Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 1er déc. 2025, n° 25/00320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00320 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OQ5X
MINUTE N° :
S.A. ERIGERE
c/
[G] [P], [B] [P]
Copie certifiée conforme le :
à :
Préfecture du Val d’Oise
Madame [B] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Emilie VAN HEULE
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 4]
[Localité 6]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 1er décembre 2025 ;
Sous la Présidence de Emmanuelle BALANCA-VIGERAL, Vice-présidente des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 02 octobre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
S.A. ERIGERE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE, avocats plaidant
ET LES DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [P]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparant
Madame [B] [P]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 19 mai 2025, par Assignation du 05 mai 2025 ; L’affaire a été plaidée le 02 octobre 2025, et jugée le 1er décembre 2025.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 1er octobre 1983, la société ERIGERE a consenti un bail d’habitation à M. [G] [P] et Mme [B] [P] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 8], moyennant le paiement d’un loyer mensuel.
Par acte sous seing privé du17 février 1992, la société ERIGERE a consenti un bail sur un emplacement de stationnement à M. [G] [P] et Mme [B] [P]
Par actes de commissaire de justice du 29 octobre 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 7.189,15 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [G] [P] et Mme [B] [P] le 6 novembre 2024.
Par assignations du 5 mai 2025, la société ERIGERE a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, prononcer la résiliation judiciaire des contrats, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [G] [P] et Mme [B] [P] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux ;
— 10.055,89 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 20 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 6 mai 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 2 octobre 2025, la société ERIGERE maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 30 septembre 2025, s’élève désormais à 13.852,57 euros. Elle déclare, par ailleurs, accepter le plan d’apurement de cette dette proposé par les défendeurs. La société ERIGERE considère enfin qu’il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Elle ajoute que le contrat de bail d’habitation a été perdu, d’où sa demande de résiliation.
Mme [B] [P] expose que les charges locatives sont trop importantes, que les enfants aident à payer le solde locatif et le loyer courant.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [G] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Les parties sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société ERIGERE justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation judiciaire du bail
Aux termes de l’article 1736 du code civil : « Si le bail a été fait sans écrit, l’une des parties ne pourra donner congé à l’autre qu’en observant les délais fixés par l’usage des lieux ».
Il résulte de cet article que le congé de droit commun n’est soumis à aucune formalité autre que celle de l’observation des délais fixés par l’usage des lieux, et demeure valable dès qu’il manifeste clairement la volonté du bailleur de mettre fin à la location.
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Il résulte des articles 1728 du code civil, et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Selon l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, un commandement de payer a été signifié aux locataires le 29 octobre 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 7.189,15 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
L’examen du décompte démontre des paiements, plus réguliers les derniers mois, mais insuffisants à rembourser la dette.
L’absence de paiement régulier des loyers constitue un manquement grave du locataire à ses obligations, qui justifie la résiliation judiciaire du contrat.
Néanmoins, M. [G] [P] et Mme [B] [P] expliquent à l’audience, d’une part leur situation personnelle et financière, et d’autre part, d’avoir repris le paiement des échéances courantes du loyer, et être en mesure d’assurer le remboursement de l’arriéré locatif dans un délai satisfaisant au regard des intérêts du bailleur.
Dès lors, il convient d’accorder un délai à M. [G] [P] et Mme [B] [P] pour exécuter leurs obligations dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision, et de ne prononcer la résiliation du bail et l’expulsion des lieux loués que pour le cas où les obligations ne seraient pas exécutées dans ce délai.
À défaut de règlement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’expulsion de M. [G] [P] et Mme [B] [P] et de tout occupant de leur chef sera autorisée.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la société ERIGERE verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 30 septembre 2025, M. [G] [P] et Mme [B] [P] lui devaient la somme de 13.852,57 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [G] [P] et Mme [B] [P] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2024 sur la somme de 7.189,15 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 2.866,74 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant M. [G] [P] et Mme [B] [P] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail sera due.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir de la résiliation, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société ERIGERE ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [G] [P] et Mme [B] [P], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 150 euros à la demande de la société ERIGERE concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de la mise en place d’un plan d’apurement, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande de la société ERIGERE aux fins de résiliation judiciaire du contrat pour défaut de paiement des loyers et charges ;
CONDAMNE solidairement M. [G] [P] et Mme [B] [P] à payer à la société ERIGERE la somme de 13.852,57 euros (treize mille huit cent cinquante-deux euros et cinquante-sept centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2024 sur la somme de 7.189,15 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 2.866,74 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
AUTORISE M. [G] [P] et Mme [B] [P] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 31 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 450 euros (quatre cent cinquante euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance :
— L’échelonnement sera caduc ;
— La totalité de la somme restante due deviendra immédiatement exigible ;
— Le contrat de location du 1er octobre 1983 concernant les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 8] sera résilié, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet.
En ce cas,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M. [G] [P] et Mme [B] [P] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement M. [G] [P] et Mme [B] [P] à payer à la société ERIGERE une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux, sous déduction des versements déjà effectués ;
CONDAMNE in solidum M. [G] [P] et Mme [B] [P] à payer à la société ERIGERE la somme de 150 euros (cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [G] [P] et Mme [B] [P] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 29 octobre 2024 et celui des assignations du 5 mai 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025, et signé par la juge et le greffier susnommées.
Le Greffier La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Affection ·
- Recours ·
- Maladie ·
- Avis ·
- Certificat médical ·
- Commission ·
- Législation ·
- Tableau ·
- Professionnel
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Locataire ·
- Restitution ·
- Peinture ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détériorations ·
- Tabac ·
- Retard
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Avis motivé ·
- Établissement ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saba ·
- Mère ·
- Dépense ·
- Scolarité ·
- Partage
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Paiement
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Fonds d'investissement ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Usage ·
- Préjudice ·
- Acquéreur ·
- Acheteur ·
- Vendeur ·
- Prix
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Outre-mer ·
- Divorce ·
- Jour férié ·
- Notification ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Débiteur
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Défaut ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Patrimoine ·
- Droit de préemption ·
- Licitation ·
- Publicité foncière ·
- Consorts ·
- Acte de vente ·
- Sociétés ·
- Publicité ·
- Cession ·
- Huissier
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Risque professionnel ·
- Agent assermenté ·
- Législation ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Charges ·
- Liste ·
- Sécurité
- Asile ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- République
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.