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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 16 déc. 2025, n° 25/08465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. LCL LE CREDIT LYONNAIS c/ S.A.S. DIAMOND CAR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 25/08465 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYTO
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. LCL LE CREDIT LYONNAIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. DIAMOND CAR, anciennement dénommée “COCCINELLE & CIE”, représenté par son Président M. [S] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maureen DE LA MALENE, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Isabelle LAGATIE, Greffier lors des débats et Stessy PERUFFEL, Greffier lors du délibéré
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 06 Octobre 2025, avec effet au 24 Septembre 2025 ;
A l’audience publique du 04 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 16 Décembre 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 16 Décembre 2025, et signé par Maureen DE LA MALENE, Présidente, assistée de Stessy PERUFFEL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 juillet 2017, la société LCL Crédit Lyonnais (ci-après la société LCL) a consenti l’ouverture d’un compte courant dans ses livres à la société Coccinelle & Co devenue la société Diamond Car.
Par acte sous seing privé en date du 25 mai 2020, la société LCL a également consenti à la société Diamond Car un prêt garanti par l’état, d’un montant de 85.000 euros et destiné à financer ses besoins de trésorerie d’exploitation en répercussion de la crise sanitaire déclenchée par l’épidémie Covid-19 afin de préserver son activité, remboursable à compter de la date du premier anniversaire de la date de signature du contrat au taux fixe de 0 % l’an.
Suivant avenant en date du 8 avril 2021, les parties ont modifié la durée du prêt ainsi que les modalités relatives au remboursement, désormais remboursable en 60 mensualités de 679,45 euros à compter du 29 juin 2021, au taux fixe de 0,75% l’an.
La société Diamond Car a été défaillante dans le remboursement des échéances du prêt à compter du mois de janvier 2023 et son compte courant a présenté un solde débiteur de la somme de 18.448,68 euros à compter du 11 juillet 2023.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 11 juillet 2023, la société LCL l’a mise en demeure de lui payer la somme de 4.144,96 euros au titre des échéances impayées du prêt garanti par l’Etat et la somme de 18.448,68 euros au taux de 13% l’an au titre du solde débiteur de son compte courant. Les plis sont revenus avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
La société Diamond Car n’a procédé à aucun nouveau règlement.
* * *
C’est dans ce contexte que, par acte signifié le 28 juillet 2025, la société LCL Crédit Lyonnais a assigné la société Diamond Car d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille. Elle demande au tribunal :
— condamner la société Diamond Car à lui payer :
1) au titre du solde débiteur :
— la somme de 23.186,20 euros, montant de la créance arrêté au 1er juillet 2025,
— les intérêts au taux contractuel de 13% l’an sur la somme de 18.448,68 euros, montant de la créance due en principal à compter du 1er juillet 2025, au jour du règlement effectif (mémoire) ;
2) au titre du prêt garanti par l’Etat :
— la somme de 29.707,06 euros, montant de la créance arrêté au 1er juillet 2025,
— les intérêts au taux contractuel de 3,75% l’an sur la somme de 27.623,74 euros, montant de la créance due en principal à compter du 1er juillet 2025, au jour du règlement effectif (mémoire) ;
3) la somme de 2.000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner enfin en tous les frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la demanderesse, le tribunal se réfère expressément à son assignation.
Bien que régulièrement assignée, la société Diamond Car n’a pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 24 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 4 novembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION FORMEES PAR LE PRETEUR
I. Sur la demande en paiement au titre du solde débiteur du compte courant :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la société LCL, qui se prévaut de l’existence d’une créance, produit notamment au soutien de sa demande :
— la demande d’ouverture de compte courant signée par la société LCL et la société Coccinelle & Co le 12 juillet 2017 ;
— la lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2023 suivant laquelle la banque a mis en demeure la société Diamond Car de lui payer la somme de 18.448,68 euros au taux de 13% l’an au titre du solde débiteur ;
— un décompte de sa créance établi par ses soins en date du 1er juillet 2025.
La banque, qui évalue sa créance à la somme de 23.186.20 euros, la décompose comme suit :
— 18.448,68 euros au titre du principal ;
— 4.737,52 euros au titre des intérêts au taux de 13% l’an.
Il ressort de ces différents éléments que la société Coccinelle & Co, devenue Diamond Car, s’est engagée contractuellement avec la société LCL en vue de l’ouverture d’un compte courant qui présente un solde débiteur depuis le 11 juillet 2023 d’un montant de 18.448,68 euros arrêté au 1er juillet 2025.
Il convient cependant de souligner que la société LCL ne produit pas aux débats les conditions générales relatives au contrat d’ouverture du compte courant litigieux, de sorte qu’elle ne justifie pas la demande en paiement des intérêts s’élevant selon ses dires à la somme de 4.737,52 euros. Il convient dès lors d’écarter la demande en paiement au titre des intérêts.
Par conséquent, il convient de condamner la société Diamond Car à payer à la banque la somme de 18.448,68 euros au titre du solde débiteur de son compte courant avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2025 jusqu’à parfait paiement.
II. Sur la demande en paiement au titre du prêt :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte du contrat de prêt du 25 mai 2020 conclu entre la société LCL et la société Diamond Car que « le montant en principal du prêt sera remboursable à la date du premier anniversaire de la date de signature du contrat (la « date d’échéance finale ») ».
Le contrat stipule en outre que « l’emprunteur a toutefois la faculté, à l’issue de la première année, d’amortir le prêt sur une période additionnelle de un, deux, trois, quatre, ou cinq ans ».
Suivant avenant en date du 8 avril 2021, les parties ont modifié la durée du prêt ainsi que les modalités relatives au remboursement, désormais remboursable en 60 mensualités de 679,45 euros à compter du 29 juin 2021, au taux fixe de 0,75% l’an.
Il résulte de l’article 6.3 « intérêts de retard » de l’avenant que « toute somme non payée à son échéance normale ou anticipée par l’emprunteur portera intérêts de plein droit, depuis le jour de la date d’échéance et jusqu’à son remboursement intégral au taux applicable à la somme impayée, majoré à la date de signature des présentes de 300 points de base (soit 3% l’an) (…)
Cette stipulation ne pourra nuire à l’exigibilité sans préavis et, par suite, valoir accord de délai de règlement ».
Il est constant que la déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la société LCL produit aux débats, en soutien à sa demande en paiement :
— le contrat de prêt conclu entre la société LCL et la défenderesse le 25 mai 2020 ;
— l’avenant au contrat du 8 avril 2021 ;
— la lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2023 suivant laquelle la société LCL l’a mise en demeure de payer la somme de 4.144,96 euros au titre des échéances impayées ;
— un décompte de la créance établi par ses soins arrêté au 1er juillet 2025.
Si la banque indique dans sa mise en demeure du 11 juillet 2023 qu'« à défaut de recevoir [le] paiement dans les délais impartis, [elle entend se] prévaloir de la clause de déchéance du terme prévue au contrat », force est de constater qu’une telle clause n’est ni prévue dans le contrat de prêt du 25 mai 2020, ni dans l’avenant du 8 avril 2021.
En effet, la disposition selon laquelle « cette stipulation ne pourra nuire à l’exigibilité sans préavis et, par suite, valoir accord de délai de règlement » ne peut pas être assimilée à une telle clause en l’absence de clarté et de mise en demeure préalable.
Dès lors, le prêt n’étant pas devenu immédiatement exigible, le capital restant n’est donc pas dû.
La société Diamond Car n’est donc redevable que des échéances impayées et des intérêts de retard s’y appliquant.
Compte tenu de l’impossibilité pour le tribunal au regard des pièces transmises aux débats de procéder au calcul des échéances impayées à la date du présent jugement, il y a lieu de condamner la société Diamond Car à payer à la banque la somme de 4.145.39 euros au titre des échéances impayées arrêtées au 11 juillet 2023 avec intérêts au taux contractuel de 3,75% à compter du 1er juillet 2025 jusqu’à parfait paiement.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société Diamond Car, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, l’équité commande de débouter la société LCL de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’elle n’a été que partiellement accueillie en ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
Condamne la société Diamond Car à payer à la société LCL Crédit Lyonnais la somme de 18.448,68 euros au titre du solde débiteur de son compte courant avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2025 jusqu’à parfait paiement ;
Condamne la société Diamond Car à payer à la société LCL Crédit Lyonnais la somme de 4.145.39 euros au titre des échéances impayées du contrat de prêt du 25 mai 2020 et de son avenant du 8 avril 2021 arrêtées au 11 juillet 2025 avec intérêts au taux contractuel de 3,75% à compter du 1er juillet 2025 jusqu’à parfait paiement ;
Condamne la société Diamond Car aux entiers dépens ;
Déboute la société LCL Crédit Lyonnais de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Stessy PERUFFEL Maureen DE LA MALENE
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