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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a3, 9 avr. 2026, n° 25/00887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. [ M ] c/ S.A. ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD, S.A. ACM IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°26/
du 09 AVRIL 2026
Enrôlement : N° RG 25/00887 – N° Portalis DBW3-W-B7J-56LG
AFFAIRE : S.C.I. [M] (Me DAILLY)
C/ S.A. ACM IARD (Me MICHEL)
A l’audience Publique du 22 janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Stéphanie GIRAUD
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 09 avril 2026
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 09 avril 2026
Par Madame Stéphanie GIRAUD
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.C.I. [M]
immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 819 751 561
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de ses gérants
ayant pour avocat plaidant Maître Emmanuel HILAIRE, avocat au barreau de TOULOUSE,
et pour avocat postulant Maître Valérie DAILLY, avocate au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDERESSE
S.A. ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 352 406 748
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
***
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI [M], dont le capital social est détenu pour moitié par la SCP JB SUD et pour moitié par Monsieur [N] [Q], est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 3] à CARNOUX EN PROVENCE (13470).
Cet immeuble, est occupé par les époux [Q], et est assuré auprès de la société ACM IARD au titre d’un contrat MULTIRISQUE HABITATION.
Durant l’été 2017, la SCI [M] et les époux [Q] ont déploré plusieurs fissures affectant le pavillon, et une déclaration de sinistre a été régularisée auprès de leur assureur au titre des mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols survenues entre le 1er avril et le 30 septembre 2017, répertoriés par l’État comme événement constitutif d’une Catastrophe naturelle suivant un arrêté en date du 10 juillet 2018 publié au JO le 27 juillet 2018.
Le Cabinet POLYEXPERT a été commis pour procéder aux investigations, mais en lecture de son rapport, la société ACM IARD a dénié sa garantie estimant que les désordres déplorés par la SCI [M] et les époux [Q] provenaient de plusieurs défauts constructifs pour lesquels sa garantie ne pouvait être mobilisée.
Cet avis n’était pas celui du Cabinet d’expertise [D], mandaté par la protection juridique des époux [Q], qui concluait qu’une « étude de sols approfondie » devait être réalisée pour déterminer les caractéristiques des sols d’assises et leur sensibilité aux variations hydriques.
Malgré cette contestation, la société ACM IARD a maintenu sa position en se retranchant derrière les conclusions du Cabinet POLYEXPERT.
D’un commun accord entre les parties, Monsieur [J] du Cabinet EXETECH a été désigné pour mener une tierce expertise au contradictoire de toutes les parties.
Par exploit d’huissier délivré le 2 octobre 2020, la SCI [M], Monsieur [Q] et la SCI JB SUD ont saisi le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE pour solliciter une expertise judiciaire.
Par une ordonnance en date du 29 janvier 2021, Madame [F] a été mandatée pour procéder aux investigations.
Madame [F] a déposé son rapport définitif le 9 février 2023, et un additif a été diffusé aux parties à la suite d’un dire qui n’avait pas été pris en compte dans le cadre de ses premières conclusions.
La société ACM IARD n’a présenté aucune proposition d’indemnisation pour mettre un terme à ce sinistre.
Par exploit d’huissier délivré le 19 mai 2023, la SCI [M] a attrait devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE la société ACM IARD pour solliciter l’indemnisation de l’intégralité de ses préjudices, conformément aux dispositions de l’article L.125-1 du Code des assurances.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 23/7696.
Par conclusions de remise au rôle régulièrement signifiées au RPVA le 8 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (ci-après dénommée ACM IARD) demande au tribunal de :
Vu les conclusions de l’expert judiciaire
Fixer à 19 300 € HT le montant de l’indemnisation contractuelle due par la concluante à la SCI [M] suite aux conséquences de la sècheresse reconnue par l’arrêté CAT NAT du 01/07/18 sur la commune de CARNOUX si la SCI est assujettie à la TVA,
A défaut
Fixer à 21 230 € TTC le montant de l’indemnisation contractuelle due par la concluante à la SCI [M] suite aux conséquences de la sècheresse reconnue par l’arrêté CAT NAT du 01/07/18 sur la commune de CARNOUX si la SCI n’est pas assujettie à la TVA Dans tous les cas,
Faire application de la franchise légale de 1 520 € qu’il conviendra de déduire de ladite indemnisation
Réduire à de plus justes proportion n’indemnisation qui reviendra à la SCI [M] au titre des dispositions de l’article 700 du du Code de Procédure Civile
Condamner la concluante aux dépens.
Par message RPVA en date du 25 novembre 2024, la société [M] a demandé le renvoi, alors qu’un avis de clôture avait été signifié aux parties le 26 septembre 2024 avec renvoi à la mise en état du 28 novembre 2024.
Le juge de la mise en état a le 28 novembre 2024 demandé à la SCI [M] de s’expliquer sur cette demande de renvoi, celle-ci ayant connaissance des conclusions du défendeur depuis plusieurs mois sous peine de radiation, avec un renvoi à l’audience du 16 décembre 2024.
En l’absence de réponse, le Juge de la mise en état a par ordonnance en date du 16 décembre 2024 radié l’affaire.
Par conclusions de remise au rôle régulièrement signifiées au RPVA le 31 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la SCI [M] demande au tribunal de :
Plaise au Tribunal Judiciaire,
Vu l’article L.125-1 du Code des assurances,
Vu le bordereau de pièces ci-joint,
Dire et juger que les désordres affectant l’immeuble appartenant à la SCI [M] proviennent des mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse ayant sévi entre le 1er avril et le 30 septembre 2017, répertoriés comme un événement constitutif d’une Catastrophe Naturelle suivant l’arrêté en date du 10 juillet 2018 ;
Condamner la Compagnie ACM IARD à payer à la SCI [M] une indemnité de 26.730 € TTC au titre des travaux de reprise, tels que chiffrés par l’expert judiciaire ;
Dire et juger que ces sommes devront être majorés en tenant compte de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et la date du Jugement à intervenir ;
Condamner la Compagnie ACM IARD à payer à la SCI [M] une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la Compagnie ACM IARD aux entiers dépens de l’instance, et qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire avancés par les requérants, et qui se sont élevés à la somme de 20.862 € TTC ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La procédure a été réenrôlée sous le numéro RG 25/887.
Par conclusions de remise au rôle régulièrement signifiées au RPVA le 29 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (ci-après dénommée ACM IARD) demande au tribunal de :
Vu les conclusions de l’expert judiciaire
Fixer à 19 300 € HT le montant de l’indemnisation contractuelle due par la concluante à la SCI [M] suite aux conséquences de la sècheresse reconnue par l’arrêté CAT NAT du 01/07/18 sur la commune de CARNOUX si la SCI est assujettie à la TVA,
A défaut
Fixer à 21 230 € TTC le montant de l’indemnisation contractuelle due par la concluante à la SCI [M] suite aux conséquences de la sècheresse reconnue par l’arrêté CAT NAT du 01/07/18 sur la commune de CARNOUX si la SCI n’est pas assujettie à la TVA Dans tous les cas,
Faire application de la franchise légale de 1 520 € qu’il conviendra de déduire de ladite indemnisation
Réduire à de plus justes proportion n’indemnisation qui reviendra à la SCI [M] au titre des dispositions de l’article 700 du CPC
Condamner la concluante aux dépens.
*****
La procédure a été clôturée le 23 octobre 2025. L’audience de plaidoirie s’est tenue le 22 janvier 2026 et l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS :
Sur les demandes de la SCI [M] :
Aux termes de l’article L125-1 du code des assurances, « Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats.
En outre, si l’assuré est couvert contre les pertes d’exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant.
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d’événements de sécheresse d’ampleur significative, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. Sont également considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, et pris en charge par le régime de garantie associé les frais de relogement d’urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l’habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d’hygiène qui résultent de ces dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d’événements de sécheresse d’ampleur significative. Les modalités de prise en charge de ces frais sont fixées par décret.
L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, la décision des ministres, qui est motivée de façon claire, détaillée et compréhensible et mentionne les voies et délais de recours ainsi que les règles de communication des documents administratifs, notamment des rapports d’expertise ayant fondé cette décision, dans des conditions fixées par décret. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l’Etat dans le département, en précisant les conditions de communication des rapports d’expertise. L’arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de deux mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. De manière exceptionnelle, si la durée des enquêtes diligentées par le représentant de l’Etat dans le département est supérieure à deux mois, l’arrêté est publié au plus tard deux mois après la réception du dossier par le ministre chargé de la sécurité civile.
Aucune demande communale de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ne peut donner lieu à une décision favorable de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle par arrêté interministériel lorsqu’elle intervient vingt-quatre mois après le début de l’événement naturel qui y donne naissance. Pour les mouvements de terrain différentiels mentionnés au troisième alinéa, ce délai de vingt-quatre mois intervient après le dernier évènement de sécheresse donnant lieu à la demande communale.
Les cavités souterraines considérées peuvent être naturelles ou d’origine humaine. Dans ce dernier cas, sont exclus de l’application du présent chapitre les dommages résultant de l’exploitation passée ou en cours d’une mine.
Dans les limites de ses ressources, la caisse centrale de réassurance réalise, à la demande des ministres chargés de l’économie, de l’écologie et des comptes publics, des études portant sur la politique de prévention, les risques naturels, leur prise en charge et l’équilibre financier du régime des catastrophes naturelles. »
Cet article pose le cadre juridique du régime d’indemnisation des catastrophes naturelles.
Par application de ces dispositions, la garantie de l’assureur MULTIRISQUE HABITATION est due si la sécheresse ayant sévi pendant la période de validité de son contrat est la cause déterminante des dommages, lorsque les mesures habituelles à prendre n’ont pu éviter leur apparition.
Son application suppose ainsi la réunion de plusieurs conditions cumulatives : un phénomène d’intensité anormale, l’impossibilité de prévenir les dommages par des mesures normales, des dommages matériels directs, l’existence d’un contrat d’assurance de dommages aux biens, et la reconnaissance administrative de l’état de catastrophe naturelle.
En l’espèce, au cours de l’été 2017 la SCI [M] a constaté l’apparition de plusieurs fissures, et a procédé à une déclaration de sinistre le 30 juillet 2018 auprès de la compagnie assurances du crédit mutuel iard en visa l’arrêté de catastrophe naturelle du 10 juillet 2018 concernant la sécheresse et la réhydratation des sols sur la période comprise entre le 1er avril 2017 et le 30 septembre 2017.
En l’état d’expertises amiables contradictoires et contestées ayant conduit la société ACM IARD a dénié sa garantie, la demanderesse a sollicité une expertise judiciaire.
Elle sollicite l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices au visa de la garantie CAT NAT et la condamnation de la société ACM IARD au paiement de la somme de 26.730 euros TTC en réparation de son préjudice matériel.
Aux termes de son rapport d’expertise judiciaire déposé le 9 février 2023 et de son avenant à la même date, Madame [F] conclut que :
— Le bâtiment présente des fissures horizontales en pieds de mur, un basculement de la dalle du perron nord, des fissures dans les doublages près des fenêtres des chambres, des fissures dans le plafond en plaques de plâtre des chambres,
— La date d’apparition des désordres peut être fixée au mois de juillet 2017,
— La construction de la maison répond aux règles de l’art, mais sa légèreté du fait du matériel utilisé pour la constitution des façades (briques creuses de 10 cm), la rend plus sensible aux mouvements de fondations.
— Les fissures dans le doublage près des fenêtres sont la conséquence de joints entre les plaques qui ont cédé. Ces désordres sont dus à un défaut d’exécution ou un vieillissement du doublage mais sont sans rapport avec les désordres structurels des façades.
— Concernant les fissures dans le plafond, le système de suspente des plaques de plâtre est très rudimentaire et absorbe localement assez mal des déformations de la charpente constituée de fermettes bois légères. Les fissures constatées ne trouvent pas leur origine dans des mouvements structurels des façades mais dans la rusticité des suspenses qui peuvent présenter localement des faiblesses mineures.
Elle retient que la cause déterminante des fissures dans les façades est due à la sensibilité des sols du site à la dessication exceptionnelle liée à la période de sécheresse reconnue par l’arrêté CATNAT du 10 juillet 2018 pour la commune de [Localité 4].
En revanche s’agissant des fissures dans le doublage des fenêtres et des fissures dans le plafond, elle ne les relie pas aux désordres structurels des façades.
Elle précise en outre, qu’une intervention en sous-œuvre sur une telle structure n’est pas envisageable car pouvant produire une pathologie d’adaptation supérieure à celle observée. Elle déconseille tous travaux lourds en infrastructures.
Elle estime le coût des travaux de reprise à la somme de 26.730 euros TTC. Ce coût comprenant la réparation intérieure des 3 chambres pour la somme de 5.000 euros HT. Il sera relevé que le coût est estimatif les parties n’ayant pas communiqué de devis de travaux.
La somme de 5000 euros sera donc déduite du montant total réclamé, en effet aucun élément technique n’est produit par la demanderesse pour venir remettre en question l’expertise judiciaire de Madame [F] sur ce point, et notamment pour établir un éventuel lien entre les désordres affectant le doublage des fenêtres et le plafond et la catastrophe naturelle.
Par ailleurs, la demanderesse vise uniquement la garantie CAT NAT, de sorte que les frais affectés à ces désordres ne peuvent qu’être déduits.
En conséquence, la société ACM IARD sera condamnée au paiement de la somme de 21.230 euros TTC.
Cette somme sera indexée selon l’indice BT01.
La société ACM IARD sera autorisée à appliquer sa franchise légale, telle que justifiée par les pièces produites, d’un montant de 1.520 euros.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la société ACM IARD, succombant, elle supportera donc la charge des dépens liés à la présente instance en ce compris les frais de l’expertise judiciaire justifié par la note de frais et vacations définitives produites par la demanderesse en pièce 19.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI [M] la charge des frais qu’il a dû exposer.
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en premier ressort après audience publique à juge unique par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal,
CONDAMNE la société Assurances du Crédit Mutuel Iard (ACM IARD) à payer à la société SCI [M] la somme de 21.230 euros TTC, au titre des travaux de reprise,
DIT que cette somme sera majorée du coût de l’indice BT01 à compter du 9 février 2023, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
DEBOUTE la SCI [M] du surplus de sa demande,
DIT que la société Assurances du Crédit Mutuel Iard (ACM IARD) sera autorisée à déduire de la somme due la franchise légale applicable en matière de catastrophe naturelle, d’un montant de 1.520 euros,
CONDAMNE la société Assurances du Crédit Mutuel Iard (ACM IARD) à payer à la société SCI [M] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Assurances du Crédit Mutuel Iard (ACM IARD) aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de l’expertise judiciaire réalisée par Madame [F],
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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