Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ch. des réf., 18 déc. 2025, n° 25/00293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat CGT ENREGIE VAL DE GARONNE c/ Société EDF |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00293 – N° Portalis DB3C-W-B7J-ENOV – 82G
AFFAIRE : Syndicat CGT ENREGIE VAL DE GARONNE C/ Société EDF pris en son établissement secondaire
Copies le 18 décembre 2025 à :
Me Michel JOLLY
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat CGT ENREGIE VAL DE GARONNE
dont le siège social est sis 11 Rue Francis Carco – 47000 AGEN
prise en la personne de Monsieur [G] [O], secrétaire général
représentée par Maître Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
Société EDF SA
dont le siège social est sis 22-30 Avenue de Wagram – 75382 PARIS CEDEX 08
prise en son établissement secondaire
sis C.N.P.E. De Golfech – 82400 VALENCE D’AGEN
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Michel JOLLY de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocats au barreau de TOULOUSE
Débats tenus à l’audience publique du 27 Novembre 2025
Délibéré au 18 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE :
Par exploit du 14 octobre 2025, le syndicat CGT Energie Val de Garonne a fait assigner la société EDF devant le juge des référés.
A l’audience du 27 novembre 2025, le syndicat CGT Energie Val de Garonne demande au juge des référés
— d’enjoindre la société EDF de cesser toute entrave au droit de grève des salariés qui ne serait pas justifiée par le motif de sûreté,
— de condamner la société EDF à lui régler à titre provisionnel la somme de 2000 € de dommages et intérêts pour entrave commise au droit de grève des salariés chargés de surveillance,
— de condamner la société EDF au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l’appui de ses prétentions, elle expose qu’en 2006, la direction d’EDF a diffusé une note dite Digoin du nom de son auteur sur la gestion des mouvements sociaux identifiant des phases à risques de l’activité et les qualifiant de non interruptibles parmi lesquels figurent les opérations dites KLD (combustibles, logistiques, déchets) et qu’au plan local cette note a été déclinée en 2024 en incluant, dans les activités exigeant une présence continue, la surveillance des travaux d’évacuation de combustibles usés et que, se prévalant de cette note, la direction du site de Golfech a refusé à un de ses salariés le droit de faire grève.
Elle soutient que cette situation constitue un trouble manifestement illicite que le président du tribunal doit faire cesser en application de l’article 835 du code de procédure civile et au visa de l’article 7 du préambule de la constitution de 1946.
Elle fait valoir que le refus opposé n’était pas justifié dans la mesure où la présence de l’agent n’était pas requise 24 heures sur 24 puisque aucun point d’arrêt n’était planifié au cours de la période durant laquelle l’agent souhaitait être en grève. Elle soutient en outre que l’employeur pouvait faire appel à d’autres salariés non-grévistes. Elle estime enfin que la note locale va au-delà des restriction de la note Digoin et que cela est encore démontré par la déclinaison locale du référentiel managérial définissant les activités importantes pour la protection des intérêts qui exclut explicitement de leur liste la surveillance des intervenants extérieurs.
La société EDF demande au juge de dire n’ avoir lieu à référé et de condamner le syndicat CGT Energie Val de Garonne à lui verser 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions elle expose qu’elle dispose du pouvoir d’aménager l’exercice du droit de grève en sa qualité d’entreprise en charge du service public d’approvisionnement en électricité sur l’ensemble du territoire national, que ces aménagements ont donné lieu à des notes dites notes Bénat et que le centre nucléaire de production d’électricité de Golfech a rappelé et précisé les modalités pratiques des dispositions instituées par cette note visant à préserver tant la continuité du service public que les impératifs de sûreté et de sécurité du système électrique.
S’agissant de la demande elle soutient qu’il n’y a lieu à référé dans la mesure où la perturbation n’est pas actuelle au moment où le juge statue et dans la mesure où il n’y a pas de violation évidente de la règle de droit. Elle estime que le différend relève d’une appréciation de la nature des activités qui permettent de maintenir en poste des salariés grévistes et que cette appréciation est manifestement sujette à discussion.
Sur le fond elle soutient qu’elle dispose d’un pouvoir de réglementation qui lui permet de limiter l’exercice du droit de grève et estime que les activités de sûreté qu’elle a identifiées entrent dans les prévisions de la note Digoin dont le contenu n’est pas exhaustif. Elle estime par ailleurs qu’elle a respecté les procédures prévues s’agissant du salarié ayant manifesté son souhait de faire grève. S’agissant des arguments soulevés par le syndicat CGT Energie Val de Garonne elle soutient que la présence du salarié affecté à la surveillance était justifiée dès lors que l’activité surveillée est une activité qualifiée « sûreté », que la règle du maintien en poste fait échec au remplacement d’un salarié gréviste par un salarié non-gréviste et que ces règles ne peuvent être contestée que devant les juridictions administratives.
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS :
L’article 835 du Code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce il n’est pas sérieusement contestable que le trouble résultant du maintien en poste du salarié gréviste a disparu à la date de l’audience. Il ne peut donc y avoir lieu à référé sur la base de la cessation du trouble. S’agissant du caractère manifestement illicite de la limitation du droit de grève, son appréciation suppose un débat sur la validité et la portée des règles qui ont été appliquées qui ne relèvent ni de la compétence du juge des référés ni de celle des juridictions de l’ordre judiciaire.
II n’y a donc pas lieu à référé s’agissant de l’ensemble des demandes.
Le syndicat CGT Energie Val de Garonne qui succombe sera condamné aux dépens.
L’équité ne justifie pas l’allocation d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé et renvoyons le syndicat CGT Energie Val de Garonne à se pourvoir ainsi qu’il avisera,
CONDAMNONS le syndicat CGT Energie Val de Garonne aux dépens,
REJETONS les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Catastrophes naturelles ·
- Sécheresse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Assurances ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Dommage ·
- Crédit
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- In solidum ·
- Recouvrement ·
- Partie commune
- Consorts ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pays ·
- Partie ·
- Référé ·
- Mission ·
- Service ·
- Juge
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Solidarité ·
- Paiement ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Exequatur ·
- Congo ·
- Adresses ·
- Pétrolier ·
- Assignation ·
- Sociétés ·
- Littoral ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique
- Déchéance du terme ·
- Épouse ·
- Véhicule ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de prêt ·
- Résolution ·
- Crédit ·
- Historique ·
- Sociétés
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Abandon ·
- Veuve ·
- Expulsion ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Référé ·
- Ordonnance de référé
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Curatelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Établissement
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.