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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, réf., 9 sept. 2025, n° 25/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : RG 25/00057 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CRQI
AFFAIRE : [O] [K] C/ S.A.S.U. AUTO OLMES SERVICES, [D] [P], Société CONTROLE TECHNIQUE DU PAYS D’OLMES
NAC : 50D
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
ORDONNANCE DE REFERE DU 9 SEPTEMBRE 2025
LE JUGE DES REFERES : M. Stéphane BOURDEAU, Président
LE GREFFIER : Mme Stéphanie PITOY, présente lors des débats et du prononcé de la décision ;
en présence de Madame [L] [W], Attachée de justice
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [O] [K]
née le 12 Novembre 1968 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Quentin GUY-FAVIER, avocat inscrit au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître Anne PONTACQ, avocate inscrite au barreau D’ARIEGE, de la SCPI DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER
ET
DEFENDEURS
S.A.S.U. AUTO OLMES SERVICES
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 949 252 316, dont le siège social est sis [Adresse 12]
défaillante et non représentée
Monsieur [D] [P]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP SAB PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocate inscrite au barreau d’ARIEGE, jusqu’au 26 juin 2026 à 13 h 59 , date de réception au greffe du message R.P.V.A.,
comparant et non assisté le jour de l’audience du 1er juillet 2025
S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE DU PAYS D’OLMES
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 387 685 860, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat inscrit au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître Philippe SELARL PLAIS-THOMAS SALVA, avocat inscrit au barreau d’ARIEGE
DEBATS
A l’audience publique du 1er juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025, lequel a été rendu ledit jour par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon certificat de cession du 23 août 2024, Mme [O] [K] a acquis auprès de la SASU AUTO OLMES SERVICES un véhicule d’occasion de marque MERCEDES BENZ CLASSE C appartenant précédemment à M. [D] [P], immatriculé [Immatriculation 8], affichant un kilométrage de 190 200 km, et mis en circulation le 10 mai 2010.
Un contrôle technique préalable à la vente, effectué le 06 juin 2024 par la société CONTROLE TECHNIQUE DU PAYS D’OLMES de LAVELANET, a émis un avis favorable en mentionnant quelques défaillances mineures.
Un second contrôle technique en date du 05 septembre 2024 réalisé à titre volontaire par Mme [O] [K] auprès de la société CONTROLE TECHNIQUE ARIEGEOIS à [Localité 10], a révélé plusieurs défaillances sur le véhicule « ne permettant pas la validation d’un contrôle technique réglementaire ».
Par courrier recommandé du même jour, Mme [O] [K] a sollicité auprès de la SASU AUTO OLMES SERVICES la résolution de la vente.
Elle a ensuite saisi son assurance de protection juridique, la SA MAAF, laquelle a mandaté M. [V] [J] du cabinet GROUPE LANG & ASSOCIES, afin de procéder à une expertise amiable du véhicule. Le rapport d’expertise a été établi le 19 novembre 2024.
Par courrier du 03 décembre 2024, la SA MAAF a adressé à la SASU AUTO OLMES SERVICES une mise en demeure en vue de la résolution amiable du litige, restée sans effet.
C’est dans ces conditions que, suivant actes de commissaire de justice en date du 20 mars 2025, Mme [O] [K] a fait assigner respectivement la SASU AUTO OLMES SERVICES, la SARL CONTROLE TECHNIQUE DU PAYS D’OLMES et M. [D] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de FOIX à l’audience du 29 avril 2025.
****
L’article 486 rappelle que « le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ».
En l’espèce, à l’audience du 1er juillet 2025, le juge a constaté que cette obligation avait été dûment respectée au vu de la date des assignations et de leurs significations, si bien que l’affaire a été retenue.
**** **** ****
RAPPEL DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS
A cette audience, au visa de l’assignation valant conclusions uniques, Mme [O] [K] a demandé au juge des référés de :
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNER la désignation de tel expert qu’il plaira au juge de nommer en lui impartissant pour mission de :
Se rendre sur les lieux litigieux ;Décrire les désordres affectant le véhicule Mercedes Benz classe C immatriculé [Immatriculation 8] ;Déterminer l’origine, la cause des désordres et les responsabilités en jeu ;Préciser si le véhicule est économiquement réparable ;Indiquer la nature et le coût des réparations pour y remédier ;D’une façon générale donner toutes informations utiles sur les responsabilités et les préjudices.RESERVER les dépens ;
Au soutien de ces prétentions, la demanderesse fait valoir que, quelques jours après la prise de possession du véhicule, elle a procédé à un nouveau contrôle technique. Elle expose que le contrôleur a relevé la présence de défaillances majeures rendant le véhicule impropre à la circulation alors même qu’il n’avait parcouru que 2000 km depuis le précédent contrôle technique et 160 km depuis la vente.
Elle soutient en outre que, malgré plusieurs démarches entreprises pour parvenir à une résolution amiable, elle n’a pu obtenir la résolution de la vente. Elle ajoute que, nonobstant l’évidence des constatations, la SASU AUTO OLMES SERVICES a contesté les conclusions de l’expert et a refus toute issue amiable, prétextant faire l’objet procédure collective.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour sa part, la SARL CONTROLE TECHNIQUE DU PAYS D’OLMES a demandé au juge des référés de :
Vu les dispositions des articles 145 du Code de procédure civile,
Vu les pièces communiquées,
Juger que la société CONTROLE TECHNIQUE DU PAYS D’OLMES ne s’oppose pas à la demande formulée par Madame [K] sur le fondement des dispositions de l’article 145 du CPC, tout en formulant les protestations et réserves d’usage, notamment quant à son éventuelle responsabilité.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour sa part, la SASU AUTO OLMES SERVICES régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
****
Pour sa part, M. [D] [P] a constitué avocat. Toutefois, ce dernier a informé la juridiction qu’il n’intervenait plus dans la procédure. Il demeure néanmoins constitué, aucun acte de révocation ni nouvelle constitution n’ayant été communiqué.
****
Conformément aux dispositions de l’article 474 alinéa 1 du Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire.
****
L’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025.
**** **** ****
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 484 du Code de procédure civile dispose que « l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires ».
Sur la demande principale d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Au visa de cet article, le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure d’expertise avant tout procès s’il est établi qu’un motif légitime justifie la conservation ou l’établissement d’une preuve avant qu’elle ne disparaisse.
En l’espèce, il ressort des éléments présentés contradictoirement au présent juge que les dysfonctionnements allégués par la demanderesse, s’ils sont avérés, sont de nature à affecter l’usage du véhicule et pourraient, ainsi, justifier une action en responsabilité à l’encontre des défendeurs.
Il résulte notamment du rapport d’expertise amiable du 19 novembre 2024 que le véhicule aurait été vendu avec un compteur falsifié et présenterait plusieurs défaillances graves non signalées lors de la vente, à savoir :
une fuite d’huile moteur ;un système de freinage usé et corrodé, avec plaquettes arrière montées sur des disques rayés ;des fixations de biellettes de barres stabilisatrices et silent-blocs de tirant de chasse avant et arrière endommagés ;des traces de corrosion avancée visibles à l’œil nu, sous pont élévateur, au niveau du train roulant avant et arrière du moteur ;
Il s’ensuit que la démonstration est dûment rapportée par Mme [O] [K] de ce que l’expertise ainsi sollicitée apparait nécessaire pour déterminer l’origine et les causes du dommage dénoncé, établir les responsabilités et leurs degrés et évaluer les mesures propres à y remédier ou à les réparer, ce qui caractérise l’existence d’un motif légitime à la présente demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de mesure d’expertise judiciaire présentée à l’encontre de la SASU AUTO OLMES SERVICES, de la SARL CONTROLE TECHNIQUE DU PAYS D’OLMES et de M. [D] [P].
Sur les autres demandes
Lorsque le juge ordonne la mesure d’instruction et procède à la désignation d’un technicien sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et, partant, épuise sa saisine, il doit nécessairement statuer sur les dépens. La partie défenderesse ne pouvant, en ce cas, être considérée comme une partie perdante, elle ne peut être condamnée aux dépens.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de Mme [O] [K], demanderesse, afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Par ailleurs, il est rappelé que l’article 514-1 du Code de procédure civile expose que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».
**** **** ****
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane Bourdeau, président du tribunal judiciaire de Foix agissant en qualité de juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
ORDONNONS l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 11], en la personne de :
M. [U] [B],
[Adresse 4],
Tel : [XXXXXXXX02]
Courriel : jeanfrançois[Courriel 1]
Avec pour mission de :
— de se faire remettre tous les documents utiles en lien avec la vente du véhicule (facture d’achat, de maintenance, de réparation, le carnet d’entretien etc….) et d’entendre tous sachants, si besoin,
— Procéder à l’examen du véhicule MERCEDES BENZ CLASSE C, immatriculé [Immatriculation 8], vendu par la SASU AUTO OLMES SERVICES à Mme [O] [K],
— rappeler dans quelles conditions il a été acquis et si les désordres invoqués par la demanderesse existent et s’ils sont en relation avec cette vente; s’ils existaient antérieurement à celle-ci et s’ils étaient décelables ou s’ils présentaient les caractéristiques au plan technique d’un vice caché par opposition aux vices apparents, y compris au regard des visites techniques réglementaires,
— dire s’ils rendent le véhicule non conforme ou impropre à sa destination,
— décrire, en tout état de cause, son état actuel, ses dysfonctionnements et dire depuis quand il se trouve ainsi, en précisant le siège du (ou des) désordre(s) relevé(s) ainsi que les interventions auxquelles le dit véhicule a été soumis (nature et date),
— rechercher les causes de son immobilisation et/ou de ses pannes (dire en particulier s’il s’agit d’un défaut de fabrication, d’un défaut d’entretien, de travaux de réparation faits sans respecter les règles de l’art ou les préconisations du constructeur, d’une utilisation non conforme à celle pour laquelle il a été vendu etc…..),
— rechercher si le véhicule a fait l’objet de pannes ou d’accidents antérieurement,
— donner son avis sur son kilométrage et la valeur du véhicule au jour de l’expertise,
— déterminer les réparations utiles à remettre ce véhicule en état de marche conformément à sa destination normale,
— chiffrer ces réparations tant dans leur coût que dans leur durée,
— chiffrer le coût de l’immobilisation (par référence aux tarifs d’une location selon devis d’au moins deux entreprises de location),
— recueillir tous les éléments permettant de faire les comptes entre parties,
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la détermination des responsabilités encourues,
— Donner tous les éléments utiles d’appréciation.
Modalités techniques
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons à Mme [O] [K], de consigner au greffe du tribunal une somme de 2.500 € dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’ils sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, sauf décision contraire de l’expert désigné, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site https://www.certeurope.fr
et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties.
Invitons les demandeurs à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de leur assignation ;
DÉBOUTONS l’ensemble des parties de l’intégralité de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS Mme [O] [K] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit ;
RAPPELONS, au visa de l’article 488 du code de procédure civile, que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée ; Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ;
En application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Stéphane BOURDEAU, Président, et le greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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