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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 10 févr. 2026, n° 25/05695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Anne HAUPTMAN ; Monsieur [N] [R]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/05695 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBIDT
N° MINUTE :
3-2026
JUGEMENT
rendu le mardi 10 février 2026
DEMANDERESSE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] représenté par son syndic la Société GRIFFATON & CO , dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Anne HAUPTMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1651
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [R], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 décembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 février 2026 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 10 février 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/05695 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBIDT
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [R] est propriétaire du lot n°7 situé au sein d’un immeuble sis [Adresse 1], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2025 remis à étude, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société Griffaton & Co a fait assigner Monsieur [N] [R] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris, au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
— 7 971,51 euros au titre des charges de copropriété et frais impayés au 02 octobre 2025, 3ème trimestre 2025 inclus, avec les intérêts légaux à compter de l’assignation et sous réserve d’actualisation à l’audience
— la capitalisation des intérêts à compter depuis plus d’un an sur les sommes dues en application de l’article 1343-2 du code civil
— 354,75 euros au titre des frais nécessaires
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 décembre 2025 à laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société Griffaton & Co, représentée par son conseil, a porté le montant de sa demande au titre des charges et frais impayés à la somme de 8 352,40 euros, outre les frais nécessaires de 354,75 euros, arrêtée au 19 novembre 2025 et a maintenu l’intégralité de ses autres demandes dans les termes de son acte introductif d’instance. Il s’est opposé à la demande de délais formée par le débiteur, déjà condamné au paiement de charges impayées en 2019.
De son côté, Monsieur [N] [R] reconnaît le montant de la somme réclamée au titre des charges et frais nécessaires. Il sollicite le bénéfice de délais de paiements les plus larges. Il fait valoir que les locaux en copropriété ont subi un dégât des eaux, que l’importance des désordres en résultant l’a privé de revenus locatifs pendant dix ans et qu’il n’a pu être indemnisé. Il ajoute qu’il n’a toujours pas de disponibilités financières suffisantes pour procéder à la remise en état du logement. Il conteste les dommages et intérêts sollicités de même que la somme demandée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre des charges de copropriété et travaux impayés, et frais nécessaires
En application de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 35-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
De plus, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur outre les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations effectuées au profit de ce copropriétaire.
Il ressort des débats que Monsieur [N] [R] ne conteste pas les sommes réclamées de ces chefs. En conséquence, il sera condamné au paiement de la somme de 8352,40 euros, appel du 3ème trimestre 2025 inclus, outre 354,75 euros au titre des frais, soit 8 707,15 euros au total, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 30 octobre 2025 sur la somme de 8 326, 26 et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur les délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [N] [R] sollicite de procéder à un premier règlement de 3 000 euros puis de régler le solde par mensualités de 300 euros. Il fait valoir qu’il est salarié à plein temps en qualité de vendeur et perçoit un salaire mensuel de 1 600 euros, qu’il a un enfant pour lequel il devrait verser une contribution à son entretien et à son éducation et qu’il n’a pas de charge de logement, étant hébergé par sa mère.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à la demande de délai, exposant que Monsieur [N] [R] a déjà été condamné par jugement du 08 novembre 2019 à régler un arriéré de charges de copropriété et que son dernier règlement, partiel, est en date d’octobre 2021.
En considération des besoins du créancier et de la situation actuelle du débiteur, il sera fait droit à la demande de délais de Monsieur [N] [R] selon le présent dispositif, étant précisé que le défaut de paiement du premier règlement et d’une seule mensualité à son échéance entraînera la déchéance du terme et que la totalité de la somme restant due deviendra alors immédiatement exigible.
Sur les dommages et intérêts
Conformément à l’article 1231-6, alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu’ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d’une somme importante, nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier direct et certain.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [N] [R] n’a pas procédé au règlement des charges courantes depuis plusieurs années nonobstant un premier jugement de condamnation en 2019.
Il convient en conséquence de le condamner à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée, elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d’annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier.
En conséquence, la demande de capitalisation ayant été formalisée pour la première fois dans l’assignation délivrée à étude le 30 octobre 2025, le point de départ de la capitalisation sera le 30 octobre 2025 pour les charges et travaux impayés, et frais nécessaires et le 11 février 2026 pour les dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [N] [R], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour recouvrer sa créance, le syndicat s’est trouvé contraint de recourir à la justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l’octroi de la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de laquelle Monsieur [N] [R] sera condamné.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [N] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société Griffaton & Co la somme de 8 707,15 euros au titre des charges et travaux impayés et frais nécessaires, appels provisionnels du 3ème trimestre 2025 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2025 sur la somme de 8 326, 26 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
AUTORISE Monsieur [N] [R] à se libérer de sa dette en réglant une première somme de 3 000 euros dans le mois de la signification du présent jugement, puis 23 mensualités d’un montant minimal de 300 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT qu’à compter de la deuxième échéance, chaque mensualité de 300 euros au minimum devra être réglée pour le 15 de chaque mois et pour la première fois, pour le 15 du deuxième mois suivant la signification du présent jugement, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT que toute mensualité restée impayée 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
CONDAMNE Monsieur [N] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société Griffaton & Co la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil à compter du 30 octobre 2025 pour la somme due au titre des charges de copropriété et travaux et de frais nécessaires et à compter du présent jugement pour les dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [N] [R] au paiement des dépens ;
CONDAMNE Monsieur [N] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société Griffaton & Co la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société Griffaton & Co du surplus de ses demandes ;
DIT que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LA JUGE
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