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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 3 févr. 2026, n° 25/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Compagnie d'assurance [ 37 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 29]
[Localité 19]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00107 – N° Portalis DB26-W-B7J-IOCY
Jugement du 03 Février 2026
Minute n°
[O] [J], [B] [J] NEE [K]
C/
Compagnie d’assurance [37] [Localité 40] [45], [P] [J], Société [42], S.A.S. [39], Société [31], Société [24], Société [28], Société [34], Etablissement public [43] [Localité 36] ET AMENDES
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 03/02/2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assisté de Chloé BONAVENTURE, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 16 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 03 Février 2026 ;
Sur la contestation formée par :
Monsieur [O] [J]
[Adresse 16]
[Localité 17], Présent
Madame [B] [J] NEE [K]
[Adresse 16]
[Localité 17], Présente
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [27].
Créanciers :
Compagnie d’assurance [37] [Localité 40] [45]
[Adresse 33]
[Adresse 5]
[Localité 20], Absente
Monsieur [P] [J]
[Adresse 11]
[Localité 7], Absent
Société [42]
[Adresse 6]
[Localité 14], Absente
S.A.S. [39]
[Adresse 3]
[Localité 12], Absente
Société [31]
Chez [35]
[Adresse 8]
[Localité 13], Absente
Société [24]
Chez [38]
[Adresse 4]
[Localité 10], Absente
Société [28]
Chez [25]
[Adresse 22]
[Localité 15], Absente
Société [34]
Chez [26]
[Adresse 41]
[Localité 9], Absente
Etablissement public [44] [32]
[Adresse 2]
[Localité 18], Absente
FAITS, PROCEDURE et DEMANDES
Monsieur [O] [J] et Madame [B] [K] épouse [J] ont saisi le 6 janvier 2025 la Commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de leur situation de surendettement.
Leur demande a été déclarée recevable par ladite Commission ; elle a vérifié la situation de surendettement et dressé l’état d’endettement des débiteurs qui lui ont déclaré les éléments actifs et passifs de son patrimoine.
Le 24 juin 2025 la Commission de surendettement des particuliers de la Somme a adopté des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances en retenant une capacité de remboursement de 543 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé la [23] le 9 juillet 2025, Monsieur [O] [J] et Madame [B] [K] épouse [J] ont contesté les mesures imposées au motif que leurs ressources avaient diminué, Monsieur [J] ayant perdu le bénéfice de primes suite à la signature d’un contrat à durée indéterminée et la prime d’activité ayant diminué.
A la diligence du greffe, Monsieur [O] [J] et Madame [B] [K] épouse [J] et les créanciers ont été régulièrement convoqués à l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception, et invités à produire leurs observations.
A l’audience, Monsieur [O] [J] et Madame [B] [K] épouse [J] se sont présentés personnellement et ont réitéré leur moyen de contestation en actualisant leur situation financière.
Régulièrement avisés de ce recours par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, les créanciers n’avaient pas fait parvenir d’observations.
La décision avait été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
En cours de délibéré, le juge a sollicité les débiteurs des informations sur le sort d’une procédure prud’homale visé dans un courrier accompagnant la saisine de la commission de surendettement.
Par jugement du 4 novembre 2025 a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux débiteurs de s’expliquer sur la déchéance de la procédure suite à la perception d’une somme de 10.500 euros en cours de procédure, non signalée à la commission de surendettement et sur l’usage desdites sommes.
A l’audience du 16 décembre 2025, Monsieur et Madame [J] expliquent ne pas avoir signalé ces fonds issus de la procédure prud’homale car leur perception n’était pas certaine lors du dépôt de leur dossier. Ils ajoutent que les sommes ont été utilisées pour régulariser des factures impayées et que si des sommes conséquentes ont été retirées, c’est pour subvenir à leurs besoins courants dès lors qu’ils limitent l’usage de leur carte bancaire pour une bonne gestion de leur ressources.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les mesures imposées :
Selon l’article L.761-1 du Code de la consommation, « est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L.733-1 ou à l’article L.733-4 ».
En l’espèce, il y a été indiqué en cours de délibéré, suite à une demande d’informations complémentaires transmise aux débiteurs après l’audience que Monsieur [O] [J] a saisi le Conseil de Prud’hommes d'[Localité 21] d’une contestation de son licenciement, procédure qui a fait l’objet d’une conciliation en octobre 2024 aux termes de laquelle le débiteur s’est vu accorder par son employeur une somme de 10.500 euros en trois versements trimestriels de 3.500 euros. Ces éléments n’ont cependant pas été portés à la connaissance de la commission de surendettement des particuliers de la Somme tant lors du moratoire que lors du dépôt du dossier de surendettement.
Si Monsieur et Madame [J] ont affirmé lors de l’audience ne pas avoir déclaré ces fonds lors du dépôt de leur dossier le 6 janvier 2025 en ce que cette perception demeurait incertaine et que la somme n’a été versée qu’en une seule fois le 27 janvier 2025 après le dépôt du dossier, force est de constater qu’un premier versement de 3.500 euros a été effectué en octobre 2024, au cours du moratoire et non signalé à la commission. En outre, lorsque la somme de 7.000 euros a été perçue le 27 janvier 2025 en cours d’instruction du nouveau dossier de surendettement déposé quelques jours plus tôt, les époux [J] ont tû cette information malgré l’obligation pesant sur les débiteurs de déclarer la perception de sommes importantes laquelle permettait en l’espèce de solder les 2/3 de leur passif. Les débiteurs ne pouvaient indiquer dans leur saisine de la commission de surendettement qu’une instance prud’homale était en cours alors que celle-ci avait déjà pris fin dans le cadre d’une conciliation qui avait déjà commencé à être exécutée. Ces seules circonstances sont de nature à justifier le prononcé de la déchéance alors que cette sanction ne repose pas sur l’appréciation de la bonne foi des débiteurs et du bien fondé des sommes ensuite dépensées.
Cependant, les débiteurs ayant connu des mois difficiles après la perte d’un enfant, un licenciement, une grossesse difficile et des problèmes de santé pour leur enfant, le juge les a invité à apporter divers justificatifs afin d’apprécier malgré tout les circonstances de la perception de ces fonds et de tenter d’appréhender leur usage. Les débiteurs expliquaient notamment avoir dû vivre avec cette somme dans l’attente du retour à l’emploi de Monsieur [J] et de la fin de l’arrêt maladie de Madame [J] dans le cadre d’une grossesse à risque. Les explications données à l’audience sur le sort de ces sommes ne résistent cependant pas à l’analyse des pièces transmises. En effet, Monsieur [J] a trouvé un nouvel emploi avant la perception du premier versement et Madame [J] avait accouché en septembre laissant ainsi la place aux versements d’indemnités journalières au titre de la maternité et non plus au titre de la maladie. Si quelques achats de mobilier pour enfant sont justifiés, la facture [30] de plus de 1.600 euros en date de juillet 2024 était déjà soldée lors de la perception du premier versement, cette somme ne se retrouvant pas sur la facture établie en septembre 2024 pour 252 euros. Des retraits conséquents ont été effectués pour 9.890 euros en huit mois, ne permettant pas d’en définir l’usage alors que les relevés bancaires témoignent de charges payées par prélèvements automatiques, de dépenses en carte bancaire dans la grande distribution et d’achats en ligne sur des plateformes de vente de vêtements.
En outre, il est manifeste que l’ensemble des relevés bancaires dont les débiteurs sont titulaires n’ont pas été versés aux débats, des virements apparaissant en direction de comptes personnels dont Monsieur et Madame [J] sont respectivement titulaires auprès de la société [24] et dont les relevés ne sont pas communiqués, traduisant ainsi un manque de transparence dans l’instruction de leur dossier.
Dans ces circonstances, il y a lieu de déchoir Monsieur et Madame [J] du bénéfice de la procédure de surendettement compte tenu de la dissimulation d’éléments d’actifs confortée par un manque de transparence dans l’instruction de leur dossier.
PAR CES MOTIFS
Le juge du surendettement, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, non susceptible d’appel,
Déchoit Monsieur [O] [J] et Madame [B] [J] du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers pour dissimulation d’actif et fausse déclaration;
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
La greffière La juge
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