Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 11 mars 2026, n° 22/02053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
2ème chambre
N° RG 22/02053
N° Portalis 352J-W-B7G-CV7SJ
N° MINUTE :
Assignation du :
31 Janvier 2022
JUGEMENT
rendu le 11 Mars 2026
DEMANDERESSES
Madame [G] [E] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [B] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentées par Maître Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0165
DÉFENDERESSE
Madame [O] [D] veuve [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Alain LABERIBE de l’AARPI CABINET LABERIBE & VU NGOC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1217
Décision du 11 Mars 2026
2ème chambre
N° RG 22/02053 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV7SJ
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Eva GIUDICELLI, Vice-présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Adélie LERESTIF, Greffière lors de l’audience et de Madame Astrid JEAN, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 14 Janvier 2026, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 11 Mars 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
[M] [H], décédé le [Date décès 1] 2016 à [Localité 1], a laissé pour lui succéder :
— [O] [D], son épouse
— [G] [E] et [B] [E], ses petites-filles venant en représentation de [A] [H], sa fille prédécédée issue d’un premier mariage.
M. [H] et Mme [D] se sont mariés le [Date mariage 1] 1973 sous le régime de la séparation de biens transformé en communauté universelle avec attribution intégrale au conjoint survivant suivant acte notarié du 19 décembre 1995 homologué par jugement du 18 juin 1999.
Informée de la volonté des co-héritières de demander le retranchement de l’avantage matrimonial consenti, Mme [D] a opposé une fin de non-recevoir.
Par acte de commissaire de justice délivré le 31 janvier 2022, les consorts [E] ont assigné Mme [D] aux fins d’obtenir sa condamnation à leur verser une indemnité de réduction.
Par ordonnance du 20 septembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en retranchement et a ordonnée une expertise aux fins d’estimation de la valeur vénale au jour de l’expertise des biens immobiliers situés [Adresse 3] à [Localité 5].
La déclaration d’appel formée par Mme [D] à l’encontre de cette décision a été déclarée caduque par ordonnance du 6 décembre 2023 confirmée par la cour d’appel le 20 novembre 2024.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 10 septembre 2024.
Par dernières conclusions transmise par voie électronique le 4 février 2025, les consorts [E] demande la condamnation de Mme [D] à régler :
— 198 970,58 euros à titre d’indemnité de réduction, avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2024,
— 6 000 euros au titre des frais de procédure,
— les dépens incluant le coût de l’expertise judiciaire.
Elles fondent leur demande sur les dispositions des article 922, 924-2 et 1527 du code civil et se prévalent des conclusions de l’expert judiciaire pour fixer la valeur vénale des biens immobiliers composant la succession à la somme de 577 000 euros.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er avril 2025, Mme [D] entend voir fixer l’indemnité de réduction à la somme de 146 407,52 euros, s’oppose aux autres demandes et sollicite la somme de 10 000 euros au titre des frais de procédure.
Elle conteste les conclusions du rapport d’expertise aux motifs que l’expert judiciaire n’a fait procéder ni à un calcul de surface loi Carrez ni à un diagnostic de perfomance énergétique et n’a tenu compte ni de l’état du marché immobilier ni de l’état d’occupation du bien, et s’oppose à la valorisation réclamée des meubles meublant.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 2 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1527 alinéa 1 et 2 du code civil dispose que les avantages que l’un ou l’autre des époux peut retirer des clauses d’une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l’un des époux au-delà de la portion réglée par l’article 1094-1, au titre « Des donations entre vifs et des testaments », sera sans effet pour tout l’excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d’un autre lit.
L’article 1094-1 alinéa 1 du même code dispose que pour le cas où l’époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l’autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger, soit d’un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement.
La mise en oeuvre de l’action en retranchement se fait par applications des dispositions concernant la réduction des libéralités excessives, notamment des articles 920, 922 et 924-2 du même code.
En l’espèce, il ressort de l’acte du 19 décembre 1995, homologué par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 18 juin 1999, que les époux [I] ont adopté le régime de la communauté universelle, avec clause d’attribution intégrale au dernier époux survivant, de sorte qu’au décès de M. [H], la totalité des biens composant la communauté est devenue la propriété de Mme [D].
L’importance de l’avantage matrimonial, alors considéré comme une libéralité entre époux, doit, en vue de sa réduction, être calculée en comparant les résultats obtenus en liquidant la communauté suivant les stipulations du contrat de mariage avec ceux obtenus en appliquant les règles du régime légal.
M. [H] laissant à son décès deux petites-filles venant en représentation de sa fille prédécédée issue d’une première union, ces dernières sont bien-fondées à réclamer le retranchement de l’avantage matrimonial consenti qui dépasse la quotité disponible spéciale la plus favorable à l’épouse, soit un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit des biens du défunt, reprise dans sa base de calcul par Mme [D].
Les parties s’accordent sur une masse à partager comprenant les biens immobiliers, objets de l’expertise judiciaire, et le solde créditeur au jour du décés des comptes bancaires ouverts par les époux auprès du [1] pour un montant de 41 845,04 euros, auxquels il convient d’ajouter le remboursement effectué par l’organisme de mutuelle entre les mains du notaire pour un montant de 390,22 euros et la valorisation des meubles meublant du domicile conjugal à hauteur de 8 000 euros à défaut d’inventaire chiffré produit par Mme [D].
Concernant la valeur vénale des biens immobiliers, il ressort du rapport d’expertise judiciaire déposé le 10 septembre 2024 que l’état du marché immobilier a effectivement été pris en compte, l’expert ayant procédé à une étude de marché dans l’arrondissement concerné mentionnant le taux d’évolution des prix dans le secteur ainsi qu’une liste du prix de vente de biens comparables notamment pour le premier trimestre 2024, qu’aucune des pièces produites par Mme [D] ne vient contredire utilement.
Mme [D] étant l’occupante des biens concernés en qualité de propriétaire, il n’y a pas lieu à décôte du fait de cette occupation.
En revanche, l’expert ayant expressément indiqué que les surfaces retenues provenaient d’une estimation du 29 mars 1989 basée sur un métré rapide et que ses conclusions étaient données sous réserve d’audits techniques, il convient de tenir compte du certificat de superficie et du diagnostic de performance énergétique produits par la défenderesse pour ramener la valeur vénale de ces biens à 555 003 euros en retenant une surface de 63,74 m² et un coût de travaux d’isolation essentiels de 5 000 euros.
Au vu de ces éléments, la masse à partager est de 605 238,26 euros, soit 302 619,13 euros revenant à la succession de M. [H] dans le cadre du régime légal, ce qui, en application de la quotité disponible spéciale la plus favorable, conduit à conférer à Mme [D] une part successorale de 121 047,65 euros.
L’avantage matrimonial consenti à Mme [D] s’établissant à 302 619,13 euros en application du régime conventionnel choisi par les époux, l’indemnité de retranchement est de 181 571,48 euros.
Il convient donc de condamner Mme [D] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2024, date des conclusions des demanderesses chiffrant la demande après dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Au regard du caractère familial du litige, il apparait équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais de procédure engagés.
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés, les autres dépens incluant le coût de l’expertise judiciaire étant partagés par moitié.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNE [O] [D] à payer à [G] [E] et [B] [E] la somme de 181 571,48 euros au titre de l’indemnité de retranchement, avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2024,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens et les condamne à régler par moitié les autres dépens incluant le coût de l’expertise judiciaire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 11 Mars 2026
La Greffière La Présidente
Astrid JEAN Eva GIUDICELLI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mandat ·
- Gestion ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Biens ·
- Procédure civile ·
- Fins
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Risque professionnel ·
- Marc ·
- Accident du travail ·
- Assurance maladie ·
- Jugement
- Véhicule ·
- Suisse ·
- Société anonyme ·
- Réparation ·
- Décès ·
- Société d'assurances ·
- Facture ·
- Assureur ·
- Victime ·
- Tva
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bailleur ·
- Dépôt ·
- Preneur ·
- Loyer ·
- Garantie ·
- Locataire ·
- Dégradations ·
- Technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Véhicule ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute ·
- Causalité ·
- Demande ·
- Dommage ·
- Intervention volontaire ·
- Lien ·
- Adresses
- Sociétés ·
- Bretagne ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Assurances ·
- Bâtiment ·
- Adresses ·
- Siège social
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Licitation ·
- Partage ·
- Liquidation ·
- Vente ·
- Formalités ·
- Copie ·
- Faculté
- Procédure accélérée ·
- Conseil syndical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Transmission de document ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Demande ·
- Pénalité de retard ·
- Document
- Médecin du travail ·
- Avis du médecin ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis motivé ·
- Reconnaissance ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Ordonnance de référé ·
- Expulsion
- Enfant ·
- Vacances ·
- Aéroport ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mutuelle ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Prénom ·
- Notification ·
- Télécopie ·
- Déclaration ·
- Profession
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.