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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 2 juil. 2025, n° 25/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/00228
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 02 Juillet 2025
NUMERO RG : N° RG 25/00149 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GTO
JUGE DES REFERES : Gabrielle DELCROIX, Juge
GREFFIER LORS DES DEBATS : Gaëtan DELETTREZ
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Mélanie MAUCLERE
Débats tenus à l’audience du : 04 Juin 2025
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [X]
né le 14 Octobre 1997 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle (55 %) – numéro C-62160-2025-001002 du 10/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représenté par Me Ludovic SARTIAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
S.A.R.L. AF AUTO MOTO
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 898 543 061
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2025, M. [D] [X] a fait assigner la SARL AF Auto Moto devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de voir ordonner une mesure d’expertise de son véhicule.
Le 6 février 2024, M. [X] a acquis un véhicule d’occasion de marque Chevrolet, modèle Cruze, immatriculé [Immatriculation 5], auprès de la SARL AF Auto Moto pour un prix de 8 990 euros.
Un certificat de cession du véhicule était régularisé le 23 février 2024.
A l’audience, M. [X] maintient sa demande d’expertise, en faisant valoir que le 29 avril 2024, alors qu’il roulait avec le véhicule, il a constaté que de la fumée s’échappait du moteur ; que par courrier du 30 avril 2024, il informait le vendeur de ce sinistre et précisait avoir constaté depuis la vente des défauts notamment le dysfonctionnement du bouton de démarrage, la mauvaise fixation de la protection métallique de la pédale d’embrayage, le mauvais état des joints d’étanchéité de la carrosserie, de la toiture et du pare-brise, la présence de traces de réparation sur le pare-choc ; qu’une expertise amiable et contradictoire était diligentée par son assureur et réalisée le 20 juin 2024 par le cabinet Créativ', lequel fait état dans son rapport de divers désordres et de l’engagement pris par la SARL AF Auto Moto de procéder à la reprise du véhicule pour réaliser des travaux ; que celle-ci a repris le véhicule et le lui a restitué le 10 août 2024 sans justifier de la nature des travaux réalisés ; que le 8 novembre 2024, il présentait le véhicule aux fins de réalisation d’un contrôle technique ; que le procès-verbal de ce contrôle fait mention d’une défaillance majeure concernant le triangle de direction ; que le 2 décembre 2024, il a été confronté à un départ d’incendie ; que par courrier du 5 décembre 2024, il informait la SARL AF Auto Moto de ce départ d’incendie, du résultat défavorable du contrôle technique réalisé le 8 novembre 2024 et sollicitait la résiliation de la vente ; que par courrier du 6 décembre 2024, la SARL AF Auto Moto l’invitait à lui déposer à nouveau le véhicule pour une nouvelle intervention sur celui-ci, refusant ainsi implicitement la résiliation amiable de la vente.
A l’audience, la SARL AF Auto Moto (assignée selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile) n’a pas comparu ni constitué avocat.
A l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le 2 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise.
En l’espèce, M. [X] justifie de l’existence de désordres affectant le véhicule qu’il a acquis auprès de la SARL AF Auto Moto.
Le procès-verbal de contrôle technique du 9 février 2024, réalisé avant la livraison du véhicule, fait état essentiellement de défaillances mineures.
Un rapport d’expertise amiable établi par la société Creativ’ le 20 juin 2024 a relevé les désordres suivants :
— l’enjoliveur aluminium de la pédale d’embrayage est cassé ;
— impossibilité de mettre le contact ou le booster, pour ne pas provoquer de court-circuit ;
— présence d’un bouton poussoir raccordé à un relais de puissance et directement pris sur le démarreur moteur ;
— joints de baie de pare brise et de baguettes de vaillon usés et décollés, mais sans risque de défaut d’étanchéité ;
— présence d’une réparation antérieure sur le pare-choc avant en partie inférieure droite avec réparation sommaire d’une allonge de traverse AVD en partie inférieure au niveau de la façade ;
— la commande de frein à main présente une anomalie et une course trop longue.
Il ressort des explications du requérant que la SARL AF Auto Moto a accepté, à l’issue de cette expertise amiable, de procéder à des réparations sur le véhicule, mais ne lui a pas justifié des travaux réalisés.
Par ailleurs, un procès-verbal de contrôle technique réalisé le 8 novembre 2024, postérieurement à la vente, mentionne des défaillances majeures relatives aux tubes de pousée, les jambes de force, les triangles et les bras de suspension.
Enfin, il est justifié par le demandeur de l’intervention d’un dépanneur pour effectuer un remorquage le 2 décembre 2024 en raison d’un départ d’incendie.
Le caractère légitime de la demande d’expertise à l’égard de la SARL AF Auto Moto résulte ainsi de la nécessité de déterminer la nature des désordres ou non conformités invoqués par M. [X], de rechercher leurs origines, leurs causes exactes et leurs incidences sur le véhicule et son utilisation, afin de permettre au juge du fond de déterminer s’ils relèvent ou non de l’une des garanties dont bénéficie le requérant.
La mesure d’expertise sera donc ordonnée selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif.
La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
Dans ces conditions, M. [X] sera condamné aux dépens de la présente instance de référé.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Ordonne une mesure d’expertise du véhicule de marque Chevrolet, modèle Cruze, immatriculé [Immatriculation 5];
Commet pour y procéder
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 9], avec pour mission de :
— convoquer les parties ;
— examiner le véhicule de marque Chevrolet, modèle Cruze, immatriculé [Immatriculation 5], en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— faire la description des désordres affectant le véhicule, au besoin en constituant un album photographique ;
— en détailler l’origine, la date d’apparition, les causes (défaut d’entretien, entretien non conforme, défaut d’utilisation, intervention non conforme aux prescriptions du constructeur et/ ou aux règles de l’art, intervention incomplète,…) et l’étendue ; préciser si les vices constatés rendent le véhicule impropre à son usage à défaut, dire s’ils en diminuent l’usage et dans quelle proportion ; dire si les causes des désordres constatés existaient lors de l’acquisition du véhicule et s’ils étaient apparents ou cachés pour un acheteur profane ;
— déterminer le niveau de compétence professionnelle de M. [D] [X] et de la SARL AF Auto Moto en matière automobile (profane ou professionnel) ; dire si les éventuels vices présentaient lors de la vente un caractère caché ou apparent à l’égard de M. [D] [X], notamment en fonction de ce niveau de compétence ; se prononcer sur l’éventuelle connaissance par la SARL AF Auto Moto des vices affectant le véhicule vendu ; consulter, le cas échéant, le fichier national des immatriculations, notamment pour vérifier le nombre et les dates de cessions successives dont le véhicule litigieux a pu faire l’objet;
— préciser le kilomètrage parcouru par M. [D] [X] depuis la vente ; indiquer si le vice existait au moment de la vente, à tout le moins en germe ;
— retracer, si possible, l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et déterminer si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu avoir un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés;
— fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer les responsabilités ;
— fournir tous éléments techniques et de fait permettant d’apprécier les préjudices de toute nature ; donner son avis sur le préjudice de jouissance ;
— donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres, en précisant le coût des réparations ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l’expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai et définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
Dit que l’expert devra déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
Dit que l’expert devra dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les huit mois de l’avis de consignation adressé par le greffe ;
Dit qu’une consignation d’un montant de 2500 euros devra être versée auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par M. [D] [X], à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard avant le 02 septembre 2025, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Condamne provisionnellement M. [D] [X] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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