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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 19 mars 2026, n° 25/01799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/01799 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QZ5B
du 19 Mars 2026
M. I 26/00000259
affaire : [N] [G]
c/ Société UNIPOL SAI ASSICURIAZZONI, Compagnie d’assurance MACIF, représentant français de la société UNIPOL SAI ASSICURIAZZONI, S.A. PACIFICA, Organisme CCSS
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX NEUF MARS À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 28 Octobre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [N] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Laurent GERBI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Société UNIPOL SAI ASSICURIAZZONI
[Adresse 2]
[Localité 4]
ITA ITALIE
Rep/assistant : Me Florence BENSA-TROIN, avocat au barreau de GRASSE
Compagnie d’assurance MACIF, représentant français de la société UNIPOL SAI ASSICURIAZZONI
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Florence BENSA-TROIN, avocat au barreau de GRASSE
S.A. PACIFICA
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Alexandra CARLES, avocat au barreau de NICE
Organisme CCSS
[Adresse 5]
[Localité 7]
[Localité 8]
Non comparant, Non représenté
DÉFENDERESSES
Et :
Compagnie d’assurance BUREAU CENTRAL FRANCAIS
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Florence BENSA-TROIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Février 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2026, délibéré prorogé au 19 Mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
M.[N] [G] a été victime d’un accident de la circulation, le 3 juillet 2025, en qualité de passager transporté d’un véhicule motocyclette appartenant à Madame [Y], assuré auprès de la société italienne UNIPOL SAI ASSICURIAZZONI.
Par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2025, M.[N] [G] a fait assigner la société UNIPOLSAI représentée par la société MACIF et la Caisse de compensation des services sociaux CCSS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir:
— ordonner une expertise médicale
— de voir condamner la société UNIPOLSAI représentée par la société MACIF à lui payer la somme de 12 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial, une provision ad litem de 1500 euros et une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par acte de commissaire de justice du 6 janvier 2026, la compagnie d’assurance italienne UNIPOL SAI ASSICURIAZZONI a fait assigner la SA PACIFICA.
À l’audience du 5 février 2026, M.[N] [G] représenté par son conseil a maintenu ses demandes.
Dans ses écritures déposées à l’audience, la société UNIPOL SAI ASSICURIAZZONI et le Bureau central français “BCF”, représentés par leur conseil, demandent de:
— donner acte de l’intervention volontaire du BCF
— prononcer la jonction des instances
— prendre acte de leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise
— limiter la provision à la somme de 4000 €
— dire qu’elle sera partagée par moitié entre la concluante et la SA Pacifica assureur du tiers responsable
La SA PACIFICA représentée par son conseil, sollicite dans ses conclusions :
— le rejet des demandes dirigées à son encontre
— à titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise et de condamner Monsieur [G] au paiement de la consignation requise pour les frais d’expertise
— débouter Monsieur [G] de sa demande tendant à obtenir la somme de 12 000 € à titre de provision
— débouter la société UNIPOL SAI ASSICURIAZZONI de sa demande tendant à être relevée et garantie par elle à minima de la moitié des sommes prononcées en faveur de Monsieur [G]
— rejeter la demande de provision pour frais d’instance
— débouter la société UNIPOL SAI ASSICURIAZZONI de sa demande tendant à être relevée et garantie par elle à minima de la moitié des sommes prononcées en faveur de Monsieur [G]
— rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
— condamner la société UNIPOL SAI ASSICURIAZZONI à lui payer la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la CCSS n’a pas constitué avocat mais a fait parvenir un courrier avec le montant provisoire de ses prestations.
La jonction des instances a été ordonnée à l’audience du 5 février 2026 et l’affaire mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire
Selon l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Selon l’article 330 du code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
Il convient de donner acte au Bureau central fFrançais de son intervention volontaire en tant que garant des véhicules étrangers circulant sur le territoire dans la mesure où Monsieur [G] était lors de l’accident,passager d’une motocyclette italienne.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment du certificat médical du 7 juillet 2025 que M.[N] [G] a subi un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation consistant en particulier à une fracture fermée cervicale du col du fémur gauche et des plaies multiples en regard de la rotule.
M.[N] [G] a donc un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés. La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées, dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, le droit à indemnisation de M.[N] [G] , n’est pas sérieusement contestable en application dispositions de la loi du 5 juillet 1985 au regard des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur dont il était passager transporté.
Il ressort de l’ensemble des éléments médicaux versés que M.[N] [G] a subi diverses lésions notamment une fracture fermée cervicale du col du fémur gauche donnant lieu à :
la prise d’un traitement médicamenteux ;une opération chirurgicale ayant consisté en une ostéosynthèse par plaquele port de cannes anglaisesdes séances de kinésithérapie
Selon le courrier adressé par les caisses sociales de [Localité 10], le montant provisoire des débours s’élève à la somme de 8947,05 euro comprenant 6400,53 € de soins et de 1546,52 € au titre des indemnités journalières.
Dès lors, la nature des blessures subies, les soins qu’elles ont entraînés, l’hospitalisation qui en est résulté et les souffrances endurées, commandent dans l’attente de l’expertise, de ramener la demande à de plus justes proportions et d’allouer à la victime une provision de 8 000 euros à valoir sur son préjudice corporel.
La société UNIPOL SAI ASSICURIAZZONI en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident, dans lequel M.[N] [G] était transporté, dont l’obligation d’indemnisation n’est pas sérieusement contestable, sera en conséquence condamnée à son paiement.
Sur la provision ad litem
Le juge des référés a le pouvoir sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile d’accorder une provision pour les frais d’instance dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, sans que cette allocation soit subordonnée à la preuve d’une impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
En l’espèce, M.[G] a adressé le 18 septembre 2025 un courrier de tentative amiable à la MACIF en sa qualité de représentante de la société d’assurance UNIPOL SAI ASSICURIAZZONI aux fins d’obtenir le versement d’une indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices puis un second courrier en vain le 3 octobre 2025 en l’informant qu’en l’absence de réponse,il saisira le tribunal compétent.
Dès lors, en l’absence d’éléments contraires portés à la connaissance du juge et en considération des frais prévisibles d’expertise judiciaire et d’assistance à expertise judiciaire, il y a lieu d’allouer au demandeur une provision ad litem de 1500 euros qui sera mise à la charge de la société UNIPOL SAI ASSICURIAZZONI, dont l’ obligation d’indemnisation n’est pas sérieusement contestable .
Sur l’appel en garantie de la société PACIFICA
En l’espèce, la société UNIPOL SAI ASSICURIAZZONI demande de dire que la provision allouée à M/[G] sera partagée par moitié entre elle et la SA PACIFICA assureur du tiers responsable.
Bien qu’elle expose que la responsabilité du véhicule tiers conduit par Monsieur [J] assuré auprès de la société PACIFICA est établie car ce dernier a percuté le scooter, force de relever que des contestations sont soulevées en défense sur la responsabilité du conducteur en ce qu’il ressort de la fiche “Evénement” établie par les services de police que le scooter a percuté le véhicule conduit par Monsieur [J], alors qu’il s’apprêtait à tourner dans une avenue.
Dès lors, force est de relever, en l’état de l’existence de contestations sérieuses soulevées tenant à l’existence d’un partage de responsabilité, qui relève d’une analyse au fond, qu’il n’y a pas lieu à référé sur l’appel en garantie.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à M.[N] [G] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais qu’il a dû supporter en la présente instance.
Les dépens seront mis à la charge de la société UNIPOL SAI ASSICURIAZZONI dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
DISONS que l’instance enrôlée sous le numéro 26/00074 a été jointe à l’instance enrôlée sous le numéro 25/1790 sous ce dernier numéro ;
DÉCLARONS recevable le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS en son intervention volontaire;
ORDONNONS une expertise médicale de M.[N] [G] ;
DESIGNONS pour y procéder le Docteur [Z] [C] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 11] demeurant :
[Adresse 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;donner tous éléments afin de déterminer si ces lésions et soins subséquents sont en relation directe et certaine avec les dits faits;
6° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS que M.[N] [G] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 1000 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 19 mai 2026 à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 30 novembre 2026 sauf prorogation dûment autorisée;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
CONDAMNONS la société UNIPOL SAI ASSICURIAZZONI à payer à M.[N] [G] une indemnité provisionnelle de 8000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;
CONDAMNONS la société UNIPOL SAI ASSICURIAZZONI à payer à M.[N] [G] une provision ad litem de 1500 euros ;
CONDAMNONS la société UNIPOL SAI ASSICURIAZZONI à payer à M.[N] [G] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société UNIPOL SAI ASSICURIAZZONI aux dépens de l’instance,
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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