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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 28 nov. 2025, n° 25/01103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/01103 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-IFBT
Minute : 25/01103
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Madame [B] [Y]
Comparante, assistée de Maître Valentin CESBRON, avocat au barreau d’ANGERS
UDAF DE MAINE ET [Localité 3], en sa qualité de tuteur, Non comparant
Nous, Anne VIGNON, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assistée de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 4] le 18 novembre 2025, concernant :
Mme [B] [Y]
née le 21 Janvier 1994 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 25 novembre 2025 du directeur du Centre de Santé Mentale Angevin (CESAME) et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Madame [B] [Y].
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 27 novembre 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats à l’audience publique du 28 novembre 2025 ;
Madame [B] [Y] a comparu et indiqué qu’elle se sent mieux, que certaines personnes l’ont rassurée et qu’elle aimerait être régulièrement suivie par un psychologue ou un psychiatre pour avoir un espace de parole au vu de son histoire et de tout ce qu’elle a vécu. Elle admet avoir eu un comportement “explosif” envers les soignants et s’en excuse.
L’ UDAF 49 a été avisé de l’audience.
Maître Valentin CESBRON a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
En application des dispositions de l’article L 3212-1 du Code de la Santé Publique une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2du I de l’article L. 3211-2-1. II.-
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° ( certificat dressé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement de soins) .
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ( certificats des 24 h et des 72 h).
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
En l’espèce, Madame [B] [Y] née le 21 janvier 1994 est placée sous tutelle suivant jugement du 16 octobre 2025 ayant maintenu la mesure pour une durée de 60 mois et désigné l’UDAF de Maine-et-[Localité 3] en qualité de tuteur.
Madame [B] [Y] a été admise le 18 novembre 2025 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME, pour péril imminent au vu des conclusions du certificat médical dressé par le Docteur [J] [N], n’appartenant pas au CESAME, le 18 novembre 2025 à 15h15, lequel indiquait que Madame [B] [Y] a été adressée par le CMP pour troubles du comportement avec menaces envers soignants, décompensation délirante et une maladie psychotique connue en rupture de traitement; que Madame [B] [Y] présente un délire de persécution, un comportement menaçant et une schizophrénie décompensée.
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un péril imminent pour la santé de Madame [B] [Y] et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.
La vaine recherche d’un tiers est justifiée au dossier, la patiente ayant conservé des liens avec sa mère mais se sentant persécutée par son entourage.
Madame [B] [Y] a été informée le 19 novembre 2025 des modalités de cette hospitalisation ainsi que de ses droits.
Conformément aux dispositions de l’article L 3212-1 la famille du patient, en l’espèce sa mère Madame [Z] [Y], a été informée de l’hospitalisation de Madame [B] [Y] et de son cadre juridique.
L’UDAF 49 en sa qualité de tuteur a également été informée de la mesure d’hospitalisation.
Le certificat médical des 24 heures en date du 19 novembre 2025 à 10h39, a été rédigé par le Docteur [O] [X] et le certificat médical des 72 heures en date du 20 novembre 2025 à 15h57 par le Docteur [G] [F] ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 20 novembre 2025 par le Directeur du CESAME et portée le 21 novembre 2025 à la connaissance de Madame [B] [Y].
L’avis motivé en date du 24 novembre 2025, dressé par le Docteur [W] [P] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que Madame [B] [Y] se présente sans méfiance ni réticence en entretien; qu’on note une instabilité psychomotrice continue avec une tension sous jacente qui émerge au fur et à mesure de la consultation avec intolérance à la frustration; qu’on note une accélération de la pensée avec une diffluence et des associations d’idées; que le discours reste construit, sans éléments délirants francs, malgré une participation interprétative et persécutive sous jacente; que le principal enjeu reste la sphère médicamenteuse autour de laquelle l’alliance est précaire avec une ambivalence de la par de l’intéressée, sous tendue par une anosognosie partielle et un rationalisme morbide du contexte de l’hospitalisation et de la pathologie chronique.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part Madame [B] [Y] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [B] [Y],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 28 novembre 2025.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [B] [Y] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Valentin CESBRON
Copie de la présente ordonnance transmise par mail au tuteur
le 28/11/2025
le greffier
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