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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 31 déc. 2024, n° 24/01269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 24/01269 -
N° Portalis DBY2-W-B7I-HY4D
Minute : 24/01269
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [D]
Comparant, assisté de Maître Paul MERLE, avocat au barreau d’ANGERS
Nous, Manon CASSET, Juge au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assistée de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 2] le 20 décembre 2024, concernant :
M. [U] [D]
né le 26 Juillet 1980
Vu la saisine en date du 26 décembre 2024 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [U] [D],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 30 décembre 2024 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 31 décembre 2024.
Monsieur [U] [D] a comparu et indiqué qu’il connaissait les raisons de son hospitalisation et qu’il était d’accord pour rester hospitalisé.
Maitre Paul MERLE a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° ( certificat dressé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement de soins) .
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ( certificats des 24 h et des 72 h).
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle des mesures restrictives ou privatives de libertés, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
Monsieur [U] [D] né le 26 juillet 1980, a été admis le 20 décembre 2024 à 00h39 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 20 décembre 2024 à 00h39 pour péril imminent, au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 20 décembre 2024 à 00h39, émanant du docteur [Y] [B], qui n’appartient pas au CESAME, lequel indiquait que Monsieur [U] [D] présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par des comportements menaçants, une tension physique et psychique, des éléments en faveur d’un délire de persécution, des hallucinations auditives et une notion de mise en danger de soi et d’autrui.
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un péril imminent pour la santé de Monsieur [U] [D], et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.
La vaine recherche d’un tiers est justifiée au dossier (mère injoignable).
L’information légale prévue par l’article L 3211-, 3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Monsieur [U] [D] le 20 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article L 3212-1, Mme [G] [D] (mère) a été informée de l’hospitalisation de Monsieur [U] [D] et de son cadre juridique. Le seul fait que cet avis ait été adressé au delà du délai de 24 h n’emporte pas la démonstration concrète d’un grief pour Monsieur [U] [D].
Le juge chargé du contrôle des mesures restrictives ou privatives de libertés a été saisi le 26 décembre 2024 à 14h08, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 20 décembre 2024 à 00h39 , conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique. Les conditions légales ont donc été respectées.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le DR [Z] [X] le 20 décembre 2024 à 15h50 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le DR [W] [E] le 21 décembre 2024 à 12h37; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 23 décembre 2024 par le DIRECTEUR DE L’HOPITAL et portée le 23 décembre 2024 à la connaissance de Monsieur [U] [D].
L’ avis motivé en date du 24 décembre 2024, dressé par le DR [Z] [X] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que Monsieur [U] [D] présentait lors de son examen une tension psychique modérée, une thymie basse et la persistance d’idées délirantes d’envoûtement et de persécution, de mécanismes intuitifs, interprétatifs et hallucinatoire.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part Monsieur [U] [D] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [D],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 31 décembre 2024.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [U] [D] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Paul MERLE
le 31/12/2024
le greffier
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 24/01269 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HY4D
Minute :
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CESAME
Comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
M. [U] [D]
Comparant, assisté de Me Paul MERLE
Me Paul MERLE
Nous, Manon CASSET, au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de le , concernant :
M. [U] [D]
né le 26 Juillet 1980 à
Vu la saisine en date du 26 décembre 2024 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [U] [D],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu l’audience du 31 décembre 2024, au cours de laquelle M. [U] [D], présent dans
les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, a été entendu,
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
Dans le cas d’espèce, l’ensemble des certificats médicaux sont présents au dossier.
M. [U] [D] a été admise dans l’établissement le dans le cadre du régime de l’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers.
Elle a présenté des troubles manifestés par
Par conséquent il y a lieu de poursuivre l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [U] [D],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 31 décembre 2024.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [U] [D] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Paul MERLE
Copie de la présente ordonnance transmise par lettre simple au tiers demandeur à l’hospitalisation
Copie de la présente ordonnance transmise à M. Le Procureur
le
le greffier
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