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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, ctx protection soc., 4 déc. 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Cour d’Appel de [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16
du Code de l’organisation judiciaire)
N° RG 25/00009 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EJYI
Dispensé des formalité de timbre d’enregistrement
(Art. L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 04 Décembre 2025
N° de minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Sonia ZOUAG
Assesseur employeur : Marc GERARD
Assesseur salarié : Alain HUC
Greffière lors de l’audience : Fairouz BENNOURINE HAOND
Greffière lors du prononcé :Carole CLAIRIS
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Octobre 2025
ENTRE :
Société [10]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représenté par Maître Ibrahim ABDOURAOUFI – Barreau de Lyon
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE L’ARDECHE
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Madame [O] [L], Audiencière,
munie d’un pouvoir régulier,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [G], embauché le 19 juin 2017, en qualité de canalisateur par la société [10], a déclaré une maladie professionnelle le 20 février 2024, sur la base d’un certificat médical initial du 16 février 2024, faisant état d’une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule.
A l’issue de l’enquête médico-administrative, la [4] ([5]) de l’Ardèche a pris en charge la maladie déclarée le 20 février 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels sur la base du tableau n°57 des tableaux des maladies professionnelles, portant sur les affections périarticulaire provoquées par certains gestes et postures de travail. Cette décision a été notifiée à la société [10] par courrier du 24 juin 2024.
La société [10] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, par courrier recommandé effectivement reçu le 09 septembre 2024.
A défaut de réponse dans le délai imparti, la société [10] a saisi la présente juridiction, par courrier recommandé du 20 décembre 2024, d’une contestation de la décision implicite de rejet.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 octobre 2025.
A l’audience, la société [10], représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de maladie professionnelle de Monsieur [G] au titre de la législation sur les risques professionnels et de condamner la [5] aux dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
La société [10] fait valoir, sur le fondement de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, que la condition du tableau n°57 des maladies professionnelles portant sur la liste limitative des travaux n’est pas remplie dans la mesure où le poste de Monsieur [G] ne comprenait aucune tâche impliquant la réalisation d’un geste supérieur ou égal à 90° et comprenait la réalisation de gestes avec une amplitude de 60° à hauteur d'1h30 par jour seulement. Elle ajoute que l’instruction diligentée par la caisse était déloyale et incomplète à défaut de visite sur le site en présence de déclarations contradictoires et que ce manquement doit être sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle à son égard.
En défense, la [5], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter la société [10] de ses demandes et de déclarer opposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 20 février 2024, au titre de la législation sur les risques professionnels.
La [5] expose, sur le fondement de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, que les conditions du tableau n°57 des maladies professionnelles relatives à la désignation de la maladie et à la liste limitative des travaux sont remplies, que l’enquête administrative a été réalisée loyalement contrairement à ce que soutient l’employeur et que l’agent assermenté a estimé, à la suite de l’échange téléphonique intervenu le 05 juin 2024 avec Monsieur [Z], directeur général de la société [10], que Monsieur [G] effectuait les gestes limitativement énumérés par ledit tableau.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2025.
MOTIFS :
Sur les conditions mentionnées au tableau n°57 des maladies professionnelles,
Selon l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
En cas de contestation par l’employeur de la décision de prise en charge d’une affection au titre d’un tableau de maladie professionnelle, il incombe à l’organisme social de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau, à peine d’inopposabilité de la décision.
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle établie le 20 février 2024 s’appuie sur un certificat médical initial du 16 février 2024, faisant état d’une “tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule”.
Le tableau n°57 A des maladies professionnelles, sur lequel s’est fondé la [5] pour prendre en charge cette maladie, concerne les affections périarticulaires de l’épaule provoquées par certains gestes et postures de travail. Il mentionne la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [7] parmi les pathologies désignées, prévoit un délai de prise en charge de 6 mois, sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois, et une exposition à des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Sur la désignation de la maladie,
En ce qui concerne la désignation de la maladie, il résulte des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale que les indications figurant sur le certificat médical doivent correspondre au libellé de la maladie, sans pour autant que soit exigée une correspondance littérale.
La condition relative à la désignation de la maladie, qui n’est pas débattue en l’espèce, est satisfaite dans la mesure où le certificat médical initial du 16 février 2024 mentionne une “tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs”.
Sur le délai de prise en charge,
En l’occurrence, il est constant que Monsieur [G] exerçait ses fonctions auprès de la société [10] au cours du délai de 6 mois précédent la date de la première constatation médicale des maladies professionnelles, fixée le 07 mars 2023 par le médecin conseil, de sorte que la condition relative au délai de prise en charge est également remplie.
Sur la condition relative à la liste limitative des travaux,
Le tableau prévoit une liste indicative des travaux et vise des travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
En l’espèce, dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse, la société [10] a déclaré que Monsieur [G] travaillait 36,15 heures par semaine et que son poste comprenait la mise en place de tuyaux pour l’acheminement de l’eau potable et des eaux usées ou l’assainissement des tranchées ainsi que la mise en place de la signalisation sur les chantiers sans apporter de précisions s’agissant des mouvements effectués par le salarié.
Dans son questionnaire assuré, Monsieur [G] a pour sa part indiqué qu’il travaillait 40 heures par semaine, que son poste de canalisateur impliquait la pose de tuyaux, la manipulation de la pelle et de la pioche ainsi que le port de charges lourdes et qu’il effectuait des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60° sans soutien à raison de 8 heures 05 par jour.
Il ressort de l’enquête diligentée par l’agent assermenté de la caisse que dans le cadre de l’entretien téléphonique intervenu le 05 juin 2024, Monsieur [D] [Z], directeur général de la société [10], a déclaré que la mission principale de Monsieur [G] était la pose de tuyaux à hauteur de 6 à 7 par jour, que le salarié réceptionnait le tuyaux transporté par une pelle depuis le fond de la tranchée et l’accompagnait avec ses bras pour le poser et qu’il se chargeait au préalable de l’égalisation de la tranchée.
Il ressort également du procès verbal établi par l’agent assermenté le 07 juin 2024, que l’employeur a déclaré que les tâches relatives à la pose des canalisations dans les tranchées et à la mise en place de signalisation des chantiers comprenaient des mouvements ou maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° et que ces tâches représentaient respectivement 80 % et 10 % de son temps de travail.
Sur ce point toutefois, il est observé que les déclarations de Monsieur [Z], selon lesquelles les tâches impliquant des mouvements ou maintiens de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° représentaient 1 heure par jour au titre du ratissage de la tranchée et 30 minutes par jour au titre de la conduite de l’engin, ne tiennent pas compte de ceux effectués pour accompagner les tuyaux dans leur descente et de ceux effectués lors de la mise en place de la signalisation des chantiers.
Compte tenu de ces constatations, c’est à juste titre que la caisse a pris en charge la maladie déclarée le 20 février 2024 au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, après avoir estimé que la condition du tableau n°57 des maladies professionnelles relative à la liste limitative des travaux était remplie.
Si la société [10] soutient par ailleurs que l’instruction de la caisse est incomplète et déloyale, force est de relever d’une part qu’il n’est pas démontré que la caisse a manqué à son devoir d’information à l’égard de l’employeur et de rappeler d’autre part que celle-ci n’est pas tenue de procéder à une visite sur site en présence de déclarations discordantes dès lors qu’elle s’estime suffisamment informée par les constatations de l’agent assermenté, lesquelles font foi jusqu’à preuve du contraire en application de l’article L.114-10 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, il convient de débouter la société [10] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [G] au titre de la législation sur les risques professionnels au motif que les conditions du tableau n°57 ne sont pas remplies.
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, la société [10] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉBOUTE la société par actions simplifiée (SAS) [10] de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de la [4] ([5]) de l’Ardèche en date du 24 juin 2024, de prise en charge de la maladie déclarée le 20 février 2024, au titre de la législation sur les risques professionnels,
CONDAMNE la société par actions simplifiée (SAS) [10] au paiement des dépens,
DIT qu’appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L’appel est à adresser à la Cour d’appel de [Localité 8].
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR :
La Greffière, La Présidente,
Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG
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