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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jex, 21 mai 2026, n° 26/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
DU : 21 Mai 2026
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d’un bien
AFFAIRE
[E]
C/
TRESORERIE DE LILLE
Répertoire Général
N° RG 26/00051 – N° Portalis DB26-W-B7K-IWAS
Minute
N°
— -------------------------
Expédition exécutoire le : 21/05/2026
à : la SCP CREPIN-HERTAULT
à :
Expédition le :
à :
à:
Notification le : 21/5/2026
à : M. [E]
à : L’ATS
à : TRESOREIRE DE LILLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT SIX
— ----------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [V] [E] né le 28 Mars 1961 à SIN LE NOBLE
57 Chaussée Jules Ferry
Appartement 2
80000 AMIENS
assisté de l’ASSOCIATION TUTELAIRE DE LA SOMME agissant en qualité de curateur suivant décision du 20/12/2021, sis 21 rue Sully – 80016 AMIENS
représenté par Maître Angélique CREPIN de la SCP CREPIN HERTAULT, avocats au barreau d’Amiens
— DEMANDEUR -
— A -
TRESORERIE DE LILLE
2 Boulevard de Strasbourg
59881 LILLE
non comparante, ni représentée
— DÉFENDERESSE -
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 02 Avril 2026 devant :
— Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
— Madame Béatrice AVET, cadre-greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par exploit du 12 février 2026 délivré à la Trésorerie de Lille, Monsieur [V] [E] a sollicité la nullité des mesures de saisies administratives à tiers détenteur des 11 septembre 2025 et 8 novembre 2025, leur mainlevée, la restitution des sommes de 768,11 € et de 758,01 €, et la condamnation de la Trésorerie de Lille à lui payer la somme de 1.000 € en réparation de son préjudice et les dépens.
Il a fait état, pour l’essentiel, être placé sous mesure de curatelle renforcée depuis de nombreuses années, mesure renouvelée pour la dernière fois par décision du 20 décembre 2021 et exercée par l’Association Tutélaire de la Somme.
Par courrier du 12 septembre 2025, l’ATS a été destinataire d’une correspondance du CREDIT COOPERATIF aux termes de laquelle elle était avisée d’une saisie d’un montant de 3.310,13 € opérée par la TRESORERIE DE LILLE.
Cette saisie n’a pas été dénoncée au curateur mais une somme de 768,11 € a néanmoins été appréhendée sur les comptes de Monsieur [V] [E], le 12 septembre 2025.
Une autre saisie a par ailleurs été pratiquée le 8 novembre 2025, la somme de 758,01 € étant également appréhendée sur les comptes de Monsieur [V] [E].
Par un courrier du 21 novembre 2025, l’ATS a contesté ces mesures auprès du créancier saisissant eu égard à l’absence de dénonciation au curateur et au caractère insaisissable des revenus de Monsieur [E], sans succès, avec cette précision qu’elle ignore les créances dont il est demandé le paiement.
Enfin, le CREDIT COOPERAIIF a avisé I’ATS d’une nouvelle meure de saisie en janvier 2026 pour un montant de plus de 4.000 €.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 2 avril 2026.
A cette audience à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, Monsieur [V] [E], assisté par l’ATS, était représenté par son conseil. Il a maintenu ses demandes.
La Trésorerie de Lille n’était pas représentée. Elle n’a pas écrit au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
Par note en délibéré adressée à Monsieur [V] [E], assisté par l’ATS, le tribunal a mis d’office dans les débats son incompétence au visa de l’article L 211-4 du Code de l’organisation judiciaire au profit du tribunal judiciaire d’Amiens.
Le délibéré a été prorogé au 21 mai 2026.
Par message en réponse du 13 avril 2026, le conseil de Monsieur [V] [E] a rappelé soulever l’irrégularité de l’acte de saisie, non préalablement notifié au curateur, et l’insaisissabilité des sommes se trouvant sur le compte de Monsieur [V] [E], ces questions ressortant de la compétence du juge de l’exécution.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la compétence du juge de l’exécution
L’article 467 du Code civil dispose que la personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille.
Lors de la conclusion d’un acte écrit, l’assistance du curateur se manifeste par l’apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée.
A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l’est également au curateur.
L’office du juge de l’exécution est de statuer sur la régularité de toute mesure d’exécution forcée et, à l’occasion d’une telle mesure, sur toute difficulté relative au titre exécutoire (Cass. civ. 25 mars 2021, n°19-25.156).
Monsieur [V] [E], assisté par son curateur, soulève la nullité des saisies administratives à tiers détenteur du 11 septembre 2025 et du 8 novembre 2025 à défaut d’avoir été signifiées au curateur et en raison de l’insaisissabilité des sommes se trouvant sur son compte.
En l’espèce, il est constant que l’omission de signifier les actes de saisie au curateur constitue une irrégularité de fond qui n’est pas soumise à la démonstration d’un grief.
Par ailleurs, la Trésorerie de Lille, qui n’a pas souhaité comparaître, n’en justifie pas comme elle ne justifie pas du titre fondant sa créance et de son caractère exécutoire.
Pour autant, il est justifié aux débats que Monsieur [V] [E] a été débité sur le compte de gestion CREDIT COOPERATIF d’une somme de 768,11 €, le 12 septembre 2025, au titre de la saisie à tiers détenteur n°202560407, et d’une somme de 758,01 €, le 8 novembre 2025, au titre de la saisie à tiers détenteur n°202560499.
A l’issue du délai de 30 jours et sans mainlevée, la banque se devait de verser les sommes à la TRESORERIE LILLE AMENDE, soit le 12 octobre 2025 pour la saisie à tiers détenteur n°202560407, et le 8 décembre 2025 pour la saisie à tiers détenteur n°202560499.
La contestation a été formée par assignation du 12 février 2026.
Or, le juge de l’exécution n’est plus compétent lorsque la saisie a produit tous ses effets ; tel est le cas lorsque le débiteur élève une contestation après que le tiers saisi a payé le créancier saisissant.
Il appartient ainsi désormais à Monsieur [V] [E], au visa de l’article L 211-4 du Code de l’organisation judiciaire, d’agir en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent étant rappelé que, interprétant ce texte, la Cour de cassation, saisie pour avis, a considéré que la compétence reconnue au juge du fond excluait celle du juge de l’exécution (Cass., avis, 11 mars 1994, n°09-40.001, bull. civ. 1994, avis, n°8), cette incompétence pouvant être relevée d’office pour la première fois en appel (CA Orléans, 16 nov. 2000, JurisData n°2000-133077).
En conséquence, le juge de l’exécution de céans se déclarera incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Amiens.
Les demandes principales et accessoires et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions des article 83 et suivants du Code de procédure civile,
SE DECLARE incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Amiens.
DIT qu’à défaut d’appel dans les délais, le dossier sera transmis par le greffe à celui du tribunal judiciaire d’Amiens avec une copie de la décision de renvoi afin qu’elle soit instruite conformément aux dispositions des articles 750 et suivants du Code de procédure civile.
RESERVE les demandes principales et accessoires et les dépens.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Lecture faite, le président a signé ainsi que le greffier,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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