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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 6 janv. 2026, n° 26/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 26/00022 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UYMN Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame DENARNAUD
Dossier n° N° RG 26/00022 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UYMN
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Margaux TANGUY, greffier ;
Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE en date du 31 décembre 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [G] [U], né le 12 Avril 2000 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Italienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [G] [U] né le 12 Avril 2000 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Italienne prise le 31 décembre 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE notifiée le 3 janvier 2026 à 11h36 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 05 Janvier 2026 reçue et enregistrée le05 Janvier 2026 à 10h18 tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue n’a pas souhaité se rendre à l’audience et n’a pu être entendue ;
Me Valérie PECH-CARIOU, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie.
TJ Toulouse – rétentions administratives
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MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS DE PROLONGATION DE LA RETENTION
La défense soutient que la requête est irrecevable en ce qu’il n’a pas été produit un registre CRA actualisé en ce qu’il ne mentionne pas la saisine du tribunal administratif
Selon l’article R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2.
Il résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le magistrat du siège du tribunal judiciaire s’assure lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d’après les mentions du registre prévu à l’article L744-2 du même code.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
Il résulte de l’article 2 de l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l’article L. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile [devenu L. 744-2 ], que sont enregistrées dans ce registre les informations relatives, notamment, aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention, selon les précisions suivantes indiquées à l’annexe de l’arrêté :
1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l’audience, décision, appel ;
2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d’audience de la cour d’appel, résultat, motif d’annulation ;
3° Demande d’asile : date et heure du dépôt de la demande, modalité d’instruction, décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile.
Selon la pièce présentée par la défense, il ressort que X se disant [G] [U] a formé un recours devant le tribunal administratif le 3 janvier 2026 à 16 heures 33, l’intéressé ayant été placé au centre de rétention administratif le 3 janvier 2026 à 11 heures 36, information que le centre de rétention administratif ne pouvait ignorer dès lors que la date de l’audience était dores et déjà fixée, à la réception du recours le 3 janvier, pour une date au 8 janvier 2026 à 10 heures.
Ainsi, lors de la présentation de la requête le 5 janvier 2026, l’autorité administrative était en mesure de fournir une copie de registre actualisée.
Ainsi, l’absence de mention d’un recours devant le tribunal administratif ne permet pas aux destinataires du registre de procéder à une appréciation exacte de la situation de l’intéressé, notamment au regard de l’obligation faite, par l’article L. 743-9 du CESEDA, au magistrat saisi de la prolongation de la rétention, de rappeler à l’étranger les droits qui lui sont reconnus d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2. Dès lors la communication d’un registre incomplet équivaut à un défaut de communication du registre.
TJ Toulouse – rétentions administratives
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En outre, il n’est pas allégué par l’administration de son impossibilité de joindre à sa requête du 5 janvier 2026, un registre actualisé, étant relevé qu’aucune communication du registre actualisé n’est intervenue à l’audience.
En conséquence, il convient de constater que la requête de la Préfecture de la Haute-Garonne est irrecevable.
Il n’y a donc pas lieu à prolonger la mesure de rétention, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de monsieur [G] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Informons monsieur [G] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (QPC 12/09/2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Informons monsieur [G] [U] qu’il peut, pendant ce délai, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Rappelons que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L 611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Fait à TOULOUSE Le 06 Janvier 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3]/[Localité 1]
Monsieur M. [G] [U] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de non-lieu à prolongation de la rétention administrative et de remise en liberté rendue le 06 Janvier 2026 par Béatrice DENARNAUD, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
Information est donnée à M. [G] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [G] [U] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le Préfet a la possibilité d’interjeter appel dans les 24 heures.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le CRA)
☐ Le retenu comprend et lit le français
☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA
☐ L’ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : jld.tj-toulouse@justice
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 06 Janvier 2026 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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