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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 18 févr. 2025, n° 24/03040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, ), S.A. FRANFINANCE ( RCS NANTERRE |
Texte intégral
N° RG 24/03040 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GNDH
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL JOLY & BUFFON, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[R] [P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 18 Février 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. FRANFINANCE (RCS NANTERRE N° 719 807 406),
venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, en suite d’une fuison-absorption intervenue suivant Traité de fusion du 07 mai 2024
dont le siège social est sis 53 rue du Port – CS 90220 – 92724 NANTERRE CEDEX
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me BUFFON de la SELARL JOLY & BUFFON, avocat au barreau de CHARTRES, demeurant 6 Rue Denis Poisson – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [R] [P]
né le 13 Juillet 1987 à ZARZIS
demeurant 156 Rue Louis Armand – 28200 CHATAUDUN
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Liliane HOFFMANN
En présence de : Romane PAUL, auditrice de justice, lors des débats
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 12 Novembre 2024 et mise en délibéré au 18 Février 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 28 août 2021, la SA FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [R] [P] un crédit personnel d’un montant en capital de 21.000 euros remboursable au taux nominal de 4,35% (soit un TAEG de 4,66%) en 84 mensualités de 290,44 euros sans assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [R] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024, aux fins de voir :
Juger que la déchéance du terme s’est trouvée régulièrement acquise au jour de l’expiration du délai de 15 jours suite à la délivrance de la mise en demeure préalable du 7 juin 2024, subsidiairement que la déchéance du terme s’est trouvée acquise soit par la lettre recommandée avec AR en date du 26 juillet 2024, soit par la signification de l’assignation, A titre subsidiaire,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt pour manquement grave de l’emprunteur à son obligation de paiement, En tout état de cause,
Condamner Monsieur [R] [P] au paiement des sommes suivantes : 14.785,81 euros au titre du principal, à parfaire des intérêts au taux contractuel de 4,35% à compter du 31 juillet 2024 jusqu’à complet paiement,1.156,71 euros au titre de l’indemnité contractuelle à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2024 jusqu’à complet paiement,600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la SA FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme 15 jours après la mise en demeure du 7 juillet 2024 demeurée infructueuse et rendant ainsi la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 29 février 2024 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 novembre 2024.
A l’audience du 12 novembre 2024, la SA FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Monsieur [R] [P], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 12 novembre 2024.
Sur la recevabilité de l’action
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267).
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de février 2024 de sorte que la demande de la SA FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT, introduite le 16 octobre 2024, n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la validité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat sur le fondement de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte versé aux débats que le contrat a été signé manuscritement le 28 août 2021, de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 4 septembre 2021 à vingt-quatre heures, soit en pratique le 5 septembre 2021, conformément aux dispositions précitées telles qu’interprétées selon les modalités de computation des délais prévues à l’article 642 du code de procédure civile.
Le déblocage des fonds étant intervenu le 3 septembre 202 selon l’historique de comptes, soit avant l’expiration du délai de sept jours, le contrat de prêt doit être considéré comme nul.
Par conséquent, il convient de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation des dispositions précitées et de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant sa conclusion.
Au regard du décompte versé aux débats, après imputation sur le capital prêté de tous les versements effectués à quelque titre que ce soit par Monsieur [R] [P], il y a lieu de le condamner à restituer à la SA FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT la somme de 11.906,10 euros correspondant au capital versé (21.000 €), diminué des règlements effectués (9.093,90€).
En outre, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires :
Chaque partie conservera la charge de ses dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La situation économique respective des parties commande de ne pas faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE nul le prêt personnel n°38199367913 accordé par la SA FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT à Monsieur [R] [P] le 28 août 2021 ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [R] [P] à restituer à la SA FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT la somme de 11.906,10 euros (onze-mille-neuf-cent- six euros et dix cents), sans application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et sans aucun intérêt fût-ce au taux légal ;
REJETTE la demande de la SA FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT au titre de la clause pénale ;
REJETTE la demande de la SA FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 18 février 2025,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDA Liliane HOFFMANN
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