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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 12 mars 2026, n° 25/00604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
LE 12 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/00604 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IDNU
O R D O N N A N C E
— ---------
Le DOUZE MARS DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [A]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (49)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, substitué par Maître Paul MERLE, Avocats au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Jennifer ATTANASIO, Avocate au barreau de MARSEILLE, Avocate plaidante,
DÉFENDERESSES :
S.A. MAAF ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le N°542 073 580, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Nathalie VALADE de la SELARL LEXCAP, Avocate au barreau d’ANGERS
CPAM DU MAINE ET [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparante, ni représentée,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 27 et 29 Octobre 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 26 Février 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 octobre 2001, M. [N] [A] a eu un accident de la circulation alors qu’il était passager arrière d’un véhicule, assuré à la MAAF, qui a percuté un corps fixe. M. [A] a été éjecté de la voiture, qui a brûlé et dans laquelle les autres occupants sont tous décédés.
Dès le lendemain de l’accident, M. [A], victime d’un polytraumatisme avec brûlures, a été hospitalisé au centre de traitement des brûlés à l’HIA [Localité 7] de [Localité 8]. M. [A] a également eu des problèmes cardio-respiratoire et a fait l’objet d’une réanimation à trois reprises.
Le 23 octobre 2001, M. [A] s’est fait amputer sa jambe gauche.
Pendant un mois et demi, M. [A] a eu une trachéotomie. Par la suite, il a également eu des complications infectieuses pulmonaires et cutanées, une fracture de trois dents au maxillaire supérieur et d’une dent au maxillaire inférieur.
C.EXE :
Maître Etienne DE [O]
Maître [B] [Q]
C.C
Copie Défaillant (1) par LS
Copie Dossier
En avril 2002, M. [A] a eu une première prothèse de jambe gauche de type contact. En juin 2002, il a eu une seconde prothèse avec manchon en silicone.
Le 4 avril 2005 a eu lieu une première expertise médicale. La date de consolidation a été fixée au 1er avril 2005. Le 30 septembre 2005, un protocole de transaction a été signé. Ce dernier a permis a M. [A] d’être indemnisé de ses préjudices, sauf pour la prothèse de jambe dont la prise en charge a été réservée.
En 2008, un nouveau protocole pour l’indemnisation des dépenses de santé actuelles pour les prothèses de bain et manchons a été signé.
Du 30 mars au 1er avril 2011, M. [A] a été hospitalisé pour un érysipèle de la jambe droite. Ainsi, il a demandé « la réouverture de son dossier pour le renouvellement de ses prothèses de jambe ». Une date d’aggravation de ses préjudices a été retenue au 30 mars 2011 et une date de consolidation a également été indiquée comme étant le 14 avril 2011.
Un deuxième rapport d’expertise a été rendu le 8 mai 2017. Lors de cette expertise, il a été fait état des sports pratiqués par M. [A] avant son accident.
Au terme d’un protocole du 13 juillet 2017, M. [A] a été indemnisé pour les préjudices découlant de l’aggravation de 2011 et pour les prothèses principales et spécifiques de vélo.
Le 1er septembre 2018, M. [A] a été placé en invalidité catégorie 1 par la Sécurité Sociale. Après plusieurs interventions, M. [A] a fait l’objet de cessations de travail. Après ces dernières, son temps de travail hebdomadaire a été fixé à 18 heures.
Compte tenu de cette aggravation, un troisième rapport d’expertise a été effectué le 23 septembre 2020. La date d’aggravation qui a été retenue est le 1er mars 2017, tandis que celle retenue pour la consolidation est le 25 juin 2020. Par procès-verbal de transaction de 2021, M. [A] a été indemnisé au titre de cette aggravation.
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 27 et 29 octobre 2025, M. [N] [A] a fait assigner la SA MAAF Assurances et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Maine-et-Loire devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé.
Par conclusions, M. [A] sollicite du juge des référés de :
— ordonner une mesure d’expertise médicale, selon la mission déterminée dans les conclusions, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile
* indiquer quel type de prothèses de ski alpin et de course à pied est adapté à l’état du moignon de M. [A], à partir de quelle date les prothèses peuvent être portées et en préciser la fréquence de renouvellement ;
* indiquer si l’état actuel du moignon, de la jambe gauche permet au patient de bénéficier à présent de la confection et du port d’une prothèse de nage ;
* indiquer si l’état de santé de M. [A] a fait l’objet d’une aggravation et, dans l’affirmative, étendre la mission de l’expert à cette question ;
— désigner pour y procéder le docteur [Z] [K], du CHU d'[Localité 9], avec pour mission habituelle en la matière ;
— condamner la MAAF à payer les frais de consignation de ladite mesure d’expertise ;
— condamner la MAAF à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la MAAF aux entiers dépens ;
— ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute;
À l’appui de ses prétentions, M. [A] fait valoir qu’il n’a eu aucune indemnisation pour les dépenses de santé relatives aux prothèses de sport. Les dépenses liées à ces prothèses n’avaient pas pu être évaluées puisque l’état du moignon ne le permettait pas. M. [A] indique être prêt à reprendre ses activité sportives et à supporter les prothèses, ce que confirme des attestations de docteurs. L’expertise médicale apparaît alors nécessaire pour que soit déterminé et validé le type de prothèses de sport nécessaires, ainsi que pour en obtenir la prise en charge par la MAAF. Suite au dernier rapport d’expertise, M. [A] aurait subit plusieurs actes médicaux. Ainsi, lors de l’expertise médicale il faudrait aussi indiquer s’il y a eu une aggravation de l’état de M. [A] et déterminer les divers postes de préjudice ayant fait l’objet de l’aggravation.
*
Par conclusions, la SA MAAF Assurances sollicite du juge des référés de :
à titre principal,
— débouter M. [N] [A] de sa demande d’expertise médicale ;
à titre subsidiaire,
— lui décerner acte de ses plus expresses protestations et réserves, tout particulièrement quant à la recevabilité des demandes qui seraient formulées au fond par M. [N] [A] ;
— débouter M. [N] [A] de sa demande tendant à la voir condamner à payer les frais de consignation relatifs à l’expertise ;
— débouter M. [N] [A] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ;
À l’appui de ses prétentions la SA MAAF Assurances fait valoir qu’en présence d’une transaction ayant permis d’indemniser M. [A] de ses frais de prothèses, alors une action en justice ayant le même objet ne peut avoir lieu. La transaction du 13 juillet 2017, valant solde de tout compte, est définitive et n’a mis en réserve aucun poste. Ainsi, la SA MAAF Assurances indique que M. [A] serait irrecevable à formuler des demandes complémentaires au titre de son appareillage.
*
À l’audience du 26 février 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, M. [N] [A] a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que la SA MAAF Assurances a maintenu ses demandes. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5]-Atlantique, partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I. Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
*
En l’espèce, M. [N] [A] sollicite une mesure d’expertise médicale. Il soutient que les dépenses relatives aux prothèses de sport n’auraient pas été évaluées auparavant puisque l’état de son moignon ne le permettait pas.
Le rapport d’expertise du 4 avril 2005 a indiqué qu’il y aurait un « préjudice d’agrément à prévoir ». Le protocole de transaction du 30 septembre 2005 a permis d’indemniser M. [A] au titre de ce préjudice, à hauteur de 30 000 euros. Le rapport d’expertise du 8 mai 2017 a indiqué que les prothèses liées à la pratique du ski et à la pratique de la course à pied ne pouvaient être validées car « l’état du moignon n’est pas favorable à l’adaptation de ces types de prothèses ». Le protocole de transaction du 13 juillet 2017 a permis à M. [A] d’être indemnisé au titre de sa prothèse principale, de sa prothèse spécifique à la pratique du vélo et de ses dépenses de santé futures. Le rapport d’expertise datant du 23 septembre 2020 a indiqué, quant à lui, que le préjudice d’agrément était sans objet.
Le préjudice d’agrément de M. [A] a alors été pris en considération lors des protocoles transactionnels, lesquels n’indiquent pas de réserves relatives à ce préjudice et aux frais d’éventuelles prothèses liées à des pratiques sportives.
Par ailleurs, à ce jour, M. [A] ne justifie pas de sa demande d’expertise médicale puisqu’il ne rapporte pas la preuve d’une nouvelle aggravation de son état de santé. Une éventuelle action au fond sur ce fondement ne pourrait prospérer.
Par conséquent, au regard de ces considérations, M. [A] sera débouté de sa demande d’expertise médicale.
II. Sur les dépens et les frais irrépétibles
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [N] [A], qui succombe, sera condamné aux dépens.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, M. [N] [A] sera débouté de sa demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Déboutons M. [N] [A] de sa demande d’expertise médicale ;
Condamnons M. [N] [A] aux dépens ;
Déboutons M. [N] [A] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier,
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire,
Par le Greffier soussigné,
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