Infirmation 27 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 7, 26 mars 2025, n° 22/01171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 26 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/01171 – N° Portalis DBZE-W-B7G-IE6F
AFFAIRE : Madame [A] [J] [N] épouse [W] C/ M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 7
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENT :
Monsieur Hervé HUMBERT, 1er Vice-Président, juge rapporteur
ASSESSEURS :
Madame Dominique DIEBOLD, Vice-Présidente
Madame Sabine GASTON, Juge
GREFFIER :
Monsieur William PIERRON, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [A] [J] [N] épouse [W] née le 21 Avril 1978 à [Localité 7] – GUINEE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Brigitte JEANNOT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 127, Me Frédérique BOCHER-ALLANET, avocat au barreau de BESANCON, avocat plaidant, vestiaire :
DEFENDERESSE
Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de NANCY, [Adresse 3]
comparant en la personne de Monsieur Amaury LACÔTE, procureur adjoint
_________________________________________________________
Clôture prononcée le : 24 avril 2024
Débats tenus à l’audience du : 29 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 26 Mars 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 26 Mars 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 20 avril 2022, Mme [A] [N] épouse [W], se disant née le 21 avril 1978 à Daka/Labe (République de Guinée), a assigné le Ministère Public devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa de l’article 21-12 du Code civil, aux fins de d’ordonner l’enregistrement de la déclaration effectuée le 26 août 2020 par elle au titre de l’article 21-2 du Code civil, d’inviter le service central de l’état civil de Nantes à effectuer la transcription de son acte de naissance dans ses registres avec effet au jour de la déclaration en date du 26 août 2020, d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du Code civil, de condamner l’Etat français à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de condamner l’Etat français aux entiers frais et dépens.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 20 avril 2024, Mme [N] épouse [W] reprend les mêmes prétentions et expose, au soutien de celles-ci, à titre liminaire qu’elle dispose, de par ses études dans son pays d’origine et en France, d’une parfaite maîtrise de la langue française.
Mme [N] indique par ailleurs que la communauté de vie tant matérielle qu’affective avec son époux M. [W] n’a jamais cessé depuis la célébration du mariage. Mme [N] affirme à ce titre qu’une période de décohabitation, bien que réelle et vérifiée, ne suffit pas à priver l’époux ou l’épouse de la possibilité d’acquérir la nationalité française. Selon la demanderesse, en présence d’une reprise de la vie commune à la date de la déclaration et en l’absence d’introduction d’une instance de divorce, il ne peut être conclu en une rupture de la communauté de vie. En tout état de cause, Mme [N] estime que les crises conjugales comme les séparations temporaires ne suffisent pas à remettre en cause l’intention matrimoniale. Mme [N] considère au surplus que les éléments mis en avant par le Ministère Public échouent à démontrer que la communauté de vie n’existerait pas ou plus.
Mme [N] expose en outre que les actes de naissances ainsi que les jugements supplétifs de naissance qu’elle produit permettent d’établir de façon fiable et certaine son état civil, conformément à l’article 47 du Code civil. Elle précise à ce titre que ses documents d’état civil ont été valablement légalisés par l’ambassade de Guinée à [Localité 9] de sorte qu’ils sont parfaitement opposables dans l’ordre juridique français. Mme [N] relève également que les documents d’état civil qu’elle produit aux fins de démontrer son état sont parfaitement concordants entre eux et que l’existence de deux actes de naissance est en réalité imputable à la mauvaise gestion de l’état civil en Guinée.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 avril 2024, le ministère public demande au tribunal de constater que le récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré, de dire que Mme [N] n’est pas de nationalité française et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil.
Au soutien de ses prétentions, le ministère public fait valoir que la demanderesse se prévaut de deux actes de naissance différents. Or, le ministère public indique que l’acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance d’une année précise et détenu par un seul centre d’état civil, de sorte que les copies de cet acte doivent toujours avoir les mêmes références et le même contenu. Le ministère public rappelle qu’il est de jurisprudence constante que le fait de produire plusieurs actes de naissance différents ôte toute force probante, au sens de l’article 47 du Code civil, à l’un quelconque d’entre eux.
Le ministère public considère par ailleurs que la légalisation des deux jugements supplétifs produit par la demanderesse est irrégulière dès lors qu’il ne s’agit pas d’une copie certifiée conforme et que la légalisation porte sur la signature du greffier présent à l’audience et non sur celle du greffier ayant délivré la copie du jugement.
Le ministère public en déduit ainsi que les documents d’état civil produits par Mme [N] sont inopposables en France et qu’elle ne justifie ainsi pas d’un état civil fiable et certain au sens de l’article 47 du Code civil.
Concernant la condition relative à la communauté de vie, le Ministère Public note que Mme [N] a déposé une plainte devant les services de police du commissariat de [Localité 2] pour des faits de violences suivies d’incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours commis par son époux, M. [W], le 3 septembre 2018. Le Ministère Public déduit de ces faits de violences conjugales une absence de communauté de vie véritable ou, à tout le moins, une interruption de la communauté de vie entre la célébration du mariage et la souscription de la déclaration. Le Ministère Public précise que le fait que Mme [N] ait retiré sa plainte est sans effet sur la rupture constatée de la communauté de vie.
Le Ministère Public déduit de l’ensemble de ces éléments que c’est à bon droit qu’un refus d’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française a été opposé à Mme [N].
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 24 avril 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2025. Le président a indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la délivrance du récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues.
Il est constaté que le ministère de la justice a délivré récépissé, le 27 juillet 2022, de l’assignation signifiée le 20 avril 2022 au ministère public saisissant le tribunal judiciaire de Nancy de la demande objet de la présente instance.
Sur le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
Aux termes de l’article 21-2 du Code civil, l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Nul ne peut être français, à quelque titre ou sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas d’un état civil français, au sens des dispositions de l’article 47 du Code civil. Cet article dispose que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
À défaut de convention entre la Guinée et la France, les actes de l’état civil guinéens doivent être légalisés pour être produits en France.
Selon la coutume internationale et sauf convention internationale contraire, les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits devant les juridictions françaises doivent être préalablement légalisés pour y recevoir effet.
D’après l’article 2 du décret n° 2007-1205 du 10 août 2007, la légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.
Pour être acceptés en France, les actes doivent être légalisés soit à l’étranger par un consul de France, soit en France par le consul du pays où ils ont été établis.
En l’espèce, Mme [N] a contracté mariage, le 12 avril 2015, à [Localité 4] (Guinée) avec M. [S] [W], de nationalité française.
Mme [N] épouse [W] a souscrit le 26 août 2020 une déclaration de nationalité française en application de l’article 21-2 du code civil, soit plus de cinq ans après la date de son mariage. Il convient toutefois de préciser que l’acquisition de la nationalité française par mariage exige une communauté de vie tant affective que matérielle. Ainsi, les époux doivent non seulement cohabiter mais également démontrer une volonté réciproque de vivre durablement en union matérielle et psychologique.
Or, il ressort des éléments du dossier que Mme [N] épouse [W] a déposé plainte à l’encontre de son époux, pour des faits de violences suivies d’incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, survenus le 03 septembre 2018. Mme [N] a toutefois retiré sa plainte et réintégré le domicile conjugal dans les dix jours ayant suivi le dépôt de plainte. Il ressort enfin que du 24 avril 2019 au 18 mai 2019, Mme [N] a bénéficié d’un hébergement d’urgence avec son fils [E].
Il sera en l’occurrence considéré que si le couple a effectivement rencontré des difficultés au cours de sa vie conjugale, les éléments du dossier permettent d’établir que la communauté de vie tant matérielle qu’affective des époux [W] n’a jamais cessé depuis leur mariage. En effet, la survenance de difficultés conjugales éventuellement sérieuses entre époux n’emporte pas de facto la disparation de la réalité et de la sincérité de l’intention matrimoniale. Il ressort ainsi notamment que M. [W] a adopté le 11 avril 2022 le fils de Mme [N], [E]. Aucune procédure de divorce n’a été engagée par l’un ou l’autre des époux.
Il sera ainsi considéré que le Ministère Public échoue à démontrer une rupture de la communauté de vie entre les époux [W].
Il n’est par ailleurs plus contesté que Mme [N] épouse [W] justifie d’une connaissance suffisante de la langue française.
Ainsi, il sera dès lors considéré que les conditions posées à l’article 21-2 du Code civil sont respectées.
Afin de justifier de son état civil, Mme [N] épouse [W] produit la copie d’un acte de naissance n° 2583/2019, transcrit le 2 août 2019 au centre d’état civil de Labé, en exécution d’un jugement supplétif de naissance n° 4206 du 22 juillet 2019 ainsi qu’un acte de naissance n° 1179 transcrivant le jugement supplétif de naissance n° 4131 du 22 juillet 2019, rendu par le tribunal de première instance de Labé. Aux termes de ces documents, Mme [A] [J] [O] [G] [N] est née le 21 avril 1978 à [Localité 5][Localité 8] (République de Guinée) de [L] [X] et de [U] [R].
Il ressort également que les signatures de M. [C] [K] [N] et M. [Y] [I] en leur qualité de chef de greffe ayant délivré les jugements supplétifs n° 4206 et n° 4131, ainsi que les signatures de M. [B] [Z] [F], en sa qualité d’officier d’état civil de la commune urbaine de [Localité 8] ayant délivré les actes de naissance de la demanderesse, ont été légalisées par Mme [U] [N], en sa qualité de chargée des affaires consulaires auprès de l’ambassade de la République de Guinée à [Localité 9]. Dès lors, il sera considéré que l’exigence de légalisation des actes est parfaitement remplie.
Le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 47 du Code civil, les actes d’état civil étrangers font foi sauf s’il est démontré que cet acte ne respecterait pas les règles ou usages du droit local ou qu’il apparaîtrait falsifié.
Or, le ministère public estime que le jugement supplétif ne serait pas opposable en France, faute pour la légalisation de viser la signature du greffier ayant délivré la copie certifiée conforme, le jugement n’étant précisément pas produit sous forme d’expédition conforme. Or, le simple fait que le jugement supplétif ne soit pas produit en expédition conforme ne suffit pas à retirer sa valeur probante, dès lors que par ailleurs, aucune falsification ou irrégularité n’a été mise en évidence.
En outre, la production par la demanderesse de deux jugements supplétifs de naissance et de deux transcriptions de ces jugements sur l’extrait du registre d’état civil ne saurait être en l’espèce assimilé au fait de produire deux actes d’état civil distincts susceptibles de remettre en cause la fiabilité de l’état civil de la demanderesse d’autant plus que les informations contenues dans les documents apparaissent parfaitement concordantes.
Il sera dès lors considéré que Mme [N] épouse [W] justifie d’un état civil certain au sens de l’article 47 du Code civil.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera dit que Mme [N] épouse [W] satisfait à l’ensemble des conditions posées à l’article 21-2 du code civil et qu’elle est de nationalité française.
Aux termes de l’article 28 du Code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le ministère public succombe. Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais et honoraires exposés par elle et non compris dans les frais de justice. Il lui sera donc alloué à ce titre la somme de 1 500 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré,
DÉBOUTE le ministère public de ses demandes,
ANNULE la décision n° 2021DX013696 du ministère de l’intérieur ayant refusé l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 26 août 2020 par Mme [A] [N] épouse [W],
DIT que Mme [A] [N] épouse [W], née le 21 avril 1978 à [Localité 6] (République de Guinée), a acquis la nationalité française par déclaration du 26 août 2020 en application des dispositions de l’article 21-1 du Code civil,
ORDONNE l’enregistrement de la déclaration effectuée le 26 août 2020 par Mme [A] [N] épouse [W], au titre de l’article 21-2 du Code Civil,
CONDAMNE le Trésor public à verser à Mme [A] [N] épouse [W] la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du Code civil,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vente ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Taxe d'aménagement ·
- Construction ·
- Promesse synallagmatique ·
- Permis de construire ·
- Demande ·
- Division en volumes ·
- Taxes foncières
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Remboursement ·
- Recours ·
- Contentieux ·
- Drapeau ·
- Bonne foi ·
- Crédit ·
- Sociétés
- Piscine ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Cristal ·
- Devis ·
- Action en responsabilité ·
- Entrepreneur ·
- Droit commun ·
- Réception
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Libération
- Biens ·
- Successions ·
- Décès ·
- Consorts ·
- Usucapion ·
- Fondation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Possession
- Consultant ·
- Action sociale ·
- Médecin ·
- Activité ·
- Mobilité ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Cartes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Compte courant ·
- Crédit lyonnais ·
- Débiteur ·
- Titre ·
- Solde ·
- Contrats ·
- Avenant ·
- Créance
- Habitat ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Loyer modéré ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Assurances ·
- Clause
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Assemblée générale ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Registre ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- République ·
- Tribunaux administratifs ·
- Notification ·
- Délai ·
- Recours
- Métropole ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Expulsion
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Stagiaire ·
- Consultation ·
- Conserve ·
- Contentieux ·
- Assurance maladie ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.