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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 21 janv. 2026, n° 25/00415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
RF / LD / PA
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 21 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00415 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DNVA
NATURE DE L’AFFAIRE : 70C – Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES REFERES : Régis FRANCE, Président
GREFFIER : Pauline ANGEL,
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Christine SECONDI
— Me Stephanie TISSOT-POLI
Le : 21 Janvier 2026
PARTIES :
DEMANDEUR
[L] [C]
né le 27 Mai 1978 à PONTARLIER, de nationalité française,
demeurant 3 rue Brûlée – 01600 TREVOUX
représenté par Maître Pascal BERNARD, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant,
et par Maître Stephanie TISSOT-POLI, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant,
DÉFENDERESSE
[I] [F]
née le 08 Août 1973 à CHAUMONT,
demeurant 860 route de la Plaine-Migliacciaru – 20243 PRUNELLI DI FIUMORBO
représentée par Maître Christine SECONDI, avocat au barreau de BASTIA
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt six et le sept Janvier, par Monsieur Régis FRANCE, Président du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Pauline ANGEL, Greffier lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 octobre 2003 Monsieur [L] [C] et Madame [I] [F] se sont mariés devant l’officier de l’état civil de BREUCHES LES LUXEUIL, sans contrat de mariage.
Le 30 septembre 2019, Monsieur [L] [C] a déposé une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales. Par ordonnance de non-conciliation en date du 7 juillet 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nancy a autorisé les époux à introduire une procédure de divorce. Par jugement en date du 2 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Une procédure de liquidation partage a été engagée à l’initiative de monsieur [C] devant le tribunal judiciaire de Bastia.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 septembre 2025, Monsieur [L] [C] a fait citer à comparaître madame [I] [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia, aux fins de voir sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, ordonner son expulsion de l’immeuble situé à PRUNELLI DI FIUMORBO (20243) cadastré AD 988 lieu-dit Capi Fossi, fixer une indemnité d’occupation à compter du mois d’août 2022 de 1.800€ mensuel à verser sur un compte ouvert au nom de l’indivision, et la condamner au paiement de la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 7 janvier 2026.
A cette audience, Monsieur [L] [C] représenté, a soutenu oralement les demandes développées dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 novembre 2025 devant le président du tribunal judiciaire de Bastia statuant selon la procédure accélérée au fond et a demandé au juge des référés, de bien vouloir sur le fondement des articles 815-9 du code civil et 1380 et 481-1 du code de procédure civile :
Ordonner l’expulsion de Madame [I] [F] de l’immeuble situé à PRUNELLI DI FIUMORBO (20243) cadastré AD988 lieudit Capi Fossi, Dire que durant l’occupation et à compter du mois d’août 2022, Madame [I] [F] est redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation de 1911€ mensuel qui devra être versée sur un compte ouvert au nom de l’indivision, compte sur lequel seront prélevés les mensualités de l’emprunt souscrit pour l’acquisition de l’immeuble jusqu’à la vente de ce dernier, Condamner Madame [I] [F] à lui verser la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, La condamner aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, il soutient que l’assignation délivrée le 8 septembre 2025, bien que portée devant le président du tribunal judiciaire « en référé » ne saurait s’analyser comme un défaut de saisine du tribunal, mais constitue au plus une irrégularité de forme non soulevée par la défenderesse, laquelle n’établit aucun grief. Il fait valoir que son action tend à voir régler à titre provisoire l’exercice du droit d’user et de jouir du bien indivis conformément à l’article 815-9 du code civil, relevant selon lui de la compétence exclusive du président du tribunal judiciaire. il invoque enfin l’existence d’un trouble manifestement illicite dès lors que la défenderesse se maintient dans les lieux et l’empêche de louer le bien.
Madame [I] [F], représentée, a oralement soutenu outre ses conclusions communiquées par voie électronique en date du 9 décembre 2025, que les demandes de monsieur [C] doivent être rejetées. Elle soulève l’incompétence du juge des référés et soutient l’irrecevabilité des demandes, dès lors que le juge des référés a été initialement saisi sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile pour l’expulsion d’un coindivisaire, puis saisi par conclusions de demandes relevant de la procédure accélérée au fond sur le fondement des articles 815-9 du code civil et 1380 du code de procédure civile. Elle sollicite la condamnation de Monsieur [C] à lui verser la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience pour de plus amples développements.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’incompétence du juge des référés
En application de l’article 815-9 du code civil « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. »
Selon l’article 1380 du code de procédure civile « Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. »
Il est de jurisprudence constante que juge doit statuer sur les seules demandes dont il est saisi et uniquement au regard des dernières conclusions régulièrement déposées.
En l’espèce, monsieur [L] [C] a fait assigner Madame [F] par acte du 8 septembre 2025 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, avant de notifier le 18 novembre 2025 des conclusions intitulées « conclusions devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond » fondées sur les articles 815-9 du code civil et 1380 du code de procédure civile, aux fins d’expulsion d’un bien indivis.
Madame [I] [F] soulève l’incompétence du juge des référés.
En effet, la distinction entre la procédure de référé et la procédure accélérée au fond est strictement définie par le code de procédure civile. Chaque procédure obéit à des règles propres et ne peut être confondue avec l’autre.
Il est constant qu’un demandeur ne peut saisir le juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, puis solliciter du président du tribunal judiciaire, par de simples conclusions, qu’il statue selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de l’article 815-9 du code civil.
Le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur des demandes relevant de la procédure accélérée au fond.
Il y a donc lieu de se déclarer incompétent pour connaître des demandes formulées par Monsieur [L] [C].
Sur les demandes accessoires
Monsieur [L] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Au regard des circonstances de l’espèce, il ne paraît pas inéquitable de condamner Monsieur [L] [C] au paiement de la somme de 1.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia incompétent pour connaître des demandes formées par Monsieur [L] [C] ;
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir
CONDAMNONS monsieur [L] [C] aux entiers dépens ;
CONDAMNONS monsieur [L] [C] à payer à madame [I] [F] la somme de 1.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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