Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, jcp, 10 juil. 2025, n° 24/00299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 399/25JCP
N° RG 24/00299 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CNNM
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
Entre :
FCE BANK PLC
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me PATERNOTTE, avocat au barreau de COMPIEGNE substituée par Me LEFEVRE, avocat au barreau de COMPIEGNE
Et :
Monsieur [J] [E] [R] [G]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 11]
domicilié : chez
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparant
Madame [B] [U] épouse [E] [R] [G]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 10] (SEINE-[Localité 12])
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. .PLENT
Greffier : Madame [G]
DEBATS :
A l’audience du 12 Juin 2025,avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 10 Juillet 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies le 11/07/25 à Me LEFEVRE et aux défendeurs
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 22 janvier 2018, la société FCE BANK PLC a consenti à Monsieur [J] [E] [R] [G] et Madame [B] [U] épouse [E] [R] [G] un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule de marque Ford, modèle KUGA, immatriculé [Immatriculation 8] d’un montant de 24 000 euros remboursable par 60 mensualités de 445,36 euros (hors assurance), au taux d’intérêts nominal de 4,40 %.
Monsieur [J] [E] [R] [G] et Madame [B] [U] épouse [E] [R] [G] ayant cessé de faire face à leurs obligations de remboursement, la société FCE BANK PLC les a mis en demeure par lettre recommandée du 13 janvier 2023 avec accusé de réception, signée le 16 janvier 2023, d’avoir à régler la somme de 2 705,10 euros. Par nouvelles lettres recommandées des 10 et 30 mai 2024, retournée avec la mention destinataire inconnu à l’adresse, la demanderesse a mis Monsieur [J] [E] [R] [G] et Madame [B] [U] épouse [E] [R] [G] en demeure d’avoir à régler la somme de 4 533,50 euros (4 736,05 euros dans la seconde correspondance).
Par acte de commissaire de justice en date du 2 aout 2024, la société FCE BANK PLC a fait assigner Monsieur [J] [E] [R] [G] et Madame [B] [U] épouse [E] [R] [G] devant le juge des contentieux de la protection de céans aux fins de constater la déchéance du terme, et subsidiairement de prononcer la résiliation du contrat, de condamner les solidairement défendeurs à lui payer la somme principale de 4 705,61 euros, avec intérêts au taux de 4,31 % à compter du 3 avril 2024, les condamner à lui restituer le véhicule litigieux sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement du 16 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne a notamment ordonné la réouverture des débats afin que l’établissement de crédit puisse produire les éléments permettant de déterminer le premier incident de paiement, outre la présence d’une clause d’exigibilité anticipée et la mise en demeure avant déchéance adressée à Madame [B] [U] épouse [E] [R] [G].
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 juin 2025, à laquelle, interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation, la société FCE BANK PLC s’est défendue de toute irrégularité. Elle maintient ses demandes dans les termes de son assignation et produit des conclusions n°1 en ce sens, auxquelles il sera fait référence.
Assignés à étude, Monsieur [J] [E] [R] [G] et Madame [B] [U] épouse [E] [R] [G] ne sont ni présents, ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition du greffe au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée. En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de la demande
Au terme des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte produit par la demanderesse, ainsi que du tableau d’amortissement initial et du tableau d’amortissement établi, que la première échéance impayée et non régularisée est celle qui devait intervenir le 5 aout 2022.
L’acte de saisine de la présente juridiction ayant été délivré le 2 aout 2024, soit dans le délai de deux ans à compter du premier impayé non régularisé, la demande est recevable.
Sur la demande principale en paiement
— Sur la régularité du contrat
En application des articles L312-12, L341-1, L312-14, L312-16, L341-2, L312-21, L312-29 et L341-4 du code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts est encourue dès lors que le créancier ne peut produire à l’appui de sa demande à l’égard du débiteur les éléments suivants : le bordereau de rétractation, la fiche d’information précontractuelle, le justificatif de la consultation du FICP préalable à l’octroi du crédit, les justificatifs de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, et la notice d’assurance.
En l’espèce, la société FCE BANK PLC produit au soutien de sa demande le contrat de prêt du 31 mai 2023, le tableau d’amortissement, le bordereau de rétractation, la fiche d’informations précontractuelles, l’historique de compte, la notice d’assurance et la fiche de dialogue.
Néanmoins, aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Il n’est toutefois pas communiqué la FICP, de sorte que le préteur ne justifie pas avoir respecté les prescriptions de l’article L. 312-16 susvisé.
En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l’article L. 341-2 du code de la consommation, est déchu du droit aux intérêts. Il est également déchu des frais, commissions et autres accessoires en application de l’article L. 341-8 du code de la consommation. Il sera également déchu de son droit aux intérêts au taux légal, afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts.
— Sur la déchéance du terme
Concernant Monsieur [J] [E] [R] [G]
Aux termes de l’article 1344 du code civil, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
En l’espèce, le créancier a sollicité le paiement de la somme de 2 705,10 euros dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme du contrat de prêt, par lettre du 13 janvier 2023. Par conséquent, à défaut de règlement par le débiteur, la déchéance du terme est acquise au 23 janvier 2023.
Concernant Madame [B] [U] épouse [E] [R] [G]
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
Or, il convient de constater que le préteur ne justifie pas avoir adressé à Madame [B] [U] épouse [E] [R] [G] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme. Il en résulte que la déchéance du terme ne pouvait être valablement prononcée par l’établissement de crédit.
Elle sera donc déclarée irrecevable en sa demande de constat d’acquisition de la déchéance du terme.
— Sur la résolution judiciaire
La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment de l’offre préalable de prêt, de l’historique des paiements et du décompte de la créance, que Madame [B] [U] épouse [E] [R] [G] n’a pas respecté ses engagements contractuels.
Le manquement continu ou renouvelé de l’emprunteur à satisfaire son obligation de paiement régulier des échéances du prêt personnel, revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit.
Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de prêt conclu entre la société FCE BANK PLC et Madame [B] [U] épouse [E] [R] [G], le 22 janvier 2018.
— Sur la demande en paiement
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Il ressort de l’historique de compte que le capital emprunté s’élève à la somme de 24 000 euros et que le montant des règlements effectués s’élève à la somme de 23 463,06 euros (ainsi qu’il ressort de l’historique de compte « balance française »).
Dès lors le capital restant dû s’élève à la somme de 536,94 euros (24 000 – 23 463,06), Monsieur [J] [E] [R] [G] et Madame [B] [U] épouse [E] [R] [G] étant condamnés solidairement au paiement de celle-ci à l’endroit de la société FCE BNK PLC.
Sur la demande en restitution du véhicule
Aux termes des dispositions de l’article 2367 du code civil, la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie.
Selon les dispositions de l’article 2371 du même code, à défaut de complet paiement à l’échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d’en disposer, qu’alors la valeur du bien repris est imputée sur le solde de la créance garantie.
En l’espèce, les conditions générales du contrat de prêt prévoient expressément, au point VII, la constitution d’une clause de réserve de propriété.
Il convient en conséquence d’ordonner la restitution du véhicule de marque Ford, modèle KUGA, immatriculé [Immatriculation 8], objet de la clause de réserve de propriété, dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement.
La demande de restitution du véhicule s’analysant en une demande de restitution d’un bien meuble corporel, il appartient à la société FCE BANK PLC de mettre en œuvre, à l’appui de son titre exécutoire, la procédure prévue par les dispositions des articles R. 222-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution afin d’appréhender le véhicule, faute de restitution volontaire de la part de Monsieur [J] [E] [R] [G] et Madame [B] [U] épouse [E] [R] [G].
Il convient également de dire que le produit de la vente du véhicule sera déduit des sommes dues par Monsieur [J] [E] [R] [G] et Madame [B] [U] épouse [E] [R] [G].
Le recours aux dispositions des articles R. 222-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution se révélant suffisant pour assurer l’exécution de la décision, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire droit à la demande de la société FCE BANK PLC, contrainte d’agir en justice afin de faire valoir ses droits, et Monsieur [J] [E] [R] [G] et Madame [B] [U] épouse [E] [R] [G] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare la société FCE BANK PLC recevable en sa demande ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts ;
Constate l’acquisition de la déchéance du terme au 23 janvier 2023 concernant Monsieur [J] [E] [R] [G] ;
Déclare irrecevable la demande tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme du contrat concernant Madame [B] [U] épouse [E] [R] [G] ;
Prononce la résolution et la déchéance du droit aux intérêts relatives au contrat de prêt en date 22 janvier 2018, signés entre la société FCE BANK PLC et Madame [B] [U] épouse [E] [R] [G] ;
Condamne solidairement Monsieur [J] [E] [R] [G] et Madame [B] [U] épouse [E] [R] [G] à payer la société FCE BANK PLC la somme de 536,94 euros ;
Ordonne à Monsieur [J] [E] [R] [G] et Madame [B] [U] épouse [E] [R] [G] de restituer à la société FCE BANK PLC le véhicule de marque Ford, modèle KUGA, immatriculé [Immatriculation 8], dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
Dit qu’à défaut, par Monsieur [J] [E] [R] [G] et Madame [B] [U] épouse [E] [R] [G], d’avoir restitué le véhicule de marque Ford, modèle KUGA, immatriculé [Immatriculation 8], il appartiendra à la société FCE BANK PLC de mettre en œuvre, à l’appui de son titre exécutoire, la procédure prévue par les dispositions des articles R. 222-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution afin d’appréhender le véhicule ;
Dit que le produit de la vente de ce véhicule devra être déduit des sommes dues par Monsieur [J] [E] [R] [G] et Madame [B] [U] épouse [E] [R] [G] ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Condamne in solidum Monsieur [J] [E] [R] [G] et Madame [B] [U] épouse [E] [R] [G] à payer à la société FCE BANK PLC la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [J] [E] [R] [G] et Madame [B] [U] épouse [E] [R] [G] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 10 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Expulsion
- Bornage ·
- Commune ·
- Consorts ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jonction ·
- Eaux ·
- Cause
- Personnes ·
- Pratiques commerciales ·
- Remboursement ·
- Femme ·
- Fiche ·
- Sport ·
- Courtage matrimonial ·
- Sociétés ·
- Résiliation du contrat ·
- Conciliateur de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Délai ·
- Mesure d'instruction ·
- Demande ·
- Procédure civile
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Indemnité ·
- Communauté d’agglomération ·
- Remploi ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arbre ·
- Prix ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Adresses ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Loyer
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pays ·
- Partie ·
- Référé ·
- Mission ·
- Service ·
- Juge
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Solidarité ·
- Paiement ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Abandon ·
- Veuve ·
- Expulsion ·
- Référé
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Catastrophes naturelles ·
- Sécheresse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Assurances ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Dommage ·
- Crédit
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- In solidum ·
- Recouvrement ·
- Partie commune
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.