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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 27 mai 2025, n° 24/00366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 27 Mai 2025
N° RG 24/00366 – N° Portalis DB22-W-B7I-SKSM
DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume METZ, Avocat au barreau de Versailles
DEFENDEUR :
Madame [I] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie FABRIS
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025 par Emilie FABRIS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
Copie exécutoire à :Me METZ
Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [C]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention de compte en date du 12 octobre 2017, madame [I] [C] a ouvert un compte chèques tenu sur les livres de la banque sous le numéro de compte n° 01555833 dans les livres de la SA BNP PARIBAS, ne prévoyant aucun découvert autorisé.
Dans ce cadre , madame [I] [C] s’est fait consentir:
— suivant offre de contrat de crédit dit regroupement de crédits n° 61675657 en date du 16 mars 2021 un crédit à la consommation d’un montant de 12743.96€ remboursable au taux fixe de 4.54% l’an en 60 mensualités.
— suivant offre de contrat de crédit dite prêt auto n° 61712614 en date du 18 janvier 2022, un crédit à la consommation d’un montant de 8000€ remboursable au taux fixe de 4.52% l’an en 84 mensualités.
A compter du 7 septembre 2022, madame [I] [C] a cessé de faire fonctionner son compte avec la réciprocité voulue, ce qui n’a pas permis en l’absence de provision de procéder au paiement des mensualités des crédits susvisés, qui durent être rejetés à partir du 15 janvier 2023 pour le regroupement de crédits n° 61675657 et à partir du 15 février 2023 pour le prêt auto n° 61712614.
Se prévalant d’un solde débiteur et de la défaillance de paiement aux crédits susvisés, la SA BNP PARIBAS a après les réclamations d’usage prononcé l’exigibilité anticipée des crédits susvisés et procédé à la clôture du compte chèques par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 avril 2023 puis une autre mise en demeure réceptionnée le 1er août 2023.
Par acte d’huissier en date du 16 août 2024, la SA BNP PARIBAS a fait assigner madame [I] [C] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de Proximité de POISSY aux fins de la voir condamner à lui payer :
— la somme de 2565.94 euros, au titre du solde débiteur du compte chèques majorée des intérêts de droit à compter du 26 juillet 2023, date de la mise en demeure,
— la somme de 9509.70 euros, au titre du regroupement de crédits n° 61675657 en date du 16 mars 2021 majorée des intérêts contractuel à compter du 26 juillet 2023, date de la mise en demeure,
— la somme de 7710.95 euros, au titre du prêt auto n° 61712614 en date du 18 janvier 2022 majorée des intérêts contractuel à compter du 26 juillet 2023, date de la mise en demeure,
— la somme de 600euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris le coût du présent acte,
À l’audience du 4 février 2025, la SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, s’en est référée à son assignation. Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n’était pas forclose et n’a présenté aucune observation sur la présence ou l’absence d’offre de crédit proposée malgré la persistance du découvert pendant plus de trois mois.
Madame [I] [C] est présente.
Elle indique avoir rencontré des difficultés financières suite à des problèmes familiaux et professionnels. Elle déclare avoir perdu son emploi de même que son compagnon qui sest demandeur d’emploi et affirme être en congé maternité. Elle sollicite un report d’échéance pendant 2 ans ou à défaut un échelonnement de la dette restant à payer durant ce délai, ce à quoi le créancier s’oppose.
Le tribunal a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de justification de la consultation FICP, défaut de fiche de solvabilité et défaut de fiche précontractuelle d’information.
La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2025 et prorogée à plusieurs reprises jusqu’au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent litige est relatif à un contrat soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 mais antérieure au 1er juillet 2016.
Sur la demande en paiement du solde débiteur du compte courant
Sur la recevabilité de la demande
Selon les dispositions de l’article L 311-52 du Code de la consommation applicable dans sa rédaction antérieure au 1er juillet 2016, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
S’agissant d’un solde débiteur, le point de départ du délai de forclusion est constitué par le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai de trois mois prévu à l’article L. 311-47.
En l’espèce, il est constant que suivant convention de compte en date du 12 octobre 2017, madame [I] [C] a ouvert un compte chèques tenu sur les livres de la banque sous le numéro de compte n° 01555833 dans les livres de la SA BNP PARIBAS.
Il ne résulte pas de cette convention de compte qu’une autorisation de découvert lui ait été accordée.
L’historique du compte produit fait apparaître qu’à compter du 7 septembre 2022, il a présenté un solde débiteur sans régularisation ultérieure pendant plus de trois mois, jusqu’à la date de sa clôture selon la lettre de dénonciation.
Dans ces conditions, la date du7 décembre 2022, correspondant au point de départ de la forclusion, et l’assignation ayant été délivrée le 16 août 2024, la demande en paiement est recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
L’article L.311-24 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Il apparaît qu’à la date de sa clôture, soit le 1er août 2023, le compte présentait un solde débiteur de 2565.94 suros. Toutefois, selon décompte arrêté au 27 janvier 2025, il apparait un solde débiteur final de 2521.19€
En conséquence, il y a lieu de condamner madame [I] [C] à payer à la SA BNP PARIBAS ladite somme, avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2023, date de l’ultime mise en demeure.
Sur la demande de paiement relative au crédit personnel
Sur la recevabilité
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats et notamment de la date du contrat et de l’assignation qu’aucune forclusion ne peut être encourue.
La demande est donc recevable.
Sur le bien-fondé et la déchéance du droit aux intérêts
Il est constant que suivant regroupement de crédits n° 61675657 en date du 16 mars 2021 un crédit à la consommation d’un montant de 12743.96€ remboursable au taux fixe de 4.54% l’an en 60 mensualités.
L’article L.311-12 du Code de la consommation impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur.
L’ article R.311-4 du Code de la consommation tel qu’il résulte du décret n° 2011-136 du 01/02/2011, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 311-12 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur. La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l’irrégularité du bordereau de rétractation. Par application des articles L.311-12, R.311-4 et L.311-48 du code de la consommation, le prêteur encourt donc la déchéance du droit aux intérêts de droit en l’absence de formulaire de rétractation sur l’exemplaire de l’emprunteur ou de non conformité de celui-ci au modèle imposé par le pouvoir réglementaire.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS ne verse pas aux débats de « bordereau de rétractation », ne permettant pas au juge de vérifier les mentions requises ni la remise à l’emprunteur. La SA BNP PARIBAS ne rapporte donc pas la preuve qu’elle a satisfait à ces obligations régulières d’information du débiteur de manière intégrale.
Par conséquent, la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée conformément à l’article L 341-1 et suivants du code de la consommation et madame [I] [C] réputé avoir uniquement réglé du capital.
La SA BNP PARIBAS produit au contraire à l’appui de sa demande :
— le contrat de crédit signé par les parties;
— le tableau d’amortissement ;
— l’historique des paiements ;
— le décompte de la créance ;
— les lettres de mise en demeure avec accusé de réception ;
Selon le seul historique de compte produit, il résulte du décompte de la créance produit par la demanderesse que madame [I] [C] a versé au total une somme de 7229.97 euros.
Au vu de ces éléments, la créance de la SA BNP PARIBAS peut être arrêtée ainsi en déduisant du capital emprunté les sommes versées, soit :
Capital emprunté : 12743.96€
—
Somme versée : 7229.97€
= 5513.99€
La déchéance du droit aux intérêts contractuels ne prive pas le prêteur du droit de réclamer à l’emprunteur les intérêts au taux légal, majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire conformément aux dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier. Cependant, l’exigence de sanctions effectives et dissuasives prévue par l’article 23 de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 et la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne (27 mars 2014) peut conduire le juge qui prononce la sanction à écarter les intérêts au taux légal et au taux légal majoré, s’il apparaît que leur application serait de nature à priver la sanction de son caractère dissuasif.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal majoré étant supérieur à celui du contrat en cause (4,31 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas un caractère effectif et dissuasif.
Par conséquent, madame [I] [C] sera condamnée au paiement de la somme de 5513.99€ à compter de la signification de la présente décision sans qu’il y ait lieu à intérêts au taux légal puisque celui-ci s’avère actuellement supérieur au taux contractuel dont la SA BNP PARIBAS a été déchu.
Enfin, en application des dispositions de l’article L311-23 alinéa 1er du Code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L311-24 et L311-25 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de défaillance prévus par ces articles.
Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1154 du code civil.
Il en va de même de la demande d’indemnité de résiliation à laquelle il ne peut donc pas plus être fait droit.
Sur la demande de paiement relative au crédit personnel
Sur la recevabilité
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats et notamment de la date du contrat et de l’assignation qu’aucune forclusion ne peut être encourue.
La demande est donc recevable.
Sur le bien-fondé et la déchéance du droit aux intérêts
Il est constant que suivant offre de contrat de crédit dite prêt auto n° 61712614 en date du 18 janvier 2022, un crédit à la consommation d’un montant de 8000€ remboursable au taux fixe de 4.52% l’an en 84 mensualités.
L’article L.311-12 du code de la consommation impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur.
L’ article R.311-4 du code de la consommation tel qu’il résulte du décret n° 2011-136 du 01/02/2011, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 311-12 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur. La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l’irrégularité du bordereau de rétractation. Par application des articles L.311-12, R.311-4 et L.311-48 du code de la consommation, le prêteur encourt donc la déchéance du droit aux intérêts de droit en l’absence de formulaire de rétractation sur l’exemplaire de l’emprunteur ou de non conformité de celui-ci au modèle imposé par le pouvoir réglementaire.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS ne verse pas aux débats de « bordereau de rétractation », ne permettant pas au juge de vérifier les mentions requises ni la remise à l’emprunteur. La SA BNP PARIBAS ne rapporte donc pas la preuve qu’elle a satisfait à ces obligations régulières d’information du débiteur de manière intégrale.
Par conséquent, la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée conformément à l’article L 341-1 et suivants du code de la consommation et madame [I] [C] réputé avoir uniquement réglé du capital.
La SA BNP PARIBAS produit au contraire à l’appui de sa demande :
— le contrat de crédit signé par les parties;
— le tableau d’amortissement ;
— l’historique des paiements ;
— le décompte de la créance ;
— les lettres de mise en demeure avec accusé de réception ;
Selon le seul historique de prêt produit, il résulte du décompte de la créance produit par la demanderesse que madame [I] [C] a versé au total une somme de 2168.62 euros.
Au vu de ces éléments, la créance de la SA BNP PARIBAS peut être arrêtée ainsi en déduisant du capital emprunté les sommes versées, soit :
Capital emprunté : 8000€
—
Somme versée : 2168.62€
= 5831.38€
La déchéance du droit aux intérêts contractuels ne prive pas le prêteur du droit de réclamer à l’emprunteur les intérêts au taux légal, majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire conformément aux dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier. Cependant, l’exigence de sanctions effectives et dissuasives prévue par l’article 23 de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 et la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne (27 mars 2014) peut conduire le juge qui prononce la sanction à écarter les intérêts au taux légal et au taux légal majoré, s’il apparaît que leur application serait de nature à priver la sanction de son caractère dissuasif.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal majoré étant supérieur à celui du contrat en cause (4,31 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas un caractère effectif et dissuasif.
Par conséquent, madame [I] [C] sera condamnée au paiement de la somme de 5831.38€ à compter de la signification de la présente décision sans qu’il y ait lieu à intérêts au taux légal puisque celui-ci s’avère actuellement supérieur au taux contractuel dont la SA BNP PARIBAS a été déchu.
Enfin, en application des dispositions de l’article L311-23 alinéa 1er du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L311-24 et L311-25 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de défaillance prévus par ces articles.
Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1154 du code civil.
Il en va de même de la demande d’indemnité de résiliation à laquelle il ne peut donc pas plus être fait droit.
Sur la demande de délais de grâce
Aux termes de l’ancien article 1244-1 du code civil et 1343-5 nouveau du code civil le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la défenderesse rencontre des difficultés financières. Eu égard au montant de la dette comme de sa situation, il lui sera accordé de régler le solde de la dette pour chacun des 3 contrats dans les modalités précisées au dispositif, la dernière mensualité devant apurer le solde restant, afin d’octroyer au défendeur des délais de paiement tout en respectant le délai légal maximum de 2 ans.
Sur les autres demandes
Les dépens, dont compris les frais d’assignation, seront à la charge de madame [I] [C], qui succombe, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à verser à la SA BNP PARIBAS somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est en principe exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SA BNP PARIBAS recevable en son action ;
CONDAMNE madame [I] [C] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme 2521.19 euros, (deux-mille-cinq-cent-vingt-et-un euros et dix-neuf centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2023, au titre du compte chèques tenu sur les livres de la banque sous le numéro de compte n° 01555833;
DIT que madame [I] [C] pourra payer cette somme par 23 mensualités de 100€ (cent euros) , la 24 ème mensualité devant apurer la totalité du solde restant, sauf nouvel échelonnement accepté par le créancier pour cette somme restante;
DIT qu’à défaut du paiement d’une seule mensualité la totalité de la dette sera immédiatement exigible;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA BNP PARIBAS au titre du contrat de crédit dire regroupement de crédits n° 61675657;
CONDAMNE madame [I] [C] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 5513.99€ (cinq-mille-cinq-cent-treize euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes.) à compter de la signification de la présente décision suivant offre de contrat de crédit dire regroupement de crédits n° 61675657;
DIT que madame [I] [C] pourra payer cette somme par 23 mensualités de 225€ (deux-cent-vingt-cinq euros), la 24 ème mensualité devant apurer la totalité du solde restant, sauf nouvel échelonnement accepté par le créancier pour cette somme restante;
DIT qu’à défaut du paiement d’une seule mensualité la totalité de la dette sera immédiatement exigible;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA BNP PARIBAS au titre du contrat de crédit dite prêt auto n° 61712614 en date du 18 janvier 2022;
CONDAMNE madame [I] [C] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 5831.38€ (cinq-mille-huit-cent-trente-et-un euros et trente-huit centimes) à compter de la signification de la présente décision suivant offre de contrat de crédit dite prêt auto n° 61712614 en date du 18 janvier 2022;
DIT que madame [I] [C] pourra payer cette somme par 23 mensualités de 240€ (deux-cent-quarante euros), la 24 ème mensualité devant apurer la totalité du solde restant, sauf nouvel échelonnement accepté par le créancier pour cette somme restante;
DIT qu’à défaut du paiement d’une seule mensualité la totalité de la dette sera immédiatement exigible;
CONDAMNE madame [I] [C] aux entiers dépens, dont compris les frais d’assignation;
CONDAMNE madame [I] [C] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 100 euros (cent euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire.
REJETTE toutes autres demandes ou contraires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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