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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 20 juin 2025, n° 25/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE FORCEE
DU 20 JUIN 2025
N° RG 25/00047 – N° Portalis DB22-W-B7J-S663
Code NAC : 78A
ENTRE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 5], représenté par son Syndic en exercice, la société LAMY, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 487 530 099, dont le siège social est situé [Adresse 8]), représenté par son Président domicilié en cette qualité audit siège, et ayant l’un de ses établissements secondaires, l’Agence LAMY POISSY GARE sise [Adresse 9] POISSY [Adresse 13] (78308) et elle-même représentée par ses représentants légaux.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Xavier GUITTON de l’AARPI AUDINEAU-GUITTON, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98.
ET
SERVICE DES DOMAINES, pris en la personne du Directeur de la Direction Nationale des Interventions Domaniales sis [Adresse 14] au [Adresse 7] à [Adresse 20] [Localité 18],
Agissant en qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [W] [I] (autorisé à s’appeler légalement [S] [I]), né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 19] (SRI LANKA), de nationalité française, autorisé à s’appeler légalement [S] [I] à la suite du Décret du 17 décembre 2009 portant naturalisation et francisation de noms et prénoms, décédé le [Date décès 6] 2021 à [Localité 16],
Suivant ordonnance rendue le 15 septembre 2023 par le Tribunal judiciaire de VERSAILLES.
PARTIE SAISIE
Non comparante, n’ayant pas constitué avocat.
S.A. CREDIT LOGEMENT, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 11] à PARIS (75003), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189.
TRESOR PUBLIC agissant par le Service des Impôts des Particuliers des MUREAUX, demeurant [Adresse 10] à [Localité 17].
CREANCIER INSCRIT
Représentée par Maître Schéhérazade KHENICHE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 546.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Sarah TAKENINT
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 5 février 2025 par le SDC DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4]) à la DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES en qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [S] [I] en recouvrement de la somme de 11.290,53 euros arrêtée au 15 janvier 2025,
Vu la publication du commandement de payer le 24 février 2025 au Service de la publicité foncière de [Localité 21] 2 (volume 2025 S numéro 28),
Vu l’assignation délivrée au débiteur saisi le 14 avril 2025 pour l’audience du 14 mai 2025,
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 16 avril 2025 au greffe de la juridiction,
La DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES, bien que régulièrement assigné à personne morale, n’a pas comparu et n’était pas représentée lors de l’audience du 14 mai 2025,
L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 mai 2025 et mise en délibéré au 20 juin 2025.
Ce jour, le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Le SDC DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3] poursuit la vente forcée des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune de [Localité 15], dans un ensemble immobilier sis [Adresse 2] et [Adresse 12], conformément à la description plus amplement détaillée dans le cahier des conditions de vente.
Sur le titre
Aux termes de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Le créancier poursuivant se prévaut :
d’un jugement du 13 novembre 2020, prononcé par le Tribunal de proximité de Poissy, signifié le 19 novembre 2020, dénoncé au service du Domaine le 11 décembre 2023 et définitif selon certificat de non-appel du 11 décembre 2024 condamnant Monsieur [I] à la somme de 3.922,80 euros ;d’un jugement du 1er juillet 2024, prononcé par le Tribunal de proximité de Poissy, signifié le 24 juillet 2024 définitif selon certificat de non-appel du 11 décembre 2024 condamnant le Directeur de la DNID à la somme de 1.200 euros.
En vertu de ces titres, le SDC DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3] justifie d’une créance liquide et exigible au sens de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Le décompte de la créance réalisé par les créanciers poursuivant apparait conforme aux causes du jugement, à l’exception des sommes de 230,82 euros et de 131,20 euros qui y figure au titre des dépens dont le recouvrement ne peut être poursuivi que sur le fondement d’un état de frais vérifié.
La créance des poursuivants sera donc fixée à la somme de 10.928,51 euros en principal et intérêts arrêtée au 15 janvier 2025.
Sur l’orientation de la procédure
Conformément à la demande du créancier poursuivant et en l’absence de toute demande de la DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES, la partie saisie, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisies situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Versailles.
En application de l’article R. 322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, il convient également d’autoriser le créancier poursuivant, d’une part, à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif, et de l’autre, à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet.
Il convient néanmoins de rappeler aux parties qu’en application de l’article L.322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente, lesquels sont intervenus dans la procédure, et le créancier mentionné au 1° bis de l’article 2374 du code civil, les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée, et ce jusqu’à l’ouverture des enchères.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
VALIDE la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 10.928,51 euros arrêtée au 15 janvier 2025 ;
CONSTATE qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
ORDONNE la vente forcée des biens saisis et visés au commandement ;
FIXE la date d’adjudication au MERCREDI 01ER OCTOBRE 2025 à 09h30 sur la mise à prix fixée ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures maximum chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d’établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;
DIT que le commissaire de justice devra, quinze jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;
RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L.322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, après l’orientation en vente forcée, et ce jusqu’à l’ouverture des enchères ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Fait et mis à disposition à [Localité 21], le 20 Juin 2025.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Elodie LANOË
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