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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, exequatur, 11 sept. 2024, n° 23/10501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
Exequatur
N° RG 23/10501
N° Portalis 352J-W-B7H-CY52E
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Février 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [X] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
Commune de [Localité 6]
[Localité 5] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO)
représenté par Maître Laurent BOULA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0338
DEFENDEURS
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Parquet 03 Contentieux Général
[Adresse 7] de Paris
[Localité 4]
représentée par Madame Virginie PRIÉ, Substitut du procureur
S.A.R.L. Société pour le développement pétrolier du Littoral congolais (dénommée LIREX)
[Adresse 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO)
représentée par Maître Clément DUPOIRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0025
Décision du 11 Septembre 2024
Exequatur
N° RG 23/10501 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY52E
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
assistée de Gilles ARCAS, Greffier
DEBATS
A l’audience du 26 Juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 Septembre 2024.
ORDONNANCE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Par arrêt du 28 mars 2022, la cour d’appel de Kinshasa/Gombe (République démocratique du Congo) a confirmé l’ordonnance statuant sur une assignation en paiement de cause de saisie et en dommages-intérêts rendue, le 22 juillet 2021, par le tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe (République démocratique du Congo) qui a condamné la société LIREX SARL à la somme de 1.712.093 USD à Monsieur [X] [Y] [Z] à titre des causes des saisies ainsi qu’au paiement de la somme de l’ordre de trois cent mille dollars américains payables en francs congolais à titre de dommages-intérêts ainsi qu’à lui payer les astreintes de l’ordre de 400 USD, payables en francs congolais par jour, prenant cours à partir de la signification de l’ordonnance.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 13 février 2023, Monsieur [Z] [X] [Y] a fait assigner la société pour le développement pétrolier du Littoral congolais (dénommée LIREX) et le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir prononcer l’exequatur et déclarer exécutoire sur le territoire national cet arrêt.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 décembre 2023, la société LIREX a saisi le juge de la mise en état.
Dans ses dernières conclusions d’incident récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 mars 2024, la société LIREX demande :
— à titre principal et in limine litis, de juger que l’assignation délivrée à la demande de Monsieur [Z] [X] [Y] à la société LIREX nulle;
— à titre subsidiaire, de juger que la demande d’exequatur de l’arrêt n°828 rendu par la cour d’appel de Kinshasa le 28 mars 2022 présentée par Monsieur [Z] [X] [Y] est irrecevable ;
— en tout état de cause, de condamner Monsieur [Z] [X] [Y] à payer à la société LIREX la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société LIREX fait valoir :
— à titre principal, que le domicile du demandeur mentionné dans l’assignation aux fins d’exequatur est erroné, ce qui lui cause un grief dans la mesure où elle sera empêchée d’exécuter contre le demandeur le jugement qui serait rendu ;
— à titre subsidiaire, que l’expédition de l’arrêt du 28 mars 2022 produite par le demandeur ne permet pas de vérifier son authenticité, que cet arrêt n’est pas définitif et qu’il est manifestement incompatible avec d’autres décisions rendues par les juridictions congolaises dont certaines postérieurement à l’arrêt du 28 mars 2022.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 juin 2024, Monsieur [Z] [X] [Y] demande au juge de la mise en état de rejeter l’incident soulevé par la société LIREX et de la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [X] [Y] fait valoir que :
— son adresse indiquée sur l’assignation est exacte ;
— la décision a été rendue par un juge compétent, est conforme à l’ordre public international de fond et de procédure et est exempte de fraude à la loi ;
— la décision est définitive et exécutoire bien que la société LIREX se soit pourvue en cassation ;
— la présente juridiction n’est pas compétente pour statuer sur l’incompatibilité des décisions sur la SONAHYDROC et sur LIREX et la société LIREX ne démontre pas le rapport qu’il y aurait entre la décision dont il est demandé l’exequatur et les décisions intervenues postérieurement et en quoi ces décisions seraient incompatibles.
Par message électronique du 11 septembre 2023, le ministère public indique ne pas conclure, s’agissant d’une décision relative à une créance.
Par message électronique du 3 septembre 2024, la présente juridiction a demandé au conseil de Monsieur [Z] [X] [Y] de déposer au greffe de la chambre d’ici le 9 septembre 2024 les pièces telles que visées dans le bordereau de pièces jointes aux conclusions d’incident notifiées par RPVA le 18 juin 2024 pour Monsieur [Z] [X] [Y].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 54 du code de procédure civile " A peine de nullité, la demande initiale mentionne : / 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; / b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ; « . Aux termes de l’article 648 du même code : » Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : / 2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; / b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement. / Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. ".
En l’espèce, Monsieur [X] [Y] a indiqué une adresse sur son assignation en exequatur. Cette adresse, en République Démocratique du Congo, est la même que celle indiquée par Monsieur [X] [Y] dans le cadre de la procédure judiciaire en République Démocratique du Congo. Dans le cadre de la procédure de mainlevée de la saisie conservatoire engagée par la société LIREX, celle-ci indique avoir fait assigner Monsieur [X] [Y] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris à l’adresse indiquée dans son assignation en exequatur. Si l’acte a été remis au parquet français pour transmission aux autorités congolaises, le fait que le commissaire de justice n’ait pas reçu de retour de la part des autorités compétentes ne peut suffire à établir que l’adresse de Monsieur [X] [Y] est erronée. De plus si la société LIREX indique que la copie certifiée conforme de son assignation envoyée par colissimo n’a pas pu être délivrée le 17 octobre 2023, cet élément ne suffit pas à établir à lui seul que cette adresse est erronée. Par suite, il convient de rejeter l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la société défenderesse.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce, malgré les contestations par la société LIREX de l’authenticité de la décision dont l’exequatur est demandé, Monsieur [X] [Y], qui, représenté lors de l’audience de plaidoiries le 26 juin 2024, a déposé un dossier de plaidoiries et au conseil duquel un message électronique a été envoyé le 3 septembre 2024 rappelant la nécessité de déposer au tribunal les pièces telles que visées à son bordereau de pièces, ne produit pas aux débats l’original de la décision ni, a fortiori, une décision légalisée. Il ressort de la copie du document, fournie par la société LIREX en pièce n°2 qu’un certain nombre de tampons apposés sur le document sont illisibles et que ce document comporte de nombreuses mentions chiffrées manuscrites, certaines raturées. L’apposition du sceau du greffe civil de la Cour sur la plupart des pages de la décision ainsi qu’en dernière page, le tampon et la signature du greffier principal ne sont pas de nature à remplacer la légalisation. Il en est de même pour le tampon et la signature du chef des services du Ministère de la Justice du pays dans lequel la décision a été rendue, accompagnés de la mention « pour photocopie certifiée conforme à l’original ». Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la présente juridiction n’est pas en mesure de s’assurer de l’authenticité de la décision faisant l’objet de la demande d’exequatur.
Par suite, il convient de déclarer la demande d’exequatur irrecevable.
Sur les autres demandes
Monsieur [Z] [X] [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens et à payer à la société LIREX la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la société pour le Développement Pétrolier du Littoral Congolais (LIREX).
Déclarons irrecevable Monsieur [Z] [X] [Y] en sa demande.
Condamnons Monsieur [Z] [X] [Y] aux dépens.
Condamnons Monsieur [Z] [X] [Y] à payer à la société pour le Développement Pétrolier du Littoral Congolais (LIREX) la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 11 Septembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
G. ARCAS C. VITON
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