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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 6 nov. 2025, n° 25/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 6]
MINUTE N° : R 2025/
DOSSIER N° : N° RG 25/00095 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C7AR
copie exécutoire + copie
le
à Me Oktay AKTAN
copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 NOVEMBRE 2025
LA PRESIDENTE : Rose-Marie HUNAULT
GREFFIER LORS DES DEBATS: Karine BLEUSE GREFFIER A LA MISE A DISPOSITION : Céline GAU
DEMANDEUR
[F] [U]
né le 09 Juin 1979 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Oktay AKTAN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substitué par Me Jérôme LAVALOIS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDEUR
[I] [G]
né le 13 Juillet 1994 à JUD.PH [Localité 5].CAMPINA
demeurant [Adresse 3]
défaillant
La cause ayant été débattue à l’audience publique du 30 Octobre 2025 devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, statuant en matière de référés et assistée de Karine BLEUSE, greffier.
Rose-Marie HUNAULT après avoir entendu les parties présentes en leurs observations, les a avisées que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
La présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 24 octobre 2024, [F] [U] a conclu un bail commercial avec [I] [G] divers locaux situés [Adresse 2] à [Localité 7]. Le bail a été consenti pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 25 octobre 2024 pour se terminer le 24 octobre 2033, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 6360 euros, soit un loyer mensuel de 530 euros hors charges et hors taxes.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mai 2025, [F] [U] a fait délivrer à [I] [G] un commandement de payer la somme en principal de 2.890 euros, correspondant aux loyers dus.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2025, [F] [U] a assigné [I] [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN (02100) en demande de résiliation du bail, d’expulsionet condamnation au paiement des loyers.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 octobre 2025 à laquelle seul [F] [U] était présent et représenté, [I] [G] n’était ni présent, ni représenté.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
PRETENTION ET MOYENS
Aux termes de l’acte d’assignation, [F] [U] demande au juge des référés de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire portant sur les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 7] depuis le 21 juin 2025 ;Constater la résiliation du bail commercial à cette date ;Ordonner l’expulsion de [I] [G] et celle de tout occupant de son chef de l’immeuble, sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard ;Condamner [I] [G] à titre provisionnel, au paiement d’une somme de 7.705,26 euros ;Condamner [I] [G] au paiement d’une somme de 1.060 euros par jour à titre d’indemnité d’occupation, du 21 juin 2025 jusqu’à justification de la libération totale des lieux et la remise des clés ;Condamner [I] [G] à lui payer la somme de 1532 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner [I] [G] aux entiers frais et dépens ;
Au soutien de ses prétentions, [F] [U] expose que [I] [G] n’a pas satisfait à son obligation de payer les loyers, de sorte qu’un commandement visant la clause résolutoire prévue au bail lui a été délivré. Il indique que cette mise en demeure est demeurée sans effet et que le délai d’un mois, imparti par ledit commandement, est écoulé depuis le 21 juin 2025. Il ajoute que sa créance n’est pas sérieusement contestable au titre de l’arriéré des loyers qu’il réclame dans son dernier décompte depuis le 30 octobre 2024 et jusqu’au 1er octobre 2025. Il ajoute que le bail prévoit conventionnellement une indemnité d’occupation égale au double du montant du loyer.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail commercial :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
En l’espèce, le bail commercial conclu entre [F] [U] et [I] [G] comporte une clause résolutoire aux termes de laquelle « en cas de méconnaissance par le PRENEUR d’une seule obligation résultant pour lui du présent bail, dont les stipulations sont toutes de rigueur, et en particulier à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, accessoires et charges à leur exacte échéance des arriérés de loyers et du complément du dépôt de garantie après révision du loyer, des indemnités d’occupation après congé-refus de renouvellement, ou plus généralement de toutes sommes qui viendraient à être dues au BAILLEUR par le PRENEUR, quelle que soit l’origine de cette dette, le présent bail sera résilié de plein droit, s’il plaît au BAILLEUR et sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire, si un mois après un commandement de payer ou une mise en demeure visant la présente clause résolutoire, et mettant le PRENEUR en demeure de payer ou d’exécuter l’obligation ainsi méconnue, il n’a pas été satisfait à ce commandement ou à cette mise en demeure.
Toute somme due en vertu du présent Bail qui ne serait pas payée à son échéance exacte, et après une mise en demeure restée infructueuse pendant plus de 10 jours, sera automatiquement majorée de 10 % à titre d’indemnité forfaitaire et ce, sans préjudice de tous frais, quelle qu’en soit la nature, engagés pour le recouvrement des sommes ou de toutes indemnités qui pourraient être mises à la charge du PRENEUR.
En cas d’acquisition de la clause résolutoire, de résiliation pour faute ou à la suite d’un congé avec refus de renouvellement pour motif grave et légitime, le dépôt de garantie, s’il y en a, demeurera acquis au BAILLEUR à titre d’indemnité, sans préjudice de plus amples dommages et intérêts.
Si, après la résiliation du Bail dans les conditions prévues par la présente clause, le PRENEUR refusait de délaisser les Locaux Loués, il suffira pour l’y contraindre d’une simple ordonnance de référé, exécutoire par provision, rendue par le Président du tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble.
Après la délivrance d’une mise en demeure visant la clause résolutoire, qu’elle soit ou non relative au paiement de sommes dues au BAILLEUR, toute somme versée par le PRENEUR, que ce soit spontanément ou à la suite de mesures d’exécution, et qu’il bénéficie ou non de délais, soit amiablement, soit judiciaires, suspendant ou non la réalisation et les effets de la clause résolutoire, sera imputée en priorité sur les frais de contentieux et de procédure, en ce inclus le coût de la mise en demeure elle-même, puis sur les sommes dues et échues postérieurement à la délivrance de la mise en demeure, et en dernier lieu seulement, s’il y a lieu, sur les sommes visées par la mise en demeure.
En cas de résiliation judiciaire du présent Bail comme en cas de mise en jeu de la clause résolutoire, qu’elle qu’en soit la cause, et sans préjudice du droit du BAILLEUR de faire procéder à son expulsion par toutes voies de droit, le PRENEUR sera redevable, s’il se maintient dans les Locaux Loués, et jusqu’à leur libération complète, d’une indemnité d’occupation égale au double du loyer courant à la date de la résiliation, sans préjudice du droit du BAILLEUR à indemnisation complémentaire sur justification du préjudice effectivement subi. »
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mai 2025, [F] [U] a fait délivrer à [I] [G] un commandement de payer la somme de 3.040,95 euros, au titre des loyers impayés et du coût de l’acte.
Cet acte mentionne le délai d’un mois, prévu à l’article L.145-41 du code de commerce, et expose qu’en cas de non-paiement ou de non justification d’assurances locatives en cours, le bailleur a l’intention de se prévaloir de la clause résolutoire dont il rappelle le contenu.
Il ressort des pièces produites qu’aucun paiement n’est intervenu dans le délai d’un mois, de sorte que le commandement de payer est demeuré infructueux.
Il s’en déduit que les conditions de résiliation du bail se trouvent réunies et que la clause résolutoire est acquise depuis le 21 juin 2025. Il y a donc lieu de constater que le bail se trouve résilié de plein droit à compter de cette date.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de résiliation du bail de [F] [U].
Sur les effets de la clause résolutoire :
[I] [G] se trouve ainsi depuis cette date occupant sans droit ni titre des lieux qu’il devra libérer. Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’ordonner son expulsion dans le mois suivant la notification de la présente décision et de l’assortir d’une astreinte telle que prévue au dispositif.
Sur les demandes en matière de provision :
Sur la demande de provision au titre des loyers et charges impayés à la date de la résiliation du bail :
[F] [U] sollicite la condamnation de [I] [G] au paiement de la somme de 7.705,26 euros à titre de provision correspondant à l’arriéré des charges et des loyers dus à compter de octobre 2024, jusqu’au 31 octobre 2025 arrêté au 8 septembre 2025. Il actualise sa créance à hauteur de 8.825,26 euros pour le loyer d’octobre 2025, arrêté au 16 octobre 2025.
Il produit les décomptes justifiant du montant des charges et des loyers, conformément aux dispositions du bail.
La provision à valoir sur le paiement des loyers et les charges n’est pas sérieusement contestable au regard des pièces versées aux débats jusqu’à la date de la résiliation du bail.
[I] [G] sera en conséquence condamné à payer la somme 4.010 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 21 juin 2025, date à laquelle la clause résolutoire a été acquise.
Le demandeur sera débouté du surplus de sa demande de paiement de loyer pour la période postérieure au 21 juin 2025, d’autant qu’il a également formé une demande d’indemnité d’occupation à compter de cette date.
Sur la demande de provision au titre de l’indemnité d’occupation :Le juge des référés peut condamner le débiteur au paiement d’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, en application de l’article 835 du code de procédure civile, dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il est constant que l’indemnité d’occupation est due par l’occupant sans droit ni titre.
[F] [U] sollicite le paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à hauteur de 1.060 euros par jour à compter du mois de juillet, en se fondant sur les dispositions du contrat qui prévoient une indemnité d’occupation correspondant au double du montant des loyers mensuels.
Cette indemnité d’occupation n’est pas sérieusement contestable dans son principe.
Il y a donc lieu de faire droit partiellement à la demande et de condamner [I] [G], se trouvant sans droit ni titre depuis 21 juin 2025, à payer la somme de 1.060 euros par mois, et non par jour, jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Par ailleurs, il résulte de l’article 696 du même code que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En outre, l’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
[I] [G], succombant à l’instance, sera condamné à payer à [F] [U] la somme de 1.532 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation par l’effet de la clause résolutoire à compter du 21 juin 2025 du bail portant sur l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] ;
ORDONNE à [I] [G] de libérer les lieux dans le mois suivant la notification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
CONDAMNE [I] [G] à payer à [F] [U] une provision à hauteur de 4.010 euros, à valoir sur l’arriéré locatif et le déboute du surplus de sa demande ;
CONDAMNE [I] [G] à payer à [F] [U], une indemnité d’occupation provisionnelle de 1.060 euros par mois, à compter du 21 juin 2025 et jusqu’à la justification de la libération des lieux et la remise des clés ;
CONDAMNE [I] [G] à payer la somme de 1.532 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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