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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 18 sept. 2025, n° 24/14906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | tutrice, Société LA BANQUE POSTALE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me CHARDON
Me DREYFUS
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/14906
N° Portalis 352J-W-B7I-C6ODU
N° MINUTE : 4
Assignation du :
04 décembre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 18 septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [W] [C] [I] représentée par son tuteur Madame [F] [D]
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Sabine CHARDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0101
DEFENDERESSE
Société LA BANQUE POSTALE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Lucas DREYFUS de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0139
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-président, juge de la mise en état, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 19 Juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 septembre 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Madame [W] [I] est titulaire d’un compte courant ouvert dans les livres de la BANQUE POSTALE depuis le 18 mars 1945. Cette dernière a été mise sous tutelle sur demande du procureur de la République par un jugement en date du 7 juillet 2023 au titre duquel Madame [F] [D] a été nommée tutrice professionnelle de Madame [W] [I].
Madame [I] a été hospitalisée du 30 juin au 7 décembre 2022 puis a été placée en EHPAD depuis sa sortie, et ce de manière définitive.
Le 1er septembre 2023, Madame [F] [D] a informé LA BANQUE POSTALE de sa nomination en qualité de tutrice de Madame [I] et a demandé à la banque, entre autres, de ne plus autoriser aucune opération bancaire sur le compte de Madame [I] sans son autorisation.
Le 6 juin 2024, Madame [F] [D] a fait une demande de communication des duplicatas des relevés bancaires de Madame [I] auprès de la banque qui les lui a communiqués le 1er juillet 2024.
Le 2 octobre 2024, Madame [F] [D] a porté plainte en sa qualité de tutrice de Madame [I] car des retraits d’espèces et des paiements apparaissant au débit du compte bancaire de cette dernière sont intervenus entre le 2 septembre 2022 et le 6 avril 2023 sans que Madame [I] n’en soit à l’origine et sans que Madame [D] ne les ait autorisés.
Par courrier du 12 octobre 2024, les paiements intervenus à compter du 22 août 2022 ont été contestés par Madame [D] auprès de LA BANQUE POSTALE, mettant la banque en demeure de rembourser la somme de 137.000€. LA BANQUE POSTALE a fait parvenir un formulaire de contestation d’opérations à sa cliente, resté sans réponse. LA BANQUE POSTALE n’a pas procédé au remboursement demandé.
Par exploit de commissaire de justice en date du 4 décembre 2024, Madame [W] [I], par l’intermédiaire de sa tutrice, a fait délivrer à LA BANQUE POSTALE une assignation devant le Tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir le remboursement des 137.000 € correspondant aux sommes prélevées sur le compte bancaire de Madame [I] à compter du 2 septembre 2022 et la capitalisation des intérêts, 50.000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et 15.000€ au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions successives en date du 16 juin 2025, LA BANQUE POSTALE soutient qu’il appartient à l’utilisateur de services de paiement, dans le délai de treize mois prévus à l’article L.133-24 du code monétaire et financier de signaler les opérations non autorisées intervenues sur son compte bancaire et qu’à défaut l’action en remboursement est forclose et demande donc au juge de la mise en état :
“- DECLARER Madame [W] [I], représentée par sa tutrice, Madame [F]
[D], irrecevable en ses demandes en raison de la forclusion.
En conséquence,
— L’en DEBOUTER.
— CONDAMNER Madame [W] [I], représentée par sa tutrice, Madame [F] [D], à payer à LA BANQUE POSTALE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER Madame [W] [I], représentée par sa tutrice, Madame [F] [D], aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile”.
Par conclusions en date du 30 mai 2025 Madame [W] [I] soutient à titre principal que son action n’est pas forclose. Elle soutient à titre subsidiaire que le délai de forclusion de 13 mois n’est pas applicable en raison des causes de force majeure, empêchement légitime et cause légitime qui ont empêché le signalement des opérations litigieuses. En conséquence, Madame [I] demande au juge de la mise en état de :
“- JUGER à titre principal que l’action de Mme [I] est recevable et non forclose ;
A titre subsidiaire
— RELEVER DE FORCLUSION Mme [I] pour cause d’empêchement légitime, de force majeure et de cause légitime ;
— CONDAMNER LA BANQUE POSTALE à payer la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du CPC à Mme [I] et aux dépens de l’instance”
SUR CE
I. Sur la forclusion
Les parties s’opposent quant à l’application de l’article L. 133-24 du code monétaire et financier. En cas de contestation d’une opération de paiement non autorisée, cet article dispose que l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion.
La banque soutient que la tutrice de Madame [I] a contesté des opérations réalisées entre le 2 septembre 2022 et le 6 avril 2023 par un courrier envoyé à la banque en date du 12 octobre 2024, soit plus de 13 mois après la dernière des opérations litigieuses.
Madame [W] [I], par l’intermédiaire de sa tutrice Madame [F] [D], considère au contraire que cet article L. 133-24 ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce car le droit commun de la responsabilité du banquier trouve à s’appliquer. A titre subsidiaire elle soutient que la force majeure et une cause légitime l’ont empêché de signaler les opérations litigieuses.
L’article L. 133-24 du code monétaire et financier a été inséré par l’ordonnance de transposition de la directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur dont l’objet est notamment, selon le rapport au Président de la République relatif à cette ordonnance, d’allonger à treize mois le délai durant lequel une opération non autorisée peut être signalée par l’utilisateur de services de paiement au prestataire de services de paiement.
La création de cet article L. 133-24 a pour objet de transposer l’article 58 de la Directive 2007/64/CE qui prévoit, s’agissant de la notification des opérations de paiement non autorisées, que l’utilisateur de services de paiement n’obtient du prestataire de services de paiement la correction d’une opération que s’il signale sans tarder à son prestataire de services de paiement qu’il a constaté une opération de paiement non autorisée, au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit.
L’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) du 2 septembre 2021 (affaire C337/20), rendu à la suite de deux questions préjudicielles posées par la Cour de cassation dans un arrêt du 16 juillet 2020.
Le libellé de ces questions était le suivant :
— 1) L’article 58 de la directive 2007/64 doit-il être interprété en ce sens qu’il instaure, pour les opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées, un régime de responsabilité du prestataire de services de paiement exclusif de toute action en responsabilité civile de droit commun fondée, à raison des mêmes faits, sur un manquement de ce prestataire aux obligations qui lui sont imposées par le droit national, en particulier dans l’hypothèse où l’utilisateur de services de paiement n’a pas, dans les treize mois du débit, informé le prestataire de services de paiement qu’une opération de paiement n’avait pas été autorisée ou avait été mal exécutée ?
— 2) En cas de réponse affirmative à la première question, le même article s’oppose-t-il à ce que la caution de l’utilisateur de services de paiement invoque, à raison des mêmes faits, la responsabilité civile de droit commun du prestataire de services de paiement, bénéficiaire du cautionnement, pour contester le montant de la dette garantie ?
L’arrêt indique en son paragraphe 50 que : « Le législateur de l’Union a, dès lors, choisi d’insérer l’obligation de notification des opérations non autorisées ou mal exécutées dans une disposition distincte, en l’occurrence l’article 58 de la directive 2007/64 qui établit un délai maximal de treize mois, et de prévoir dans la disposition portant sur la responsabilité du prestataire de services de paiement, à savoir l’article 60 de cette directive, une référence expresse à ladite obligation. »
Il ajoute au paragraphe 51 : « De cette manière, le législateur de l’Union a établi, de la façon la plus claire possible, le lien entre la responsabilité du prestataire de services de paiement et le respect par l’utilisateur de ces services du délai maximal de treize mois pour notifier toute opération non autorisée afin de pouvoir engager la responsabilité, de ce fait, de ce prestataire. Ce faisant, il a également fait le choix univoque de ne pas permettre à cet utilisateur d’intenter une action en responsabilité dudit prestataire en cas d’opération non autorisée, à l’expiration de ce délai. »
La Cour en conclut au paragraphe 52 : « Il résulte de tout ce qui précède qu’il convient de répondre à la première question que l’article 58 et l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un utilisateur de services de paiement puisse engager la responsabilité du prestataire de ces services sur le fondement d’un régime de responsabilité autre que celui prévu par ces dispositions lorsque cet utilisateur a manqué à son obligation de notification prévue audit article 58. »
Il résulte de ces trois paragraphes, en particulier des 51 et 52, que l’action en responsabilité que peut intenter le client à l’encontre de sa banque est conditionnée par la dénonciation préalable, dans un délai de treize mois, de l’opération non autorisée.
C’est d’ailleurs ce que rappelle le paragraphe 34 de l’arrêt : « Dès lors, il résulte du renvoi opéré par l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64 à l’article 58 de celle-ci, ainsi que du considérant 31 de ladite directive, que le régime de responsabilité du prestataire de services de paiement en cas de paiement non autorisé est subordonné à la notification, par l’utilisateur de ces services, de toute opération non autorisée audit prestataire. », tout comme le paragraphe 36 : « Il s’ensuit qu’un utilisateur qui n’a pas signalé à son prestataire de services de paiement une opération non autorisée, dans les treize mois du débit de celle-ci, ne peut pas engager la responsabilité de ce prestataire, y compris sur le fondement du droit commun et, partant, ne peut obtenir le remboursement de cette opération non autorisée. »
Au cas présent, il est précisé que le jugement de mise sous tutelle de Madame [I] est intervenu le 7 juillet 2023 et qu’à cette date le délai de forclusion de 13 mois prévu à l’article L.133-24 du code monétaire et financier courait encore jusqu’au 2 octobre 2023 pour les opérations les plus anciennes et jusqu’au 6 mai 2024 pour les opérations les plus récentes.
En l’espèce, il n’est pas démontré de cause imprévisible, irrésistible et extérieure ni de motif légitime empêchant la tutrice de Madame [I] de procéder au signalement des opérations litigieuses entre la date de sa nomination et la fin du délai de forclusion pour signaler les opérations litigieuses à la banque. Or le courrier de contestation n’a été adressé que le 12 octobre 2024.
Par conséquent, alors qu’il n’est pas discuté que Madame [W] [I] par l’intermédiaire de sa tutrice Madame [F] [D] n’a pas signalé à sa banque les opérations non autorisées objet du litige dans le délai de treize mois prévus à l’article L. 133-24 du code monétaire et financier, il sera fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la forclusion opposée par LA BANQUE POSTALE.
II. Sur les autres demandes
Compte tenu de la nature de l’affaire, il apparait équitable de ne pas faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’incident, Madame [W] [I] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’action introduite par Madame [W] [I] irrecevable car forclose ;
CONDAMNE Madame [W] [I] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 6] le 18 septembre 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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