Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 2e ch. a, 1er avr. 2025, n° 20/03034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 01 Avril 2025
2EME CHAMBRE A
AFFAIRE N° RG 20/03034 – N° Portalis DB3Q-W-B7E-NJQR
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[X] [S] [M] [T]
C/
[K], [C], [Y] [V] épouse [T]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [X] [S] [M] [T]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Joackim FAIN, avocat au barreau de [E] plaidant.
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [K], [C], [Y] [V] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Amélia GARRET, avocat au barreau de [E] plaidant.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 12 novembre 2024, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 17 Décembre 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE le divorce entre les époux aux torts exclusifs Monsieur [X] [T] sur le fondement de l’article 242 du Code civil,
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 22 août 2015 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 11] (76) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Monsieur [X] [S] [M] [T]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7]
ET :
Madame [K], [C], [Y] [V] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 6]
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties,
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
REJETTE la demande de report de la date d’effet du divorce en ce qui concerne les biens des époux,
FIXE au 15 janvier 2021 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
DIT que Madame [K] [V] perdra le droit d’usage du nom “ [T] ” à l’issue de la procédure de divorce,
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
CONDAMNE Monsieur [X] [T] à payer à Madame [K] [V] un capital de 40 000 (QUARANTE MILLE) euros à titre de prestation compensatoire qui sera versé en une seule fois au jour de la liquidation du régime matrimonial,
CONDAMNE Monsieur [X] [T] à payer à Madame [K] [V] 2000 (DEUX MILLE) euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant [P] [T] est exercée en commun par les deux parents,
FIXE la résidence de l’enfant [P] [T] chez Madame [K] [V],
DIT que Monsieur [X] [T] exercera librement son droit de visite et d’hébergement vis à vis d'[P] et, à défaut d’accord :
En dehors des vacances scolaires :
— Une fin de semaine sur trois, du vendredi sortie des classes au dimanche soir (heure de retour ultime à la gare ou à l’aéroport d'[Localité 9] : 20 heures),
Pendant les vacances scolaires :
— la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires ;
— la deuxième moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires ;
DIT que les trajets d'[P] à compter de l’aéroport d'[Localité 9] et/ou de la gare de départ jusqu’à l’arrivée seront pris en charge par Monsieur [X] [T],
DIT qu’il appartient à la mère d’amener [P] jusqu’à cette gare ou l’aéroport d'[Localité 9], aéroport de départ,
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles du calendrier défini par l’Académie dans le ressort de laquelle [P] est scolarisée,
DIT que les vacances scolaires débutent le vendredi soir, sortie des classes et que le passage de bras entre deux périodes de vacances s’effectuera, à défaut de meilleur accord entre les parties, le samedi entre 17 heures et 20 heures,
DÉBOUTE Monsieur [X] [T] de sa demande de diminution de la pension alimentaire pour les enfants [F] [T] et [P] [T],
DÉBOUTE Madame [K] [V] de sa demande d’augmentation de la pension alimentaire pour les enfants [F] [T] et [P] [T],
FIXE à 600 (SIX CENTS) euros soit 300 (TROIS CENTS) euros par enfant la contribution mensuelle que doit payer Monsieur [X] [T] à Madame [K] [V] pour l’éducation et l’entretien des enfants [F] [T] et [P] [T], d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que de besoin l’y CONDAMNE à compter du présent jugement,
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er JANVIER de chaque année et pour la première fois le 1er JANVIER 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - -
B
dans laquelle CEE est la contribution à l’éducation et l’entretien, B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
RAPPELLE que la part contributive sera due jusqu’à la majorité et le cas échéant au-delà de la majorité jusqu’à la fin des études, à charge pour Madame [K] [V] de justifier au début de chaque année scolaire de la poursuite de la scolarité par les enfants,
RAPPELLE que la part contributive sera due jusqu’à l’exercice par les enfants d’une activité rémunérée régulière,
RAPPELLE que la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants est due douze mois sur douze,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt du salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
DÉBOUTE Madame [K] [V] de sa demande de partage par moitié du montant du prêt étudiant accordé par le [8] à [F] [T] pour financer une partie des frais de scolarité de sa 1ère année d’études supérieures,
DÉBOUTE Madame [K] [V] de sa demande de partage par moitié des frais liés aux études supérieures de [F] [T],
DIT que les frais scolaires exceptionnels d'[P] [T] (sorties scolaires, voyages scolaires, frais d’inscription pour les études supérieures, frais d’inscription pour les écoles privées, cours de soutien scolaire, fournitures scolaires exceptionnelles telles qu’ordinateur portable pour les études), les frais extra-scolaires exceptionnels d'[P] [T] : activités de loisirs régulières (pratique d’un sport ou d’une activité culturelle), permis de conduire); les frais para-médicaux d'[P] [T] restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle : frais de psychologue, ostéopathe, ergothérapeute, kinésithérapeute, orthophoniste (etc) et enfin les frais médicaux d'[P] [T] prescrits et restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle seront pris en charge par moitié entre les parents sous réserve d’un accord préalable à l’exception des frais médicaux d'[P] prescrits et restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, à charge pour celle ou celui qui en aura fait l’avance d’en être remboursé(e) de la moitié sur présentation d’un justificatif de paiement dans un délai de 7 jours et au besoin l’y CONDAMNE à compter du présent jugement,
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
CONDAMNE Monsieur [X] [T] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [X] [T] à payer à Madame [K] [V] 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 10].
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le UN AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales assisté de Carole SCHAULI, Greffier Principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Suisse ·
- Société anonyme ·
- Réparation ·
- Décès ·
- Société d'assurances ·
- Facture ·
- Assureur ·
- Victime ·
- Tva
- Bailleur ·
- Dépôt ·
- Preneur ·
- Loyer ·
- Garantie ·
- Locataire ·
- Dégradations ·
- Technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Véhicule ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute ·
- Causalité ·
- Demande ·
- Dommage ·
- Intervention volontaire ·
- Lien ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Bretagne ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Assurances ·
- Bâtiment ·
- Adresses ·
- Siège social
- Service ·
- Dépositaire ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive ·
- Réparation ·
- Valeur vénale ·
- Détériorations ·
- Entrepreneur ·
- Défaillant
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Atteinte ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin du travail ·
- Avis du médecin ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis motivé ·
- Reconnaissance ·
- Travail
- Tribunal judiciaire ·
- Mandat ·
- Gestion ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Biens ·
- Procédure civile ·
- Fins
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Risque professionnel ·
- Marc ·
- Accident du travail ·
- Assurance maladie ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Prénom ·
- Notification ·
- Télécopie ·
- Déclaration ·
- Profession
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Licitation ·
- Partage ·
- Liquidation ·
- Vente ·
- Formalités ·
- Copie ·
- Faculté
- Procédure accélérée ·
- Conseil syndical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Transmission de document ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Demande ·
- Pénalité de retard ·
- Document
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.