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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 17 avr. 2026, n° 25/01088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2]
N° RG 25/01088 – N° Portalis DB26-W-B7J-ITNU
Minute n° :
JUGEMENT
DU
17 Avril 2026
[T] [Z]
C/
[R] [E]
Expédition délivrée le 17/04/26
à Me LECLERCQ
à Préfecture
Exécutoire délivrée le 17/04/26
à Me LECLERCQ
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 23 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Jean-michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 15 juin 2023, Monsieur [T] [Z] a donné à bail à Monsieur [R] [E] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 2] (80), pour un loyer mensuel initial de 525 euros outre 25 euros de provisions sur charges.
Le 3 septembre 2025, Monsieur [T] [Z] a fait signifier à Monsieur [R] [E] un commandement d’avoir à justifier d’une assurance.
Par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2025, Monsieur [T] [Z] a fait assigner Monsieur [R] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
* constater la résiliation du contrat de bail pour défaut d’assurance, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
* dire que les lieux devront être libérés par Monsieur [R] [E] et à défaut ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
* le condamner au paiement :
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;
— de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— des entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 février 2026 à l’occasion de laquelle :
Monsieur [T] [Z], représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes.
Monsieur [R] [E], convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à étude, n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 7g de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au contrat prévoit que le locataire est tenu de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
En l’espèce, le bail entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut d’assurance, un mois à compter de la délivrance d’un commandement de payer.
Un commandement d’avoir à justifier d’une assurance visant cette clause a été signifié le 3 septembre 2025. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus d’un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 4 octobre 2025.
Il convient d’en tirer les conséquences et de relever que depuis cette date :
— Monsieur [R] [E] occupe sans droit ni titre les lieux : il y a donc lieu de lui ordonner de libérer le logement dans les conditions précisées au dispositif, faute de quoi, il y aura lieu de l’expulser avec l’assistance de la force publique et d’autoriser la séquestration de ses meubles selon les modalités précisées au dispositif ;
— Monsieur [R] [E] est débiteur envers Monsieur [T] [Z] d’indemnités d’occupation dont le montant doit être fixé à celui des loyers applicables à la date de la résiliation : il y a lieu de le condamner au paiement, du montant des indemnités d’occupation correspondant à la période entre la date de la résiliation du bail et la date de sortie effective des lieux.
Il convient de prévoir que ces indemnités d’occupation feront l’objet d’une indexation dans les mêmes conditions que celles prévues pour le loyer si le bail s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [R] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [T] [Z] il sera également condamné à lui verser une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe ;
CONSTATE la recevabilité des demandes de Monsieur [T] [Z] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 5 juin 2025 entre Monsieur [T] [Z] et Monsieur [R] [E] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 2] (80) sont réunies à la date du 4 octobre 2025 pour défaut d’assurance par application de la clause résolutoire contractuelle ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [R] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [R] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [T] [Z] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
CONDAMNE Monsieur [R] [E] à payer à Monsieur [T] [Z] des indemnités mensuelles d’occupation à compter du 4 octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE ces indemnités mensuelles d’occupation au montant des loyers et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE Monsieur [R] [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de justifier d’une assurance et le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE Monsieur [R] [E] à verser à Monsieur [T] [Z] une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
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