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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 29 déc. 2025, n° 25/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 8]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
N° RG 25/00145 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JJMW
MINUTE n° 25/00277
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 29 DÉCEMBRE 2025
Laurence ROUILLON, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025 après débats à l’audience publique du 17 novembre 2025 à 14h00
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE (RCS Strasbourg 775 618 622), dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Maître Marine BAFFOIGNE, Avocat au barreau de MULHOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [X]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 7] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
non comparant
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement réputé contradictoire avant dire droit
Vu l’assignation délivrée à la demande de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE à l’égard de Monsieur [Z] [X] en date du 19 février 2025, entrée au greffe le 30 avril 2025, à laquelle il sera renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie demanderesse, ceci conformément aux prévisions de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’audience du 26 mai 2025 à laquelle la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a été représentée par son avocat et lors de laquelle la juridiction a oralement procédé au relevé d’office des moyens liés à la possible insuffisance de justification de la vérification des éléments de solvabilité du débiteur (ressources et charges), de l’effectivité de la remise du document “FIPEN” ainsi que de la notice d’assurance conforme aux dispositions du code de la consommation, l’ensemble susceptible d’entraîner déchéance du droit aux intérêts, audience à laquelle Monsieur [Z] [X], assigné par la voie de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu, ni personne pour le représenter,
Vu le renvoi d’office avec reconvocation des parties par les soins du greffe lors de l’audience du 08 septembre 2025, en raison des contraintes particulières de la juridiction (courrier à l’égard de Monsieur [Z] [X] revenu “destinataire inconnu à l’adresse”),
Vu l’audience du 17 novembre 2025 à laquelle la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a été représentée par son avocat qui a sollicité la mise en délibéré de l’affaire en déposant ses pièces et à laquelle Monsieur [Z] [X] n’a toujours pas comparu, ni personne pour le représenter, celui-ci reconvoqué par les soins du greffe (courrier revenu “destinataire inconnu à l’adresse”),
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon contrat accepté par signature électronique du 15 mars 2022, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a consenti à Monsieur [Z] [X] un prêt de 25.000 euros, au taux débiteur annuel fixe de 4,55%, remboursable en 94 mensualités (contrat de “regroupement de crédits”).
Exposant que Monsieur [Z] [X] s’est montré défaillant dans l’exécution de son obligation au remboursement, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE poursuit présentement à son encontre le recouvrement des montants qui lui resteraient dus en termes de mensualités impayées et de capital restant du, ceci après prononcé de la déchéance du terme et sous déduction d’acomptes versés ultérieurement à celle-ci par le débiteur, avec intérêts moratoires au taux contractuel.
A titre liminaire, il convient de relever que le contrat de crédit objet de la présente procédure est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation, en vigueur depuis le 1er juillet 2016, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Sur la recevabilité au regard de la forclusion de l’article R312-35 du code de la consommation
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans l’exécution d’un crédit à la consommation doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à savoir présentement, s’agissant d’un prêt personnel, dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, ainsi qu’il résulte des pièces produites par la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE (contrat de prêt, tableau d’amortissement, historique des règlements – pièce n°4, décompte de créance – pièce n°7)) ainsi que des montants tels que détaillés par l’assignation, il apparaît d’ores et déjà que l’addition des mensualités impayées (hors poste “indemnités de retard” pour 134,65 euros) et du capital restant dû non échu s’établit au montant de : 1.683,30 euros + 21.784,17 euros= 23.467,47 euros.
A la lecture du tableau d’amortissement du prêt, il apparaît que ce montant implique que la première échéance impayée non régularisée au sens des dispositions de l’article R312-35 précité soit située le 04 octobre 2022 (l’addition des postes “mensualités impayées” et “capital restant dû” étant, selon la convention de présentation d’un tableau d’amortissement conforme aux dispositions légales le montant total restant dû hors indemnité de résiliation anticipée et permet dès lors de situer la première mensualité impayée, serait-ce partiellement.
En l’espèce, il apparaît cependant et au surplus une discordance entre ce constat et la fixation du premier impayé non régularisé si l’on se fie à l’historique des remboursements (pièce n°4).
En effet, au vu de cet historique, il apparaît que le premier impayé non régularisé doive être fixé au : 04 février 2023, dès lors que, notamment, l’écriture “annulation de retard” située au 13.04.2023 pour le montant de 727,18 euros ne peut avoir pour effet de reporter artificiellement la fixation du premier impayé non régularisé, sauf à démontrer qu’il ait existé un rééchelonnement contractuel de l’impayé conforme aux dispositions du code de la consommation, ce qui n’est pas établi en l’état des pièces produites.
Pour le surplus, il peut être constaté à la lecture de cet historique que le prêt s’est trouvé en impayé de manière continue depuis l’échéance du 04 février 2023 et les montants perçus du débiteur dont il est exposé qu’il le furent postérieurement au prononcé de la déchéance du terme ne pouvant être considérés comme régularisant cette échéance du 04 février 2023 (sauf à justifier qu’ils ont été perçus antérieurement à la déchéance du terme).
L’assignation ayant été délivrée le 19 février 2025 et le premier impayé non régularisé paraissant devoir être fixé au 04 février 2023, il apparaît que la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE pourrait être déclarée forclose en son action.
Conformément à l’article 16 du code de procédure civile prévoyant que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement, il conviendra en application de l’article 444 du code de procédure civile d’ordonner la réouverture des débats en invitant les parties à s’exprimer sur le moyen d’office tiré de la forclusion de l’action de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE au regard des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et avant-dire-droit,
ORDONNE la réouverture des débats.
INVITE les parties et spécialement la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE à s’exprimer sur le moyen d’office tiré de la forclusion de son action eu égard à la date du premier impayé non régularisé, conformément à l’article R312-35 du code de la consommation.
RENVOIE l’affaire à l’audience du lundi 9 mars 2026 à 14h00, salle 5.
RÉSERVE les dépens.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le vingt neuf décembre deux mille vingt-cinq, par Laurence ROUILLON, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier
Le Greffier Le Juge
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