Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 21 avr. 2026, n° 25/01887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SMA SA, S.A. GENERALI IARD, S.A. AXA FRANCE IARD, Entreprise AIR A CLIM, S.C.I. LES PENATES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – OC RG initial n°24/1875
N° RG 25/01887 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2FXL
SL/[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
M. [B] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [K] [P] exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne ENTREPRISE [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
[J] [C] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
S.C.I. LES PENATES
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
S.A. SMA SA
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE
Entreprise AIR A CLIM
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre greffier
DÉBATS à l’audience publique du 03 Mars 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 14 Avril 2026 prorogé au 21 Avril 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 1er avril 2025 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 24/1875, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande de Mme [I] [Z] et M. [B] [Z], et à l’encontre de M. [K] [P], la société Les Penates, la société SMA en qualité d’assureur de la société Qualisee, la société [C] [Y] et son assureur la société Axa France Iard, désigné M. [S] [F] en qualité d’expert, concernant l’immeuble situé au [Adresse 10] (Nord).
Les 21, 24, 25 novembre, 1er et 3 décembre 2025, M. [Z] a assigné M. [K] [P], la société Les Penates, la société SMA en qualité d’assureur de la société Qualisee, la société Axa France Iard en qualité d’assureur la société [C] [Y], la société Air A Clim et son assureur la société Generali Iard devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé aux fins de :
— déclarer l’ordonnance de référé en date du 1er avril 2025 rendue par le président du tribunal judiciaire de Lille sous le numéro RG 24/1875 commune et opposable à la société Air A Clim et son assureur la société Generali Iard,
— dire et juger que les opérations d’expertise en cours devront donc se poursuivre en présence et au contradictoire de la société Air A Clim et son assureur la société Generali Iard,
— étendre la mission confiée à M. [F], expert judiciaire, par ordonnance de référé du 1er avril 2025 portant le numéro RG 24/1875 au désordre suivant : défaut d’isolation,
— réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience le 20 janvier 2025. Après un renvoi, elle a été retenue à l’audience du 3 mars 2026.
A l’audience, M. [Z], représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 26 février 2026, la société Les Penates, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 5 janvier 2026, la société SMA en qualité d’assureur de la société Qualisee, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 28 février 2026, la société Axa France Iard en qualité d’assureur la société [C] [Y], représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 2 mars 2026, la société Generali Iard en qualité d’assureur de la société Air A Clim, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage.
M. [K] [P] et la société Air A Clim n’ont pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 21 avril 2026 en raison de la charge du service.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
Bien que régulièrement assignés dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par actes remis à personne habilitée et à l’étude de commissaire de justice, M. [K] [P] et la société Air A Clim n’ont pas comparu.
En conséquence, en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, dès lors que l’un au moins des défendeurs cités pour le même objet n’a pas comparu et que la décision est susceptible d’appel, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à l’égard de tous.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
L’extension de la mesure d’expertise n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, M. [Z] justifie d’un motif légitime de rendre communes à la société Air A Clim et son assureur la société Generali Iard les opérations d’expertise dès lors que la société Air A Clim est intervenue pour les travaux d’électricité et que la société Generali Iard est l’assureur responsabilité civile décennale de cette société (pièce n°14).
L’expert a donné son avis favorable à ces mises en cause, suivant courriel du 28 octobre 2025 (pièce demandeur n°15).
La demande sera en conséquence accueillie.
Sur la demande d’extension de mission
Selon l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile, l’avis de l’expert doit être sollicité lorsqu’il s’agit d’étendre la mission de l’expert ou de confier une mission complémentaire à un autre technicien.
Par courriel du 28 octobre 2025 (pièce n°15), l’expert a donné un avis favorable à l’extension de mission sollicitée.
M. [Z] justifie d’un motif légitime à étendre, dans les conditions prévues au dispositif de la présente ordonnance, les chefs de mission confiés à l’expert au défaut d’isolation de l’immeuble.
Il y a lieu de prévoir une consignation complémentaire à valoir sur le coût de l’expertise et d’impartir à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de ce texte.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de M. [Z], il convient de mettre à sa charge les dépens, en ce compris l’avance des frais d’expertise.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 1er avril 2025 (RG n° 24/1875),
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclare communes à la société Air A Clim et son assureur la société Generali Iard les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 1er avril 2025 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à leur intervention ;
Dit que M. [B] [Z] communiquera sans délai à la société Air A Clim et son assureur la société Generali Iard l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer la société Air A Clim et son assureur la société Generali Iard à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;
Étend la mission de M. [S] [F], expert, telle que définie par l’ordonnance de référé du 1er avril 2025, au défaut d’isolation de l’immeuble ;
Fixe à 1 000 euros (mille euros) le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consigné par M. [B] [Z] verser à la régie des avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 juin 2026 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision complémentaire dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, les dispositions de la présente ordonnance seront caduques et ne produiront aucun effet sans autre formalité ;
Impartit à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport ;
Condamne M. [B] [Z] aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté urbaine ·
- Finances publiques ·
- Complément de prix ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cession ·
- Clause ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mise en état
- Patrimoine ·
- Désistement d'instance ·
- Audit ·
- Siège ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Référé
- Commission de surendettement ·
- Forfait ·
- Créance ·
- Remboursement ·
- Adresses ·
- Dépense ·
- Siège social ·
- Créanciers ·
- Capacité ·
- Consommation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Jugement de divorce ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Dépense ·
- Intermédiaire
- Bonne foi ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Traitement ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recevabilité ·
- Habitat ·
- Barème ·
- Forfait
- Assureur ·
- Consultant ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Flore ·
- Motif légitime ·
- Qualités ·
- Référé ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Santé publique
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Dol ·
- Moteur ·
- Vente ·
- Préjudice ·
- Résolution ·
- Consommation ·
- Obligation de délivrance ·
- Titre
- Droit de la famille ·
- Pensions alimentaires ·
- Subsides ·
- Débiteur ·
- Recouvrement ·
- Parents ·
- Créanciers ·
- Mariage ·
- Peine ·
- Contribution ·
- Règlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Royaume-uni ·
- Dessaisissement ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Acceptation ·
- Immobilier
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Libération ·
- Entrée en vigueur ·
- Résiliation
- Déchéance ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Rétractation ·
- Solde ·
- Taux légal ·
- Formulaire ·
- Débiteur ·
- Sanction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.