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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 3, 5 mai 2025, n° 24/05865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “ [ Adresse 11 ] ” SITUÉ [ Adresse 2 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 MAI 2025
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/05865 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCZQ
N° de MINUTE : 25/00568
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “[Adresse 11]” SITUÉ [Adresse 2], À [Localité 10] représenté par son syndic, la société CITYA IMMOBILIER PÉCORARI,
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me [K], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364
C/
DEFENDEURS
Monsieur [X] [T] [F]
[Adresse 6]
[Localité 9], Royaume-Uni
non représenté
Madame [O] [H]
[Adresse 6]
[Localité 9], Royaume-Uni
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, juge assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 17 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, juge assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [T] [F] et Madame [O] [H] sont propriétaires du lot 75 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] [Localité 10] (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par actes en date du 5 juin 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [X] [T] [F] et Madame [O] [H] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant du tribunal leur condamnation au paiement de leur arriéré de charges de copropriété.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé à l’assignation valant conclusions pour un complet exposé des moyens.
La clôture est intervenue le 8 janvier 2025 par ordonnance du même jour.
Le 6 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires a signifié des conclusions aux fins de désistement d’instance.
Monsieur [X] [T] [F] et Madame [O] [H], régulièrement assignés à l’étranger, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les articles 394 et suivant du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Il est parfait par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
Le désistement est dès lors parfait.
Il y a donc lieu de constater le désistement d’instance et le dessaisissement de la juridiction.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens en application de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
— Déclare parfait le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 10] (93)
— Constate le dessaisissement de la juridiction,
— Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] (93) (93) aux dépens.
La minute de la présente décision a été signée par Madame CORON, Juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, Greffier présente lors de son prononcé.
Fait au Palais de Justice, le 05 Mai 2025
LE GREFFIER LE JUGE
Sakina HAFFOU Aliénor CORON
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