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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 20 janv. 2026, n° 25/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 13]
[Localité 7]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX02]
N° RG 25/00152 – N° Portalis DB26-W-B7J-IQ6A
Jugement du 20 Janvier 2026
Minute n°
[J] [P]
C/
[H] [M] NEE [T], Etablissement public [11]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 20/01/2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assisté de Chloé BONAVENTURE, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 25 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026 ;
Sur la contestation formée par :
Monsieur [J] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5], Présent
Assisté de Me Florence BROCHARD BEDIER, avocat au barreau d’AMIENS
à l’encontre de la décision portant sur la recevabilité rendue par la [12] à l’égard de :
Madame [H] [M] NEE [T]
[Adresse 4]
[Localité 5], Absente
Créanciers :
Etablissement public [11]
[Adresse 8]
[Adresse 14]
[Localité 6][Adresse 1]
EXPOSE DE LA SITUATION
Madame [H] [M] née [T] a saisi le 18 juin 2025 la commission de surendettement des particuliers de la somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 9 septembre suivant.
Suivant recours reçu le 25 septembre 2025, Monsieur [J] [P] a formé une contestation contre cette décision en faisant état de l’absence de bonne foi de Madame [H] [M] née [T].
La débitrice et les créanciers ont été régulièrement convoqués par le greffe à l’audience du 25 novembre 2025.
La débitrice qui a bien reçu sa convocation n’a pas comparu à l’audience.
Monsieur [J] [P] a maintenu les termes de son recours. Il fait valoir que la débitrice a cessé de régler régulièrement son loyer à compter de l’année 2019 et n’a procédé à aucun règlement, même lorsqu’elle travaillait et partageait ses charges avec son compagnon. Il précise que son logement a été restitué plusieurs mois après le jugement dans le cadre d’une procédure d’expulsion et dans un état délabré.
Il ajoute que les fonds provenants de la [10] sont délibérément virés sur le compte du compagnon de Madame [H] [M] née [T] pour les faire échapper aux saisies-attribution.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la contestation relative aux mesures imposées :
Une partie ne peut contester devant le tribunal la décision de recevabilité prise par la commission que dans le délai 15 jours en application de l’article R. 722-1 du code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Monsieur [J] [P] a exercé son recours avant le 25 septembre 2025 pour une notification de la décision qui lui a été faite le 13 septembre précédent, soit dans ce délai de 15 jours.
Dès lors, son recours est recevable.
Sur la recevabilité de Madame [H] [M] née [T] au bénéfice de la procédure de surendettement :
La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, en ce compris le cautionnement ou l’acquittement solidaire de la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
La possession de biens de valeur, notamment d’un bien immobilier, ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement dès lors qu’ils ne peuvent pas être réalisés à court terme, dans des conditions ordinaires, pour désintéresser les créanciers.
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de le démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi qui est constituée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit, pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux.
La mauvaise foi peut également être retenue dans le cadre procédural, dès lors que des débiteurs ne collaborent pas à l’instruction de leur dossier, voire tentent de dissimuler leur situation.
La notion de bonne foi s’apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi, la mauvaise foi d’un membre du couple ne peut justifier l’irrecevabilité de la demande de son conjoint.
La bonne foi du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue.
En l’espèce, l’absence de comparution de Madame [H] [M] née [T] à l’audience, alors qu’elle a été régulièrement convoquée, ne semble pas avoir de contraintes professionnelle et réside à [Localité 9], procède déjà d’une forme de mauvaise foi, cherchant à échapper à l’instruction loyale de leur dossier.
Le juge observe que lors du jugement prononçant son expulsion en avril 2022, la dette locative s’élevait à la somme de 24.340,60 euros, le bailleur ayant déjà limité ses demandes dans le cadre de la prescription triennale. Elle s’élève désormais à la somme de 41.365,61 euros puisque Madame [H] [M] née [T] n’a pas quitté spontanément le logement dont elle a été expulsée en novembre 2023 après n’avoir effectué, sur la période qu’un règlement de 100 euros. La dette a été réduite par l’indemnité d’Etat de plus de 7.700 euros versée au bailleur en l’absence de mise à disposition de la force publique pour expulser la locataire.
Ainsi que l’a relevé le juge de l’exécution saisi d’une demande de délai, Madame [H] [M] née [T] ne justifiait alors d’aucune démarche pour trouver un emploi ou pour se reloger. Ces enfants étaient alors déjà en âge d’être scolarisé et il n’est exposé aucun obstacle à la recherche d’un emploi.
Le logement n’a pas été restitué en bon état d’entretien et n’a pas été désencombré, imposant ainsi au bailleur des démarches et frais. Les photographies démontrent que le logement était sale et les meubles ont été abîmés.
Par ailleurs, alors que Madame [H] [M] née [T] prétend au bénéfice de la protection de la procédure de surendettement en ce qu’elle ne peut payer ses dettes, l’étude du seul relevé bancaire remis à la commission témoigne d’un virement de 400 euros à son fils majeur [W] qui pourtant vit sous son toit, des retraits pour 640 euros pour des dépenses non justifiées alors que les achats courants sont effectués en carte bancaire et des dépenses régulières en fast food peu compatibles avec la situation de surendettement.
Ces éléments caractérisent l’absence de bonne foi de Madame [H] [M] née [T] qui n’a justifié d’aucun effort pour s’insérer professionnellement, en se maintenant dans un logement sans en payer le loyer pendant près de 5 ans, malgré les décisions de justice et qui à ce jour ne témoigne pas d’une rigueur budgétaire lui permettant de régler ses dettes.
Elle sera donc déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge du surendettement, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit Monsieur [J] [P] en leur recours,
Dit que Madame [H] [M] née [T] est débitrice de mauvaise foi,
Déclare Madame [H] [M] née [T] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement,
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
La greffière Le juge
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