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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 6 oct. 2025, n° 22/01039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 22/01039 – N° Portalis DBW3-W-B7G-Z4ZO
Date du Recours : 07 avril 2022
Objet du Recours :Conteste rejet implicite CRA saisie le 11/02/2022 concernant le refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’affection« lombasciatique », hors tableau, constatée le 01/10/2019- Notification initiale du 01/12/2021 – NIR [Numéro identifiant 1]
Code recours : 89A
N°minute : 25/03737
DEMANDEUR
Monsieur [K] [M]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Odile LENZIANI de la SCP BGLEX AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Organisme [9]
[Localité 4]
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE
Le 1er décembre 2021, la [6] (ci-après [8]) des Bouches-du-Rhône a refusé de prendre en charge la maladie déclarée par Monsieur [K] [M] le 28 septembre 2021, au titre d’une « lombalgie sciatique gauche invalidante », aux motifs qu’il s’agit d’une affection hors tableau pour laquelle le médecin conseil a considéré que le taux d’incapacité était inférieur à 25 %.
Après échec des recours administratifs préalables, Monsieur [M] a saisi le pôle social par requête expédiée par la voie recommandée le 07 avril 2022.
Par jugement du 16 janvier 2025, auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le présent tribunal a déclaré irrecevable la demande tendant à l’évaluation de la date de première constatation médicale de la pathologie concernée et, avant-dire droit, a ordonné une consultation médicale sur le taux d’incapacité.
Le Docteur [D] désigné, a établi un rapport le 18 mars 2025 au terme duquel elle a conclu à un taux inférieur à 25 % à la date impartie.
Les parties ont été convoquées à l’audience de mise en état du 16 juin 2025 au cours de laquelle Monsieur [M] a indiqué souhaiter une nouvelle consultation médicale dans la mesure où il n’a pu être examiné par le médecin consultant du tribunal.
A l’audience de mise en état du 8 septembre 2025, Monsieur [M] a maintenu sa demande en précisant solliciter une « consultation complémentaire » à laquelle l’organisme s’est s’opposé sans la mesure où le médecin a pu rendre son avis sur pièces.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Suivant l’article R142-10-5 du code de la sécurité sociale « I.- Pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.
II.- Par dérogation aux dispositions de l’article 793 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations. »
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour :
statuer sur les exceptions de procédurestatuer sur les incidents de nature à mettre fin à l’instanceaccorder une provision ordonner des mesures provisoires ordonner toutes mesures d’instructionstatuer sur les fins de non-recevoir sauf renvoi à la formation de jugement dans les c° de l’article 789 alinéas 9 et 10.
Sur la demande d’expertise :
Il résulte du rapport de consultation médicale que le Docteur [D] n’a pu procéder à l’examen de Monsieur [M] le 18 mars 2025 « du fait d’un AT du 21/02/2025 en cours de reconnaissance… »;
Etaient toutefois présents les médecins conseil de la Caisse et de la victime.
Le tribunal rappelle que la mission impartie au médecin consultant consistait à « donner son avis sur le taux d’incapacité permanente partielle dont l’intéressé demeure atteint à la date de consolidation au vu de la pathologie et des séquelles constatées par le médecin conseil de la caisse et en regard des barèmes indicatifs d’invalidité des maladies professionnelles ».
L’état de santé de Monsieur [M] a été consolidé au 1er décembre 2023, date de référence pour la fixation du taux d’incapacité.
Or, le demandeur n’a pas démontré en quoi son absence n’a pas permis au Docteur [D] de rendre un avis éclairé.
Au contraire, il ne résulte pas du rapport de consultation qu’un report a été sollicité par le Docteur [F], médecin conseil de Monsieur [M] ou que le Docteur [D] a estimé qu’un examen physique était essentiel pour remplir sa mission.
Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’ordonner une consultation médicale « complémentaire ».
PAR CES MOTIFS
NOUS, Hélène MEO, Juge de la mise en état, statuant en cabinet, par ordonnance susceptible d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner une consultation médicale complémentaire ;
DISONS que le demandeur devra conclure au fond avant le 10 novembre 2025 ;
DISONS que la [10] devra répliquer avant le 10 janvier 2026 ;
FIXONS la fin des échanges au 10 février 2026 ;
DISONS que l’affaire sera plaidée à l’audience du 05 mars 2026 à 14 heures en salle 3 et que la présente ordonnance vaut convocation des parties ;
DISONS que les dépens de la présente instance seront supportés par le demandeur ;
A [Localité 12], le 06 octobre 2025
L’AGENT DE GREFFE LA PRÉSIDENTE
Notifié le :
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