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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 2 juil. 2025, n° 24/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 24/00221 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-ET7Y
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 02 JUILLET 2025
A l’audience d’incidents de mise en état tenue le 19 mars 2025 par Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame BORDE, Greffière,
D2lib2r2 fixé au 28 mai 2025, prorogé au 02 juillet 2025.
PRONONCÉE par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2025 par Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame MEURISSE, Greffière,
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
S.N.C. MERIMEE dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Samuel WILLEMETZ, avocat au barreau d’ARRAS
À
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Dorothée LEGROS, avocat au barreau d’ARRAS
L’ETAT – COMPTABLE SPECIALISE DU DOMAINE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
L’ETAT – PREFET DU PAS-DE-[Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante
Etablissement public COMMUNAUTE URBAINE D'[Localité 6]
Enregistré sous le n° SIREN 246 201 032,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Ondine PREVOTEAU, avocat au barreau de LILLE
S.E.L.A.R.L. DIDACTIS NOTAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Lynda PEIRENBOOM, avocat au barreau de BETHUNE
EXPOSÉ DU LITIGE
L’Etat, en la personne de M. le Préfet du Pas-de-[Localité 8], a vendu, le 21 juin 2010, à la communauté urbaine d'[Localité 6] un ancien immeuble militaire dit « La caserne de Schramm », cadastré [Cadastre 7], éligible au dispositif de cession à l’euro symbolique avec une clause de complément de prix différé édicté par la loi de finances du 27 décembre 2008 et les décrets 2009-829 et 2010-517.
La communauté urbaine d'[Localité 6] a revendu à la SNC Mérimée le 19 décembre 2019 le bâtiment n°5 de la caserne [12]”, toujours sous couvert d’une clause de complément de prix différé.
L’ASL St [Adresse 9] a été créée le 17 décembre 2019.
La SNC Mérimée a procédé à la revente morcelée à divers acquéreurs particuliers.
Le directeur de la direction départementale des finances publiques du Pas-de-[Localité 8] a, après de multiples sollicitations adressées à la SNC Mérimée afin qu’elle lui communique des éléments relatifs aux ventes de ce bâtiment, émis 43 titres de perception à son encontre, en application de la clause de complément de prix.
La SNC Mérimée a formé opposition à leur exécution auprès du comptable spécialisé du domaine par courrier du 09 juin 2023.
A défaut dé réponse à son recours préalable obligatoire, par actes signifiés le 30 janvier 2024, la SNC MERIMEE (RG 24/221) a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Arras l’Etat, pris en les personnes de la direction départementale des finances publiques du Pas-de-Calais, du Préfet du Pas-de-Calais et du comptable spécialisé du domaine, la communauté urbaine d’Arras et la Selarl Didactis Notaires pour obtenir, au visa des articles 24 du décret 2012-1246, L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, 1103 et 1240 du code civil, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et la Déclaration des droit de l’Homme et du Citoyen, l’annulation de 43 titres de perception émis à son encontre, ou à titre subsidiaire, la réduction de leur montant à due concurrence des frais engagés pour la réhabilitation de l’immeuble, et la garantie de son vendeur et son notaire.
***
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 19 juillet 2024 après une première signification le 12 juin 2024 de conclusions s’avérant illisibles pour la juridiction, la direction départementale des finances publiques du Pas-de-[Localité 8] a soulevé, au visa de l’article 67 de loi de finances du 27 décembre 2008, ses décrets d’application 2009-829 et 2010-517, les articles L. 3231-1 du code général de la propriété des personnes publiques et 73 et suivants du code de procédure civile, l’incompétence du tribunal judiciaire d’Arras au profit du tribunal administratif de Lille. Elle demande, en outre, la condamnation la SNC Mérimée à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Selon ses dernières conclusions d’incident signifiées par RPVA le 10 février 2025, la direction départementale des finances publiques du Pas-de-[Localité 8] demande au juge de la mise en état de déclarer le tribunal judiciaire d’Arras incompétent au profit du tribunal administratif de Lille et de condamner la SNC Mérimée à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle rappelle que la juridiction administrative est compétente pour les litiges relatifs aux ventes des biens immobiliers de l’Etat. Elle se fonde sur une jurisprudence du tribunal administratif de Versailles qui a, dans une espèce similaire, tranché la question de l’annulation de titres de perception émis suite à une cession immobilière à l’euro symbolique sans soulever d’office son incompétence.
Elle considère qu’il faut en déduire la compétence de la juridiction administrative pour les litiges relatifs au complément de prix et ce, même si les ventes sont intervenues en marge d’une cession à l’euro symbolique d’un immeuble de l’Etat.
Elle souligne que l’origine de la créance litigieuse réside dans une cession d’un bien immobilier appartenant à l’Etat. Elle qualifie la clause de complément de prix d’exorbitante du droit commun, laquelle poursuit une finalité d’intérêt général, justifiant la compétence de la juridiction administrative. Elle remarque que cette clause, contenue dans les actes de revente, est la reproduction de celle stipulée dans l’acte de cession initial. Elle conclut que le présent contentieux porte sur l’exécution d’une clause contenue dans l’acte de vente initiale conclu entre l’Etat et la communauté urbaine d'[Localité 6].
***
Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 05 août 2024, la communauté urbaine d’Arras soulève, auprès du juge de la mise en état, l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire d’Arras au profit du tribunal administratif de Lille et l’irrecevabilité, en conséquence, des conclusions de la SNC Mérimée. Elle sollicite le rejet de la demande de jonction des procédures et la condamnation de la SNC Mérimée au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les courriers du comptable spécialisé du domaine mentionnent le tribunal administratif lillois en tant que juridiction compétente pour élever une contestation contre le rejet des recours gracieux.
Elle rappelle que la juridiction administrative est compétente pour les litiges relatifs aux cessions des biens immobiliers de l’Etat. Elle estime que le présent litige porte sur le régime dérogatoire des cessions des immeubles du ministère de la défense. Elle explique que ces cessions à l’euro symbolique relèvent d’un dispositif législatif dérogatoire d’ordre public, incompatible avec la reconnaissance d’un caractère contractuel de la créance litigieuse qui aurait pu justifier la compétence de l’ordre judiciaire.
Elle remarque que la demanderesse ne conteste pas la nature légale de ce dispositif puisqu’elle conteste, sur le fondement de la loi de finances du 27 décembre 2008, le rejet de ses recours gracieux.
Elle s’oppose à la jonction des procédures en l’absence d’identité de parties. En effet, elle relève que les SNC Histoire & Patrimoine MANSART et MERIMEE sont deux personnes morales différentes et deux débitrices distinctes de titres de perception.
***
Selon ses dernières conclusions d’incident signifiées par RPVA le 17 mars 2025, la SNC Mérimée demande au juge de la mise en état de :
— Joindre les procédures n° RG 23/01263, 24/00221, 24/00222 et 24/00228,
— Rejeter l’exception d’incompétence,
— Rejeter les demandes de la direction départementale des finances publiques du Pas-de-[Localité 8] et de la communauté urbaine d'[Localité 6],
— Les condamner in solidum à lui verser une somme de 2.000 euros du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que le présent contentieux est relatif à l’application de l’article 67 de la loi de finances du 27 décembre 2008 aux opérations de réhabilitation conduites par elle et la SNC Histoire et Patrimoine MANSART qui est comme elle une filiale du groupe Histoire et Patrimoine. Elle fait valoir que les problématiques juridiques soulevées dans les quatre procédures sont identiques et que les espèces sont quasiment similaires. Elle en déduit que la bonne administration de la justice implique de joindre les procédures initiées tant par la SNC Histoire et Patrimoine Mansart que par elle, afin de présenter une défense commune.
Elle indique que la compétence de la juridiction administrative en matière de cessions des biens immobiliers de l’Etat demeure une exception au principe de compétence de la juridiction judiciaire pour les ventes des biens publics sans clause exorbitante du droit commun et ne poursuivant pas l’exécution du service public.
Elle en conclut que cette exception s’interprète strictement, de sorte que la gestion du domaine privé des personnes publiques échappe aux règles du droit public ainsi qu’à la compétence de la juridiction administrative, étant des litiges de nature privé.
Elle remarque qu’en l’espèce, le contentieux porte sur la seconde revente des volumes de la caserne, entre ses investisseurs et elle-même, sans lien avec la vente initiale conclue entre l’Etat et la communauté urbaine d'[Localité 6].
Elle rappelle, à cet effet, que les suites des cessions des biens immobiliers de l’Etat ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative et qu’en pareil cas, la nature du contrat détermine la nature de l’ordre compétent. Elle souligne que la seconde revente est intervenue entre des personnes privées, ne stipulant aucune clause exorbitante de droit commun, lui conférant un caractère privé.
Elle remarque que la jurisprudence du tribunal administratif de Versailles produite en demande n’a pas statué sur la question de la compétence, qui n’était pas discutée.
***
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, la SELARL DIDACTIS Notaires déclare s’en rapporter au juge de la mise en état sur l’incompétence de la juridiction et soulève, dans cette hypothèse, l’irrecevabilité de l’appel en garantie dirigé à son encontre, à titre principal.
A titre subsidiaire, elle demande de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure qui sera pendante devant le tribunal administratif opposant la SNC Mérimée à la direction départementale des finances publiques du Pas-de-Calais, au Préfet du Pas-de-Calais, au comptable spécialisé du domaine et à la communauté urbaine d’Arras. Elle sollicite, en toute hypothèse, la condamnation de la SNC Mérimée à lui verser une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Au soutien de ses demandes, elle rappelle que la responsabilité notariale relève de la compétence de la juridiction civile. Elle considère que si les demandes initiales sont déclarées irrecevables, l’appel en garantie de la SNC Mérimée n’a plus lieu d’être et qu’elle n’aura donc plus d’intérêt à agir.
***
Le Préfet du Pas-de-[Localité 8], régulièrement cité à personne, n’a pas constitué avocat.
Le comptable spécialisé du domaine, régulièrement cité à personne, n’a pas constitué avocat.
Le dossier a été fixé à l’audience d’incidents du 19 mars 2025.
MOTIFS
L’article 789 du Code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est seul compétent jusqu’à son dessaisissement à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2. Allouer une provision pour le procès ;
3. Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522
4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient été ordonnées ;
5. Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6. Statuer sur les fins de non recevoir.
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
L’article 81 du code de procédure civile dispose que lorsque le juge considère que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Le principe de séparation des ordres judiciaire et administratif est prévu à l’article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 qui dispose que les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives, et se hisse au rang des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.
Il en résulte que l’annulation et la réformation des actes pris dans l’exercice de prérogatives de puissance publique par les autorités administratives relèvent du domaine de compétence de la juridiction administrative. La loi peut, néanmoins, attribuer la compétence à l’un ou l’autre ordre dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. A cet effet, l’article L. 3231-1 du code général de la propriété des personnes publiques confie à la juridiction administrative la compétence pour connaître des litiges relatifs aux cessions des biens immobiliers de l’Etat. Cependant, il est constant que cette compétence ne porte pas sur les suites de la vente.
En l’espèce, par acte authentique du 21 juin 2010, l’Etat a vendu à la communauté urbaine d'[Localité 6] une ancienne caserne militaire, la caserne [11], pour un euro symbolique selon le dispositif prévu par la loi de finances du 27 décembre 2008 en stipulant une clause de complément de prix.
Le bâtiment n°5 “Saint Nicaise” été acquis par la SNC Mérimée par acte du 19 décembre 2019, reçu par Me [E], qui reprend la clause de complément de prix.
Elle a revendu les lots à différents particuliers dont les actes stipulent également cette clause. Celle-ci a pour objet d’imposer au vendeur, entre autres, de déclarer toute cession de l’immeuble aux services de l’Etat et à l’acquéreur de procéder aux travaux de réhabilitation ou de faire figurer la clause dans les actes de cession en cas de revente.
La direction départementale des finances publiques a émis 43 titres de perception à l’encontre de la SNC Mérimée .
Il sera précisé que, par courrier du 22 novembre 2022, elle lui avait indiqué qu’elle avait connaissance de la revente morcelée des lots de ce bâtiment à divers acquéreurs, l’a alertée sur son manquement à l’obligation de lui fournir les éléments utiles au calcul du complément de prix et a précisé que ne les ayant pas reçus, elle allait émettre des titres de perception. Le 10 février 2023, la direction a averti la SNC qu’en l’absence des renseignements demandés concernant les lots, elle émettrait des titres de perception selon les informations dont elle disposait.
Les titres de perception ont finalement été émis et contestés par la SNC Mérimée le 09 juin 2023.
Il en résulte que si la vente initiale du 21 juin 2010 portait sur un bien immobilier de l’Etat, il a perdu cette qualité lorsqu’il a été acquis par la SNC Mérimée. Il est alors devenu un bien immobilier privé, de sorte que toutes les ventes issues de son morcellement, fondant l’émission des titres, correspondent aux suites de la vente du 21 juin 2010 sans pouvoir être assimilées à celle d’un bien immobilier de l’Etat, ce qu’il n’était plus. Les dispositions invoquées ne sont donc pas applicables au cas d’espèce et ne peuvent fonder la compétence de la juridiction administrative.
Ainsi et lorsque le législateur n’a pas confié la compétence à l’un des ordres de juridiction pour connaître du contrat litigieux, la juridiction administrative est compétente pour connaître des actes administratifs et des contrats de droit administratif. Il sera précisé que l’opposition à un titre exécutoire, lorsqu’elle n’a pas pour objet de contester la régularité en la forme de l’acte de poursuite, doit être formée devant le juge compétent pour apprécier le bien-fondé de la créance dont ce titre exécutoire tend à assurer le recouvrement.
En l’espèce, la SNC Mérimée sollicite l’annulation de divers titres de perception émis à son encontre, qui sont des titres exécutoires, sans discuter la régularité en la forme d’un quelconque acte de poursuite. La compétence juridictionnelle pour connaître de ce litige se déduit donc de la nature de la créance en question.
Il sera rappelé qu’un contrat est reconnu de droit administratif à deux conditions cumulatives :
— Une des parties au contrat est une autorité ou un organisme administratif(ve),
— Le contrat est conclu pour l’exécution du service public ou stipule une clause exorbitante du droit commun.
En effet, un contrat conclu entre deux personnes privées revêt, en principe, un caractère de contrat de droit privé et ce, même s’il stipule une pénalité au profit d’une personne publique, non partie au contrat, en cas de violation d’une de ses clauses.
En l’espèce, il sera rappelé que c’est en vertu des reventes morcelées que la direction départementale des finances publiques a émis les titres de perception contestés. Ces contrats, conclus entre la SNC Mérimée, personne morale de droit privé, et des particuliers, personnes physiques de droit privé, revêtent un caractère de droit privé.
Le fait qu’ils stipulent une clause de complément de prix, dont la violation rend l’une des parties débitrices d’une pénalité envers une personne publique, n’est pas susceptible d’influer sur leur caractère privé.
Au surplus, le fait que les courriers du comptable spécialisé du domaine mentionnent le tribunal administratif de Lille comme juridiction compétente pour connaître du rejet des recours gracieux formés par la SNC contre les titres de perception n’est pas de nature à influer sur la compétence de la juridiction pour connaître du litige relatif à leur annulation.
En conséquence, la juridiction judiciaire sera déclarée compétente pour connaître du présent litige et l’exception d’incompétence soulevée sera rejetée, sans qu’il y ait donc lieu de statuer sur les prétentions subséquentes à l’incompétence.
Sur la demande de jonction des procédures
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
Par acte signifié le 30 janvier 2024, procédure enregistrée sous le n° RG 24/00221, la SNC MERIMEE a fait assigner les mêmes parties défenderesses que la SNC Histoire & Patrimoine MANSART aux fins d’annuler des titres de perception émis à son encontre et d’être garantie par son vendeur ainsi que son notaire. Aucun lien juridique ou factuel n’est cependant démontré entre les SNC Histoire & Patrimoine MANSART et MERIMEE qui demeurent donc peux personnes morales indépendantes et deux débitrices distinctes de titres de perception distincts. Le seul fait que les espèces et le contentieux sont similaires ne suffit pas à reconnaître un lien étroit entre les procédures justifiant leur jonction.
En conséquence, cette demande tendant à joindre la procédure n° RG 24/00221 aux trois autres procédures sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La direction départementale des finances publiques du Pas-de-[Localité 8] et la communauté urbaine d'[Localité 6], demanderesses à l’incident et succombant, seront condamnées in solidum aux dépens du présent incident tandis que les autres dépens seront réservés.
L’équité justifie par ailleurs de les condamner in solidum à payer à la SNC Mérimée la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition, susceptible d’appel dans les 15 jours de la signification,
REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par la direction départementale des finances publiques du Pas-de-[Localité 8] et la communauté urbaine d’Arras au profit du tribunal administratif de Lille ;
DECLARONS, en conséquence, le tribunal judiciaire d’Arras compétent pour connaître du litige soulevé par les procédures n° RG 23/01263, 24/00221, 24/222 et 24/00228 ;
REJETONS la demande de jonction de la procédure n° RG 24/00221 avec celles enrôlées sous les n° RG 23/01263, 24/00222 et 24/00228 ;
RENVOYONS le dossier à l’audience de mise en état du 15 octobre 2025 à 09h00 pour les conclusions au fond de la direction départementale des finances publiques du Pas-de-[Localité 8] et la communauté urbaine d'[Localité 6] ;
CONDAMNONS in solidum la direction départementale des finances publiques du Pas-de-[Localité 8] et la communauté urbaine d'[Localité 6] à payer à la SNC Mérimée la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum la direction départementale des finances publiques du Pas-de-[Localité 8] et la communauté urbaine d'[Localité 6] aux dépens du présent incident ;
RESERVONS les autres dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits, et le juge de la mise en état a signé avec le greffier
La greffière Le juge de la mise en état
destinataires :
1 copie dossier
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