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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 7, 18 févr. 2026, n° 21/02873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/67
JUGEMENT DU : 18 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 21/02873 – N° Portalis DBZE-W-B7F-H7TU
AFFAIRE : Madame [P] [O] épouse [T] C/ M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 7
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENT :
Monsieur Hervé HUMBERT, 1er Vice-Président, juge rapporteur
ASSESSEURS :
Madame Dominique DIEBOLD, Vice-Présidente
Madame Sabine GASTON, Juge
GREFFIER :
Monsieur William PIERRON, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [P] [O] épouse [T] née le 09 Juillet 1987 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Brigitte JEANNOT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 127, Me Grégoire MEHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de NANCY, [Adresse 2]
comparant en la personne de Monsieur Matthieu LEONARD, substitut du procureur
_________________________________________________________________
Clôture prononcée le : 27 Novembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 17 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 Février 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 18 Février 2026, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier : Me Brigitte JEANNOT
Copie : MP
_________________________________________________________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 24 novembre 2021, Mme [P] [O] se disant née le 09 août 1987 à Boeing Preav (Cambodge), a assigné le Ministère Public devant le tribunal judiciaire de Nancy, aux fins d’annuler la décision prise le 28 juillet 2021 par le Ministre de l’intérieur refusant l’enregistrement de la déclaration de nationalité française de Mme [O], de constater qu’elle remplit les conditions permettant l’acquisition de la nationalité française par mariage au sens de l’article 21-2 du code civil, d’enjoindre au Ministre de l’Intérieur de procéder à l’enregistrement de sa déclaration d’acquisition de la nationalité française par mariage, de condamner le Trésor public aux entiers frais et dépens de l’instance ainsi qu’à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 16 mai 2024, Mme [O] reprend les mêmes prétentions et demande au tribunal de condamner le Ministère Public à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [O] expose que la décision contestée aurait dû être délivrée dans les douze mois suivants le récépissé de dépôt dont il doit être considéré qu’il a été délivré le 4 février 2020. Selon Mme [O], le fait que, pour procéder à l’instruction de son dossier, des pièces complémentaires lui aient été demandées ne suffit pas pour considérer qu’elle n’aurait pas remis, dès le 14 août 2019, « toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de sa déclaration ». Elle en déduit ainsi que la décision du Ministère de l’intérieur ne respecte pas les délais légaux en vigueur.
Concernant la motivation de la décision contestée, Mme [O] indique que la cessation de la communauté de vie entre son conjoint et Mme [L] a eu lieu plus de douze mois suivant l’enregistrement de la déclaration de son conjoint et que, par conséquent, la présomption de fraude prévue à l’article 26-4 du code civil n’a pas vocation à s’appliquer à sa situation. Elle ajoute qu’aucun autre élément ne permet de soupçonner, voire d’établir, une quelconque fraude de la part du conjoint de Mme [O] lors de son acquisition de la nationalité française. Mme [O] rappelle enfin que, dans la procédure précitée concernant son époux, il a été définitivement jugé qu’aucune fraude ne pouvait être opposé à ce dernier lors de son acquisition de la nationalité française par mariage.
Concernant la fiabilité de son état civil, Mme [O] note que lors de la transcription de son mariage avec M. [T] sur les registres de l’état civil français, la fiabilité de ses documents d’état civil n’avait pas été contestée. En tout état de cause, Mme [O] verse aux débats une copie de son certificat de naissance dans sa version originale accompagnée d’une traduction en langue française.
Mme [O] relève par ailleurs que le tribunal judiciaire de Nancy a, par jugement rendu le 28 novembre 2023, rejeté les prétentions du Ministère Public visant à faire constater l’extranéité de son mari et que ce jugement, désormais définitif, s’impose aux parties à la procédure.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 septembre 2024, le ministère public demande au tribunal de constater que le récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré, de dire que Mme [O] n’est pas de nationalité française et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Au soutien de ses prétentions, le Ministère Public fait valoir que le récépissé a été délivré le 4 novembre 2020 à Mme [O] et qu’il s’est ainsi écoulé moins d’un an entre la délivrance de ce récépissé et la décision de refus datant du 28 juillet 2021. Le Ministère Public en déduit que la décision de refus est bien intervenue dans le délai légal.
Le Ministère Public soutient par ailleurs que la demanderesse ne justifie pas de son état civil dès lors qu’elle ne produit pas d’acte de naissance valablement légalisé. En effet, le Ministère Public relève que la mention de légalisation présente sur le document ne précise pas le nom et la qualité de celui dont elle légalise la signature pour en déduire qu’elle n’est donc pas conforme à la coutume internationale.
Au surplus, le ministère public affirme que la mention de légalisation a été apposée le 22 avril 2024 par l’ambassade du Cambodge à [Localité 2]. Or selon le ministère public, cette autorité est incompétente depuis l’entrée en vigueur du décret du 7 février 2024 sur la légalisation des actes étrangers. Le ministère public précise à ce titre que seul l’ambassade de France au Cambodge avait compétence pour légaliser l’acte en question.
Le ministère public en déduit qu’en l’absence d’état civil fiable, Mme [O] ne peut revendiquer la nationalité française.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 27 novembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2025. Le président a indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 11 février 2026, prorogé au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la délivrance du récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues.
Il est constaté que le ministère de la justice a délivré récépissé, le 30 décembre 2021, de l’assignation signifiée le 24 novembre 2021 au ministère public saisissant le tribunal judiciaire de Nancy de la demande objet de la présente instance. Les demandes de Mme [O] sont par conséquent recevables.
Sur le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
Aux termes de l’article 21-2 du code civil, l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Nul ne peut être français, à quelque titre ou sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas d’un état civil français, au sens des dispositions de l’article 47 du code civil. Cet article dispose que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En l’espèce, le 23 mai 2007, M. [Z] [T], né le 15 mai 1980 à [Localité 3] (Cambodge) a contracté mariage avec Mme [I] [L], née le 14 octobre 1980 à [Localité 4] (Cambodge), naturalisée française par décret du 31 juillet 2001.
À l’expiration du délai de 4 ans suivant cette célébration, M. [T] a acquis la nationalité française par mariage conformément aux dispositions de l’article 21-2 du code civil.
Le 22 septembre 2011, le Ministre de l’intérieur a enregistré l’acquisition de la nationalité française par déclaration de M. [T].
Le 12 avril 2013, M. [T] et Mme [L] ont déposé une requête conjointe en divorce. Leur divorce a été prononcé par un jugement rendu le 3 décembre 2013 par le tribunal de grande instance de Strasbourg.
Le 24 octobre 2014, M. [T], de nationalité française, a contracté mariage avec Mme [P] [O], se disant née le 9 août 1987 à [Localité 5] (Cambodge).
Mme [O] a souscrit le 14 août 2019 une déclaration de nationalité française au titre de son mariage avec M. [T] en application de l’article 21-2 du code civil. Un récépissé de sa déclaration lui a été délivré le 04 novembre 2020.
Par décision du 28 juillet 2021, le Ministre de l’intérieur a refusé l’enregistrement de la déclaration d’acquisition de la nationalité française par mariage de Mme [O].
Il en ressort que la décision de refus d’enregistrement est intervenue dans le délai légal de douze mois suivant la délivrance au déclarant de son récépissé, tel que prévu par l’article 26-3 alinéa 4 du code civil.
Il convient par ailleurs de rappeler que par jugement rendu le 28 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a confirmé que M. [Z] [T] avait bien acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 22 septembre 2011.
Dès lors, Mme [O] est en droit de solliciter la nationalité française au titre de l’article 26-2 du code civil en raison de son mariage depuis au moins quatre ans avec un ressortissant français.
Afin de justifier de son état civil, Mme [O] produit aux débats la copie d’un certificat d’acte de naissance n° 188/019 émis par M. [R] [D] en sa qualité d’Officier responsable de la conservation des registres de l’état civil du district de [Localité 6]. Il ressort de ce document que Mme [P] [O] est née le 9 juillet 1987 dans le village de [Localité 7], commune de [Localité 8], district de [Localité 9], province de [Localité 10] (Cambodge) de M. [O] [J] et de Mme [B] [V].
Selon la coutume internationale et sauf convention internationale contraire, les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits devant les juridictions françaises doivent être préalablement légalisés pour y recevoir effet.
D’après l’article 2 du décret n° 2007-1205 du 10 août 2007, la légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.
Pour être acceptés en France, les actes doivent être légalisés soit à l’étranger par un consul de France, soit en France par le consul du pays où ils ont été établis.
Or, il ressort de ces pièces que la signature de M. [R] [D], officier responsable de la conservation des registres de l’état civil du district de [Localité 6] ayant délivré le certificat de naissance de Mme [O], a été légalisée par M. [K] [U], en sa qualité de deuxième secrétaire chargé des affaires consulaires de l’ambassade royale du Cambodge en France.
Le tribunal considère dès lors que l’exigence de légalisation des actes est parfaitement remplie et qu’en conséquence, Mme [O] justifie d’un état civil certain.
Il sera par conséquent dit que Mme [O] est française du fait de son mariage avec M. [T] conformément aux dispositions de l’article 21-2 du code civil.
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le ministère public succombe. Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur/du défendeur la totalité des frais et honoraires exposés par lui et non compris dans les frais de justice. Il lui sera donc alloué à ce titre la somme de 1 500 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
DÉBOUTE le Ministère Public de ses demandes,
ORDONNE l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite par Mme [P] [O] le 14 août 2019 auprès du ministère de l’intérieur sous le n° 2020P6701D00042,
DIT que Mme [P] [O], née le 09 août 1987 à [Localité 5] (Cambodge), a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 14 août 2019 en application des dispositions de l’article 21-2 du code civil,
CONDAMNE le Trésor public à verser à Mme [P] [O] la somme de 2. 000 € (deux mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du code civil,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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