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [I] [Y], Mme [N] [Y] et la société MAIF de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Temsol de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réservé les dépens.
Suivant déclaration du 8 juillet 2024, la société Logemaine a interjeté appel de l’ordonnance du 24 juin 2024 en ce qu’elle a :
— rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société Logemaine ;
— déclaré les demandes de M. [I] [Y] et Mme [N] [Y] recevables ;
— renvoyé le dossier à la mise en état ;
— débouté la société Logemaine de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive injustifiée ;
— réservé les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, la société Logemaine demande au juge de la mise en état de :
— ordonner le sursis à statuer en l’attente de la décision de la cour d’appel d'[Localité 11] sur l’appel interjeté de l’ordonnance du juge de la mis en état en date du 24 juin 2024 ;
— par dépens (sic).
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, M. [I] [Y] et Mme [N] [Y] demandent au juge de la mise en état de :
— leur décerner acte qu’ils s’en rapportent à justice sur la demande de sursis à statuer formée par la SARL Logemaine ;
— statuer ce que de droit s’agissant des dépens du présent incident.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, la société SMABTP demande au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 11] sur l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 24 juin 2024.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, la société Temsol demande au juge de la mise en état de :
— lui donner acte de ce qu’elle n’est pas opposée au sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel ;
— réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
Il résulte de l’article 378 du même code que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En outre, il est de principe que la décision de sursis à statuer est une mesure d’administration judiciaire que les juges apprécient discrétionnairement pour une bonne administration de la justice, et ce, afin d’éviter notamment toute contrariété de décisions entre des instances pendantes devant les juridictions différentes, hors les cas prévus par la loi.
En l’espèce, le 8 juillet 2024, la société Logemaine a fait appel de l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 24 juin 2024 ayant notamment rejeté les fins de non-recevoir par elle soulevées dans le cadre de la présente procédure.
L’affaire a été enrôlée par le greffe de la cour d’appel d'[Localité 11] sous le n° RG 24/01201. Le dossier a été orienté en application de l’article 905 du code de procédure civile ; les parties indiquent qu’il n’a pas encore fait l’objet d’une fixation.
L’issue de cette procédure devant la cour d’appel aura nécessairement une incidence sur la solution du présent litige.
Il convient, en conséquence, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente de la décision de la cour d’appel d'[Localité 11] à intervenir dans l’affaire enrôlée sous le n° RG 24/01210.
II. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mesure d’administration judiciaire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
Ordonne le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente de la décision de la cour d’appel d'[Localité 11] à intervenir dans l’affaire enrôlée sous le n° RG 24/01210;
Invite Me Ludovic Gauvin, conseil de la société Logemaine, à conclure après le prononcé de la décision de la cour d’appel pour l’audience de mise en état du 19 mars 2026 ;
Réserve les dépens ;
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, après débats à l’audience du 27 janvier 2025, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 28 Avril 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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