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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 11 juin 2025, n° 19/00270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1] 2 Expéditions délivrées à la société et à l’expert par LRAR le :
2 Expéditions délivrées à la [11] et l’avocat par [14] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/00270 – N° Portalis 352J-W-B7D-COU6R
N° MINUTE :
2
Requête du :
17 Décembre 2018
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le 11 Juin 2025
DEMANDERESSE
Société [15],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : substitué par Me Maria BEKMEZCIOGLU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #k0084
DÉFENDERESSE
[12],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [A] [B] muniE d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur CARPENTIER, Assesseur
Madame EL KHANTOUCHE, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 11 Juin 2025
PS ctx technique
N° RG 19/00270 – N° Portalis 352J-W-B7D-COU6R
DEBATS
A l’audience du 09 Avril 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2025.
JUGEMENT
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du CPC
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [E] [H] née le 04 avril 1958, salarié au sein de la société [15] depuis le 1er janvier 2011, en qualité d’agent de service, a été victime d’un accident de travail le 24 août 2016.
La déclaration d’accident du travail du 26 août 2016 indique que la salariée a déclaré qu’elle aurait glissée dans la salle de bain en effectuant la prestation de nettoyage ».
Le certificat médical initial du 26 août 2016 fait état d’une « douleur de l’épaule droite ».
L’état de santé de Madame [E] [H] a été considéré comme consolidé par le médecin-conseil de la Caisse à la date du 30 juin 2018.
Par la suite, l’assuré a présenté une nouvelle lésion en date du 04 décembre 2016, en lien avec l’accident de travail du 24 août 2016. Cette nouvelle lésion consiste en une tendinopathie de la coiffe des rotateurs et sus-épineux de l’épaule droite.
L’assuré a bénéficié de soins post-consolidation pour la période du 1er juin 2018 au 1er juillet 2019.
Par décision du 24 octobre 2018, la [8] ci-après reprise sous l’abréviation [11]) de l’Eure a fixé à 20% le taux d’incapacité permanente (ci-après IPP) et a 5% le taux professionnel, pour des « séquelles d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, chez une droitière, reconnue en accident de travail, traité chirurgicalement, à type de raideur moyenne de l’épaule ».
Par courrier du 14 décembre 2018, reçu le 17 décembre 2018 au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, la société [15] a contesté cette décision, au motif que, s’interrogeant sur le bien-fondé de la décision de la [12], elle entend s’assurer d’une part que les séquelles indemnisées sont bien rattachées au sinistre initial et d’autre part, qu’elles ont été correctement évaluées.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 09 avril 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
La société [15], représentée par son conseil, Maître Gabriel RIGAL substitué par Maître BEKMEZCIOGLU, a présenté ses observations et a maintenu son recours. La requérante conteste le taux de 25% fixé à sa salariée par la [9].
La société sollicite, à titre principal, l’inopposabilité de la décision de la [12], et à titre subsidiaire, la réalisation d’une expertise médiale judiciaire sur pièces.
Régulièrement représentée, la [9] indique rejeter l’inopposabilité et sollicite du tribunal la confirmation du taux. La Caisse ne s’oppose pas à la réalisation de l’expertise.
Les prétentions des Parties
Par conclusions reçues au greffe le 28 mai 2024 et soutenues oralement à l’audience précitée, la société [15] sollicite du tribunal de céans :
— Dire et juger que le recours de la société [15] est recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
A titre incident,
— Commettre tout consultant qu’il plaira à la juridiction avec pour mission d’examiner sur pièces les éléments du dossier médical justifiant le taux d’IPP de 24% attribué à Madame [H] en conséquence de son accident, d’en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourants à la fixation de ce taux ;
— Ordonner que la consultation prendra la forme d’une consultation orale qui sera présentée à l’audience que le tribunal fixera ou, s’il plaît à la juridiction, qu’elle prendra la forme d’une consultation écrite qui sera remise au greffe et communiquée au médecin désigné par l’employeur ainsi qu’au praticien conseil de la [11] avant une date antérieure d’au moins 15 jours à l’audience à intervenir ;
— Enjoindre à cette fin à la [11] communiquer au consultant ainsi désigné l’entier dossier médical de Madame [H] justifiant ladite décision ;
— Enjoindre à la [11] ainsi qu’à son praticien conseil de communiquer au Docteur [G] l’entier dossier médical de Madame [H] justifiant ladite décision ;
— Ordonner que les frais résultants de la consultaient soient mis à la charge de la [7], conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’article 61 de la Loi n°2019-774 du 29 juillet 2019
Au fond
— Dire que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de la maladie de Madame [H] et opposable à la société est fixé à 0% sans majoration socioprofessionnelle en l’absence de tout élément justifiant de l’existence de séquelles.
En tout état de cause,
— CONDAMNER la [11] aux dépens.
Par conclusions reçues au greffe et soutenues oralement à l’audience précitée, la [9] sollicite du tribunal de céans :
A titre incident,
— Statuer sur la demande d’instruction médicale sur pièces,
Pour le surplus,
— Débouter la société [15] de l’ensemble de ses demandes,
— Fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 25% dont 5% de taux professionnel, à l’égard de la société [15], suite à l’accident de travail du 24 août 2016 dont a été victime Madame [E] [H],
— Juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’intérêt à agir de l’employeur
A titre liminaire, il convient de rappeler que les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse et que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Aux termes de l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due, par l’employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.
Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation AT/MP de l’entreprise est déterminé, notamment, en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus. Dès lors, l’employeur a un intérêt à agir contre une décision de la [11] en reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
2. Sur la demande principale tendant à faire déclarer inopposable à l’employeur la décision de la caisse
L’article R.143-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003 applicable au présent litige eu égard à la date de saisine du tribunal dispose :
« Dans les dix jours suivant la date de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l’invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours.
Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l’affaire et d’en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu’il a désigné »
Il a été jugé en application de ce texte que sa méconnaissance par la caisse rendait la décision de fixation du taux d’incapacité inopposable à l’employeur, quand bien même celle-ci faisait valoir que le service médical refusait de les communiquer en se prévalant du secret professionnel.
L’article L.143-10 issu de la loi 2009-879 du 21 juillet 2009, applicable au présent litige, est ensuite venu préciser que pour les contestations relatives à l’état d’incapacité, le praticien conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposées les dispositions de l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction, l’entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité, et que sur demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet.
Conformément au dernier alinéa de cet article, un décret en Conseil d’Etat numéro 2010-424 du 28 avril 2010 est venu préciser ses modalités d’application, par les articles R.143-32 et R.143-33 du code de la sécurité sociale.
Ce dernier article précise que l’entier rapport médical mentionné à l’article L.143-10 comprend d’une part l’avis et les conclusions motivées données à la caisse sur le taux d’incapacité permanente à retenir et d’autre part les constatations et les éléments d’appréciation sur lesquels l’avis s’est fondé.
La Cour de cassation a précisé les domaines d’application respectifs des dispositions précitées.
Par un arrêt du 11 juillet 2013 ( 2ème Civ. 12-20.708 ) elle a jugé que l’obligation de transmission par la caisse prévue par R.143-8 ne s’étendait pas au rapport du médecin-conseil du contrôle médical, s’agissant d’un document couvert par le secret médical ne pouvant être communiqué qu’avec l’accord de l’assuré ou suivant les modalités définies aux articles L.143-10, R.143-32 et R.143-33, soit dans le cadre de la désignation par la juridiction saisie d’un médecin expert ou consultant.
Enfin dans un arrêt rendu le 6 janvier 2022 ( 20-17.544) elle a jugé que cette obligation porte sur les documents que la caisse détient en vertu d’une dérogation au secret médical prévu par la loi, tels que le certificat médical initial, les certificats de prolongation, le certificat de guérison ou de consolidation et l’avis du service du contrôle médical, et qu’à défaut de cette communication, la décision fixant le taux d’incapacité est inopposable à l’employeur qui n’a pas été en mesure d’exercer un recours effectif.
En l’espèce, la société [15] fait grief à la caisse de ne pas avoir communiqué le rapport d’évaluation des séquelles, or ce document n’est communicable, en application des textes et de la jurisprudence précitée, que dans le cadre d’une mesure d’expertise ou de consultation ordonnée par la juridiction.
3. Sur la demande tendant à l’organisation d’une expertise
L’article 146 du code de procédure civile dispose : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail du 26 août 2016 indique que la salariée "a déclaré qu’elle aurait glissée dans la salle de bain en effectuant la prestation de nettoyage ».
Le certificat médical initial du 26 août 2016 fait état d’une « douleur de l’épaule droite ».
L’état de santé de Madame [E] [H] a été considéré comme consolidé par le médecin-conseil de la Caisse à la date du 30 juin 2018.
La caisse ne se livre à aucune analyse de l’application du barème indicatif à ces lésions et s’en remet au rapport d’évaluation des séquelles.
Force est de constater que ces éléments ne permettent pas à l’employeur d’analyser la pertinence de la décision prise.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du CPC, par mise à disposition au greffe de la présente décision.
Avant dire droit,
REJETTE la demande de la société [15] de voir déclaré inopposable la décision de notification du taux d’IPP de 20% à Madame [E] [H] à la suite de l’accident du travail en date du 24 août 2016.
ORDONNE une expertise médicale sur pièces.
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [D] [F], exerçant au [Adresse 4], en qualité d’expert avec mission, au vu des documents adressés :
— Prendre connaissance des pièces transmises par les parties ;
— Décrire les séquelles dont souffre Madame [E] [H].
— Déterminer le taux d’IPP de Madame [E] [H] en relation avec l’accident du travail du 24 août 2016, en se plaçant à la date consolidation du 30 juin 2018 au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [12], doit transmettre à l’expert, avant le 30 août 2025, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
RAPPELLE qu’en application du même texte, la [12] dispose d’un délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur pour notifier l’intégralité du rapport du médecin conseil, au médecin mandaté par l’employeur, lequel adressera ses observations écrites au médecin désigné ;
DIT que la société [15], fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 600 € en garantie des frais d’expertise, soit au plus tard le 29 août 2025 ;
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal judiciaire de Paris, 1 Parvis du Tribunal de Paris, 75859 PARIS CEDEX 17
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
[Adresse 6], 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tél : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
[Courriel 17]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX013] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 « prénom et nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 16] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque [10] ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 30 novembre 2025.
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 9 décembre 2025 à 13h30 ;
PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience.
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 16] le 11 Juin 2025
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003
- Décret n°2010-424 du 28 avril 2010
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code de la sécurité sociale.
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