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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 19 févr. 2026, n° 25/00511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 Février 2026
N° RG 25/00511 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FHDI
Nature affaire : 74A
N° de minute :
Nous, Anne DEVIGNE, Première Vice-Présidente, statuant en référé, assistée de Anne PAUL, Greffière principale, lors des débats à l’audience publique du 10 décembre 2025, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
Monsieur [D] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocats au barreau de REIMS
Madame [F] [Y] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocats au barreau de REIMS
En défense :
Monsieur [G] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] et Madame [J] sont propriétaires d’une habitation sis [Adresse 3] à [Localité 2], section AP n [Cadastre 1], depuis le 21 juillet 2010. Leur fonds jouxte la parcelle acquise par Monsieur [Q], cadastrée section AP n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] et menant des garages couverts.
Depuis le 22 février 2025, M. [Q] vérouille la grille qui donne sur la [Adresse 4] et empêche l’accès au chemin desservant le jardin arrière des consorts [A] [J].
Les tentatives de conciliation étant demeurées vaines, Monsieur [A] et Madame [J] ont fait procéder à la mise en demeure de Monsizeur [Q] et, en l’absence de réponse, ont fait assigner ce dernier devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims afin de voir condamner le défendeur à retirer le cadenas du portail empêchant l’accès à leur propriété ou subsidiairement , le voir condamné à remettre à Monsieur [A] et Madame [J] un jeu de clé permettant l’accès et l’ouverture dudit portail et ce, sous astreinte de 100 euros / jour de retard à compter de l’ordonnance.
Ils sollicitent la condamnation de Monsieur [Q] au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis outre le paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens incluant le coût du constat d’huissier du 5 mars 2025
Lors de l’audience du 10 décembre 2025, les demandeurs représentés par leur avocat réitèrent leurs prétentions.
Ils exposent qu’ils bénéficient depuis 2010 d’une servitude de passage, via la parcelle de Monsieur [Q], pour accéder à leur propriété avec leur véhicule. Le seul accès possible pour accéder à leur portail puis leur jardin situé derrière l’habitation et la fosse septique qui s’y trouve, pour notamment procéder à sa vidange. Leur parcelle se trouve en état d’enclave tel que la servitude de passage est autant légale que conventionnelle et son obstruction constitue un trouble manifestement illicite.
Bien que régulièrement assigné, le défendeur n’a pas comparu et n’est pas représenté.
Le délibéré fixé au 23 janvier 2026 a été prorogé au 6 février 2026, puis au 19 février 2026.
MOTIFS
Selon l’article 835 du code civil, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite;
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire;
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Attendu que la reproduction de l’acte de vente du 21 juillet 2010 est telle qu’il nous est impossible de procéder à sa lecture ou à tout le moins à la lecture des pages utiles et au contrôle de leur contenu afin de vérifier l’existence effective d’une servitude de passage et l’existence d’une fosse sceptique dans la partie de jardin enclavée ;
Que la demande ne peut dès lors prospérer et sera rejetée ;
Attendu que la demanderesse conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles;
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne DEVIGNE, première vice-présidente du tribunal judiciaire de REIMS, statuant en matière de référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS Monsieur [A] et Madame [J] de leurs demandes,
DISONS qu’ils conserveront la charge de leurs dépens;
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 19 FEVRIER 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Anne DEVIGNE, Première Vice-Présidente, présidente, et par Anne PAUL, Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
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