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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, cont. general, 17 sept. 2025, n° 24/00315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2025
Jugement du :
17 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N°:
N° RG 24/00315 – N° Portalis DBWV-W-B7I-EZSQ
NAC :50D
[K] [N]
[W] [J] [E] veuve [N]
c/
[S] [T]
Grosse le
à
DEMANDEURS
Monsieur [K] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [W] [J] [E] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Tous représentés par Me Emmanuelle RAM, avocat au barreau de l’AUBE
DEFENDEUR
Monsieur [S] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Maître David SCRIBE de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocats au barreau de l’AUBE et pour avocat plaidant Maître Pierre-Alexis AMET de la SELARL GAILLARD CONSEILS avocats au barreau de BRIVE-LA-GAILLARD
*****************
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 27 Juin 2025 tenue par Madame LAFOUCRIERE Abigail, Juge, statuant à juge unique, assistée de BISSON Laura greffière lors des débats et de DOMITILE Julie greffière lors de la mise à disposition au greffe de la décision.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le 17 Septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [W] [E] épouse [N] et Monsieur [K] [N] ont vendu à Monsieur [S] [T] un véhicule Jaguar le 16 novembre 2019 pour un prix de 13.999,00 euros.
Par jugement du 11 avril 2023, le tribunal judiciaire de Troyes a :
— Prononcé la résolution de la vente du véhicule pour vice caché,
— Condamné Madame [W] [E] épouse [N] et
Monsieur [K] [N] à payer, in solidum, à Monsieur [S] [T] les sommes de 13.999,99 euros au titre de la restitution du prix de vente et 1.500,00 euros en indemnisation du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— Dit que Monsieur [S] [T] devait remettre à Madame [W] [E] épouse [N] et Monsieur [K] [N], qui auront la charge des moyens de le reprendre, le véhicule avec son certificat d’immatriculation, après paiement des sommes ci-dessus.
Suite à ce jugement, Madame [W] [E] épouse [N] et Monsieur [K] [N] ont contesté les mesures d’exécution forcées mises en œuvre par Monsieur [S] [T] pour obtenir la restitution du prix de vente.
Par jugement du 25 avril 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a :
— Déclaré recevable la contestation de Madame [W] [E] épouse [N],
— Débouté Madame [W] [E] épouse [N] de l’ensemble de ses demandes.
Madame [W] [E] épouse [N] et Monsieur [K] [N] reprochent également à Monsieur [S] [T] d’avoir causé des dommages au véhicule.
Par exploit d’huissier en date du 11 janvier 2024, Madame [W] [E] épouse [N] et Monsieur [K] [N] ont fait assigner Monsieur [S] [T] devant le tribunal judiciaire de TROYES aux fins d’indemnisation de leur préjudice.
********************************
Aux termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [W] [E] épouse [N] et Monsieur [K] [N] demandent au tribunal de :
— CONDAMNER M. [T] à dédommager les consorts [N] de leurs préjudices à hauteur de la somme de 25.000€ (vingt-cinq mille euros) au titre des dégâts causés au véhicule Jaguar ;
— CONDAMNER M. [T] à verser à Madame [N] une somme de 3600 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER M. [T] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 mai 2025 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [S] [T] demande au tribunal de :
— Débouter les consorts [N] de l’intégralité de leurs demandes ;
— Condamner les consorts [N] à payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner les consorts [N] aux entiers dépens ;
*************************
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025.
Le dossier a été retenu à l’audience du 27 juin 2025 et mis en délibéré au 17 septembre 2025.
MOTIFS :
Par messages RPVA des 14 novembre 2025 et 3 juillet 2025, le conseil de Madame [W] [E] épouse [N] et Monsieur [K] [N] a indiqué ne plus intervenir dans la présente instance et ne pas déposer en conséquence de dossier de plaidoirie.
Cependant, il résulte des dispositions combinées des articles 419, 760 et 763 du code de procédure civile que lorsque la représentation est obligatoire et qu’un avocat est constitué, ce dernier « ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline ».
En l’espèce, Maître [B] n’a pas été remplacé par un autre avocat de sorte que, pour la présente juridiction, il demeure le seul avocat constitué pour Madame [W] [E] épouse [N] et Monsieur [K] [N].
Le présent jugement sera donc contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
I – Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 1240 code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le juge qui constate l’existence d’un préjudice est tenu de l’évaluer le préjudice (Civ 2, 6 octobre 2022, n°21-12.191).
En l’espèce, dans son rapport en date du 20 août 2021, l’expert judiciaire relève l’état « lamentable » du véhicule constatant qu’ « aucune protection de la carrosserie extérieure n’a été prise. Le véhicule a été stocké dans un garage humide, des traces de laitance de ciment ont coulé sur l’ensemble du véhicule ainsi que des traces d’humidité et de moisissures constatées à l’intérieur de l’habitacle ». Il constate également que « la plaque numérologique avant est à remplacer » et la présence de « traces de frottement sur l’ensemble de la carrosserie du véhicule ». Ses constatations sont corroborées par les photos prises lors de la réunion d’expertise et intégrées au rapport.
Il n’est pas fait état de traces de ciment et de frottement sur la carrosserie, de moisissures ou d’un mauvais état de la plaque du véhicule dans les échanges de SMS et de courriers officiels entre les parties, de sorte qu’il convient d’en déduire que ces dégradations résultent bien des conditions de stockage du véhicule par Monsieur [T] après la vente.
Ces dernières ne résultant pas de l’usage normal du véhicule, mais d’un défaut de soin par Monsieur [T] dans la conservation du véhicule, dont il avait la charge jusqu’à l’annulation de la vente, elles relèvent de sa responsabilité. Elles ne peuvent donc pas non plus être imputées à un défaut de diligence des époux [N] dans la restitution du prix de vente, puisqu’elles existaient déjà avant son annulation.
Monsieur [T] n’est en revanche pas responsable des dégradations postérieures à l’annulation de la vente, et notamment du bris de la vitre du véhicule lors de l’effraction du box en juillet 2023, tel que cela résulte de son dépôt de plainte. Ces dernières sont imputables au défaut d’exécution de la décision par les époux [N], qui devaient restituer le prix de vente avant de demander la restitution du véhicule.
S’agissant du montant du préjudice, l’expert judiciaire estimait que le véhicule était réparable au jour de l’expertise, le coût des réparations relatives aux désordres techniques antérieurs à la vente s’élevant à 5.588,00 euros et la valeur résiduelle du véhicule à 11.000,00 euros. Il était donc en état de rouler au jour de l’annulation de la vente.
Il n’est donc pas justifié que le préjudice résultant de la dégradation de la carrosserie et de l’habitable s’élève à 25.000,00 euros, l’indemnisation des dégradations ne pouvant dans tous les cas pas excéder la valeur de remplacement du véhicule.
En l’absence de plus amples éléments et au regard des seules constatations de l’expert judiciaire, il convient de les évaluer à la somme de 5.000,00 euros.
Il convient par ailleurs de relever que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a simplement constaté l’absence d’exigibilité de la créance de 25.000,00 euros, en l’absence de jugement définitif sur ce point, sans statuer sur son bien-fondé.
Monsieur [S] [T] sera en conséquence condamné à payer à Madame [W] [E] épouse [N] et Monsieur [K] [N] la somme de 5.000,00 euros en réparation de leur préjudice.
II – Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [S] [T], qui succombe au sens de l’article précité, verra sa demande relative aux dépens rejetée et devra supporter les dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [S] [T], qui succombe, verra sa demande relative aux frais irrépétibles rejetée et sera condamné à payer à Madame [W] [E] épouse [N] et Monsieur [K] [N] la somme de 1.500,00 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [S] [T] à payer à Madame [W] [E] épouse [N] et Monsieur [K] [N] la somme de 5.000,00 euros (cinq mille euros) en réparation de leur préjudice ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [S] [T] à payer à Madame [W] [E] épouse [N] et Monsieur [K] [N] la somme de 1.500,00 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [T] aux entiers dépens ;
Et le présent jugement a été signé par Nous, Abigail LAFOUCRIERE, Juge, assistée de Julie DOMITILE, Greffier en charge de la mise à disposition.
Fait à [Localité 5], le 17 septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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