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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 3 mars 2026, n° 25/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00194 – N° Portalis DB26-W-B7J-ITRY
Jugement du 03 Mars 2026
Minute n°
S.A. [1]
C/
[W] [Z], [B] [F] épouse [Z], Société [2], Société [3], Société [4], Organisme SGC [Localité 2], S.A. [5], Société [6], Société [7], Société [8], Société [9]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 03/03/2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 27 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026 ;
Sur la contestation formée par :
S.A. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3], Absente
Représentée par Me Frédéric CATILLION, avocat au barreau d’AMIENS
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme à l’égard de :
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4], Présent
Madame [B] [F] épouse [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4], Présente
Créanciers :
Société [2]
[Adresse 6]
[Localité 5], [Localité 6]
Société [3]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 7], Absente
Société [4]
[Adresse 9]
[Localité 8], Absente
Organisme SGC [Localité 2]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 4], Absente
S.A. [5]
Chez [10] [Adresse 12]
[Localité 9], Absente
Société [6]
Chez [10]
[Adresse 13]
[Localité 9], [Localité 6]
Société [7]
Service contentieux
[Adresse 14]
[Localité 10]
Société [8]
Chez [11]
[Adresse 15]
[Localité 11], Absente
Société [9]
Chez [12] – service surendettement
[Adresse 16]
[Localité 12], Absente
EXPOSE DE LA SITUATION
Après avoir bénéficié d’un plan de désendettement entré en application en mars 2024, Monsieur [W] [Z] et Madame [B] [F] épouse [Z] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement le 19 août 2025, qui a été déclaré recevable le 9 septembre suivant.
Dans sa séance du 21 octobre 2025, ladite commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre reçue le 1er décembre 2025, la [13] [14] (SIP) a formé un recours non motivé contre cette décision qui lui a été notifiée le 3 novembre 2025.
Les débiteurs et les créanciers ont été convoqués par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l’audience du 27 janvier 2026, la SIP, représentée par son conseil a maintenu et expliqué les motifs de son recours. Le créancier fait valoir que l’effacement du passif est prématuré alors que la situation du couple peut changer si Monsieur [W] [Z] peut reprendre son activité professionnelle et si Madame [B] [Z] parvient à augmenter ses heures de travail.
Monsieur et Madame [Z] demandent le maintien de la décision de la commission de surendettement. Ils précisent que les problèmes de santé de Monsieur [W] [Z] ne permettent pas d’appréhender son retour à l’emploi et que Madame [B] [Z], auxiliaire de vie, voit ses revenus fluctuer en fonction des heures de remplacements effectuées.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIVATION
Pour retenir que la situation de Monsieur et Madame [Z] était irrémédiablement compromise, la commission a retenu des ressources de 2.279 euros et des charges de 2.318 euros composées notamment de divers forfaits pour trois personnes.
Monsieur [Z] est actuellement en arrêt maladie pour une durée indéfinie en raison d’un problème au genou susceptible de nécessiter une nouvelle intervention chirurgicale. Il perçoit des indemnités journalières de 900 euros. Lorsqu’il travaille, il perçoit un revenu imposable de 1.540 euros.
Les revenus de Madame [Z] sont variables et dépendent des heures effectuées dans le cadre de son activité d’auxiliaire de vie. Ses revenus peuvent augmenter lorsqu’elle remplace des collègues mais l’augmentation de ses heures n’est pas garantie.
Elle perçoit en complément des allocations de France Travail permettant de garantir un revenu mensuel minimum de 900 euros.
Le couple est également bénéficiaire d’une prime d’activité par nature variable selon les revenus déclarés.
Leurs charges s’élèvent à la somme de 2.318 euros en retenant divers forfaits pour trois personnes, un loyer de 501 euros, des frais de transport pour Madame [Z] qui utilise son véhicule pour ses besoins professionnels, une pension alimentaire de 115 euros pour un enfant issu d’une précédente relation de Monsieur [Z].
Le couple fait état d’une saisine du juge aux affaires familiales pour supprimer cette contribution qui concerne un enfant majeur devenu autonome. Un passif ayant cependant été accumulé par Monsieur [Z], il fait l’objet de saisies de la Caisse d’Allocations Familiales pour au moins les deux prochaines années.
En l’état, les ressources et les charges du couple parviennent tout juste à l’équilibre. Si le calcul de la commission n’intègre pas les indemnités chômage perçues par Madame [Z], lesquels permettaient de dégager une capacité de remboursement, la situation a cependant évolué avec l’arrêt de travail de Monsieur [Z]. L’emploi de Madame [Z] est par nature précaire, les emplois à temps partiel apparaissant être la norme dans ce domaine. La seule variable d’ajustement est le retour à l’emploi de Monsieur [Z] pour lequel le juge ne dispose d’aucun élément permettant d’apprécier la prévisibilité.
Les charges sont en outre susceptibles de diminuer à l’issue de la procédure initiée devant le juge aux affaires familiales.
Le retour à l’emploi de Monsieur [Z] qui ne peut être exclu et la baisse des charges est de nature à permettre de dégager une capacité de remboursement. La situation n’est donc pas irrémédiablement compromise et le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire apparaît prématuré.
Le dossier de Monsieur et Madame [Z] sera donc retourné à la commission de surendettement pour envisager de nouvelles mesures de désendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge du surendettement, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Reçoit la Société Immobilière [K] en sa contestation des mesures imposées,
Dit que la situation de Monsieur et Madame [Z] n’est pas irrémédiablement compromise,
Renvoie le dossier de Monsieur et Madame [Z] à la commission de surendettement pour l’élaboration de nouvelles mesures de traitement de leur passif,
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
La Greffière La juge
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