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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 4 mai 2026, n° 25/00834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ARRAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00834 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E7VA
JUGEMENT 04 Mai 2026
Minute:
S.A. BNP PARIBAS
C/
[S] [O]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 27 Février 2026, sous la présidence de Mme Morgane LACIRE, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire, assistée de Gaetan DELETTREZ, greffier lors des débats et de Yannick LANCE, greffier lors du délibéré.
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2026 ;
ENTRE :
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me David DHERBECOURT, avocat au barreau de BETHUNE
ET :
Mme [S] [O]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Roseline CHAUDON, avocat au barreau de DOUAI
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 7 octobre 2020, la S.A. BNP PARIBAS a consenti à Mme [S] [O] un crédit personnel d’un montant en capital de 75 000,00 euros remboursable au taux nominal de 2,49% en 60 mensualités.
Se plaignant d’une défaillance de sa débitrice dans le remboursement du prêt, la S.A. BNP PARIBAS l’a mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 septembre 2023 de reprendre le paiement des mensualités et de régler ses arriérés. L’accusé de réception envoyé à l’adresse figurant au contrat de prêt est revenu pli avisé non réclamé.
La S.A. BNP PARIBAS a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 8 décembre 2023, avec accusé de réception envoyé à l’adresse figurant au contrat de prêt mais revenu pli avisé et non réclamé.
Par acte de commissaire de justice signifié par remise à étude le 26 juin 2025, la S.A. BNP PARIBAS a fait assigner Mme [S] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Arras, en paiement de l’intégralité des sommes dues au titre du prêt.
Appelée à l’audience du 12 septembre 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour être finalement retenue à l’audience du 27 février 2026.
À cette audience, la S.A. BNP PARIBAS, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions et demande au juge de :
condamner Mme [S] [O] à lui payer la somme de 36 016,35 euros avec intérêts au taux de 2,49 % l’an courus et à courir à compter du 16 avril 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;dire que les intérêts dus pour une année entière porteront à leur tour intérêts au taux conventionnel,condamner Mme [S] [O] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;la condamner aux dépens ;rappeler l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
Au soutien de sa demande, la S.A. BNP PARIBAS fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 4 septembre 2023. et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
Elle s’en remet à droit sur les moyens de déchéance du droit aux intérêts soulevés par la défenderesse, et s’oppose à la demande de délais de paiement en l’absence de pièces justificatives des ressources et charges de Mme [S] [O].
Interrogée par le magistrat sur d’éventuelles irrégularités de l’opération de crédit au moyen d’une fiche récapitulant les moyens relevés d’office, elle a indiqué s’en remettre à droit, et n’a pas présenté d’observations supplémentaires sur ces points.
Mme [S] [O], représentée par son conseil, demande au juge de :
déclarer forclose l’action de la banque,à titre subsidiaire, prononcée la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la S.A. BNP PARIBAS,à titre plus subsidiaire, lui accorder des délais de paiement à hauteur de 500 euros par mois sur 24 mois,débouter la S.A. BNP PARIBAS de ses autres demandes,dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La défenderesse fait valoir que le premier incident de paiement non régularisé se situe à l’échéance de juin 2023, de sorte que l’assignation du 26 juin 2025 est entachée de forclusion.
Sur la déchéance du droit aux intérêts, elle relève l’absence de production d’un bordereau de rétractation dans le contrat de crédit.
Enfin, elle sollicite des délais de paiement au regard de ses problèmes de santé et financiers, étant gérante d’une société en difficulté et étant redevable d’une prestation compensatoire importante au bénéfice de son ex-époux.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 27 février 2026.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance d’octobre 2023 de sorte que la demande effectuée le 26 juin 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Plus encore, il est jugé que la clause de déchéance du terme qui ne prévoit pas de délai de régularisation ou celle qui prévoit un délai de régularisation dont la brièveté ne permet pas sérieusement une réaction utile de l’emprunteur doit être tenue pour abusive (Ccass Civ 1ère, 29 mai 2024, n° 23-12.904 ; Civ 2e, 3 octobre 2024, n° 21-25.903). Il en résulte en ce cas que la déchéance du terme ne peut être regardée comme valablement acquise au prêteur.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause de résiliation du contrat en cas de défaut de paiement d’une échéance (page 2, paragraphe 4) sans prévoir l’envoi d’une mise en demeure préalable avant le prononcé de la déchéance du terme ni le délai entre cette mise en demeure et ce prononcé.
La société demanderesse justifie avoir adressé le 4 septembre 2023, par courrier recommandé dont l’avis de réception envoyé à l’adresse figurant au contrat de prêt est revenu pli avisé et non réclamé, une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer les échéances impayées dans un délai de 15 jours, à défaut de quoi elle entendait se prévaloir de la déchéance du terme.
Ce délai imposé à l’emprunteur, par ailleurs dans le silence du contrat, ne peut être regardé comme un délai raisonnable de sorte que la clause résolutoire invoquée par le prêteur doit être tenue pour abusive et, dès lors, privée d’effet.
Il en résulte que faute de preuve de l’envoi de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme par le défendeur, la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir. Faute de demande subsidiaire du demandeur en résiliation judiciaire du contrat, le prêteur ne peut ainsi solliciter le capital restant dû ni l’indemnité de 8% du capital restant dû, celle-ci n’étant pas exigible, mais uniquement les échéances impayées.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment un formulaire détachable joint au contrat de crédit, permettant à l’emprunteur l’exercice de son droit de rétractation (L. 312-21), à défaut de quoi le prêteur encourt la déchéance totale de son droit aux intérêts.
Or, en l’espèce, aucune trace d’un formulaire détachable de rétractation ne figure au dossier.
En ces conditions le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
En ce que le déchéance du terme n’est pas régulièrement acquise, et conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation applicable en cas de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, le débiteur ne pourra être condamné qu’à verser la partie en capital des échéances impayées. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, Mme [S] [O] a déjà versé la somme de 1 194,25 euros au titre de l’échéance d’octobre 2023, outre la somme de 1,32 euros le 23 janvier 2024. Elle sera donc condamnée à payer à la S.A. BNP PARIBAS le montant en capital des échéances impayées d’octobre à décembre 2023 (3 798,43 euros), déduction faite de ces versements (1 195,57 euros au total), soit la somme totale de 2 602,86 euros.
***
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [V] [W]).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 2,49 %. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points seraient supérieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal sans majoration de retard, à compter de l’assignation, premier acte valant sommation suffisante de s’acquitter de l’ensemble des sommes dues, soit le 26 juin 2025.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [S] [O] n’apporte aucune précision ni aucun justificatif de sa situation financière, de sorte que sa demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A. BNP PARIBAS les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 7 octobre 2020 de 75 000,00 euros accordé par la S.A. BNP PARIBAS à Mme [S] [O] ne sont pas réunies ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la S.A. BNP PARIBAS au titre du prêt souscrit par Mme [S] [O] le 7 octobre 2020, à compter de cette date ;
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE en conséquence Mme [S] [O] à verser à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 2 602,86 euros au titre du capital des échéances échues restant impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2025, sans application de la majoration légale de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
DÉBOUTE la S.A. BNP PARIBAS de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE Mme [S] [O] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Mme [S] [O] à verser à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [S] [O] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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