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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 2, 28 juil. 2025, n° 23/00739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : INTERMEDIATION [7]
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 28 Juillet 2025
AFFAIRE : [S] / [E]
DOSSIER : N° RG 23/00739 – N° Portalis DBXV-W-B7H-F6CC / 2EME CH CABINET 2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Maxime CROSSON DU CORMIER
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO, lors des débats
Gwenaelle MADEC, lors du délibéré
LES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [W] [B] [Z] [S] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
représentée par Me Sabrina LEGRIS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire :
T 1
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 28085-2022-00620 du 13/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [X] [E]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 2]
représenté par Me Sandra GOUIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 31
DÉBATS :
A l’audience en Chambre du Conseil du 16 Janvier 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025 puis prorogée au 28 Juillet 2025.
copie certifiée conforme le :
à : /
grosse le :
à : Me Sabrina LEGRIS – Me Sandra GOUIN
Mme [W] [S] / M. [H] [E]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
Sur les mesures relatives aux époux
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Mme [W] [B] [Z] [S], née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 9] (28) ;
et de
M. [H] [X] [E], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 11] (93) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2019 devant l’officier d’état-civil de [Localité 8] (28),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date de la fin de la cohabitation et de la collaboration, soit le 1er avril 2022 ;
DÉCLARE irrecevables les demandes visant à renvoyer les parties devant un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et à voir liquider le régime matrimonial des époux ;
Sur les mesures relatives aux enfants
FIXE à DEUX CENTS EUROS (200€) par mois la contribution que doit verser M. [H] [E], toute l’année, d’avance et chaque mois, à Mme [W] [S] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [V], et au besoin, l’y CONDAMNE ;
DISONS que M. [H] [E] règlera les échéances du crédit souscrit pour [Y] à échéances mensuelles de 260 euros au titre de sa contribution à son entretien et à son éducation, et en tant que de besoin, l’y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que Mme [W] [S] doit produire à M. [H] [E] tous justificatifs de la situation des enfants majeurs avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE que même en l’absence d’impayé et sur simple demande d’une partie à la caisse des allocations familiales, le parent créancier peut en obtenir le règlement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([6] : www.pension-alimentaire.caf.fr), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer éventuellement les pensions alimentaires impayées ;
INDÈXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de la décision ayant fixé la pension alimentaire, et en l’espèce pour la première fois en 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation sans que le créancier ait à la réclamer et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [V] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
PRÉCISE qu’il ne peut pas être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents présentée à l’organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement de l’autre, si le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou si une décision de justice impliquant le parent débiteur a mentionné dans ses motifs ou son dispositif des faits de menaces ou violences volontaires contre le parent créancier ou l’enfant ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s’adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure,
— la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire du domicile du débiteur),
— le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République),
— l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, outre les voies d’exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d’un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d’abandon de famille et le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
ORDONNE la prise en charge par M. [H] [E] et par Mme [W] [S] chacun à hauteur de la moitié, des frais exceptionnels (frais de scolarité, activités extra-scolaires, voyages scolaires, frais médicaux restés à charge, etc.) afférents à [V], après accord préalable des deux parents et sur présentation des justificatifs ; au besoin les y CONDAMNE ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, et recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
N° RG 23/00739 – N° Portalis DBXV-W-B7H-F6CC
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
RAPPELLE que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 13] ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gwenaelle MADEC Maxime CROSSON DU CORMIER
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