Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 6 oct. 2025, n° 25/03983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Dossier N° RG 25/03983
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 15]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 06 Octobre 2025
Dossier N° RG 25/03983
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Elodie NOEL, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 02 octobre 2025 par le préfet de Seine [Localité 20] faisant obligation à M. [P] [N] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02 octobre 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] à l’encontre de M. [P] [N], notifiée à l’intéressé le 02 octobre 2025 à 19h36 ;
Vu le recours de M. [P] [N] daté du 6 octobre 2025, reçu et enregistré le6 octobre 2025 à 09h50 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 05 octobre 2025, reçue et enregistrée le 05 octobre 2025 à 09h06 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [P] [N], né le 11 Février 1985 à [Localité 17], de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations,
— Me Mohamed JEBALI, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Aimilia IOANNIDOU (Tomasi), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] ;
— M. [P] [N] ;
Dossier N° RG 25/03983
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] enregistrée sous le N° RG 25/03966 et celle introduite par le recours de M. [P] [N] enregistré sous le N° RG 25/03983;;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que l’intéressé conteste l’arrêté de placement en rétention motifs pris d’une insuffisance de motivation découlant d’une absence d’examen individualisé de la situation de l’intéressé, d’une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale, d’une erreur manifeste d’appréciation fondée sur la menace à l’ordre public ;
Sur le moyen tiré de l’absence d’examen de la possibilité d’assignation à résidence :
Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ;
Attendu que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté querellé se borne à retenir pour justifier le placement en rétention que M. [P] [N] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 2 octobre 2025 par le préfet de la Seine [Localité 20], qu’au regard de son comportement, il existe un risque non négligeable de fuite, qu’il a dissimulé des éléments de son identité, qu’il est dépourvu de documents de voyage, n’a pas justifié d’une adresse fixe et stable alors qu’il en avait la possibilité pendant le temps de sa retenue aux fins de vérification du droit au séjour, qu’il a été interpellé pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, qu’il est connu ai Fichier Automatisé des Empreintes Digitales pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, vol simple, recels, cambriolages de lieux d’habitation principale, vols à l’étalage, vol en réunion dans un local destiné à l’entrepôt de marchandises, qu’il constitue donc une menace à l’ordre public, qu’enfin, il ne peut se prévaloir d’un état de vulnérabilité ;
Que c’est à tort que le préfet retient dans son arrêté que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision, qu’en effet, M. [P] [N], qui a fait l’objet d’une garde à vue et non d’une retenue comme le prétend le préfet, a déclaré de manière constante lors de ses auditions en garde à vue du 2 octobre 2025 être domicilié au [Adresse 11] à [Localité 19] et verser un loyer de 725 euros, lieu qui n’échappait pas au préfet puisqu’il coïncide avec son lieu d’interpellation pour un conflit de voisinage, que par ailleurs, l’intéressé a déclaré en audition détenir un titre de séjour périmé, ce dont il en confirme l’existence à l’audience en produisant un document attestant qu’il a déposé le 5 juillet 2025 un dossier de renouvellement de son titre de séjour, qu’il produit également son contrat de location corroborant l’adresse déclarée en audition ;
Il est démontré que le titre de séjour de l’intéressé s’est périmé en 12 avril 2024 et qu’il a entrepris les diligences pour renouveler ledit titre, mais qu’à la faveur d’une fin de garde à vue, la préfecture a pris à l’encontre de M. [P] [N] une OQTF; que de plus il a démontré avoir travaillé de manière régulière en produisant ses bulletins de paie,
Qu’il y a lieu de penser que c’est sans prendre en considération ces déclarations que la décision a été prise dès lors que ces éléments auraient pu permettre au préfet d’effectuer toutes diligences pour inviter l’intéressé à justifier de ces éléments et opérer des vérifications dans le but d’assigner à résidence l’intéressé en vue de son éloignement ;
Attendu qu’il se déduit de ces circonstances et des pièces du dossier connues du préfet que ce dernier que c’est à tort que le préfet a estimé insuffisantes ses garanties de représentation et l’a placé en rétention plutôt que de l’assigner à résidence, qu’en conséquence l’arrêté de placement en rétention ne répond pas aux conditions prévues par la loi dans des conditions qui portent une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé ;
Qu’il s’en suit que la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [P] [N] est irrégulière sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que l’arrêté de placement étant déclaré irrégulier, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la prolongation de la rétention ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [P] [N] enregistré sous le N° RG 25/03983; et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] enregistrée sous le N° RG 25/03966 ;
DÉCLARONS le recours de M. [P] [N] recevable ;
DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [P] [N] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [P] [N], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [P] [N] ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de se conformer à la mesure d’éloignement.
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 06 Octobre 2025 à 15h59 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 16] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 14] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 06 octobre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 06 octobre 2025.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21],
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 06 octobre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 25/03983 – M. [P] [N]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 06 octobre 2025 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 06 octobre 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif mais qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 06 octobre 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saba ·
- Mère ·
- Dépense ·
- Scolarité ·
- Partage
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Paiement
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Fonds d'investissement ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Trouble ·
- Construction ·
- Ensoleillement ·
- Expertise ·
- Acoustique ·
- Demande ·
- Sous astreinte ·
- Signification ·
- Préjudice de jouissance ·
- Permis de construire
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Indexation ·
- Charges ·
- Taxes foncières ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Titre
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Département ·
- L'etat ·
- Discours ·
- Trouble mental ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Affection ·
- Recours ·
- Maladie ·
- Avis ·
- Certificat médical ·
- Commission ·
- Législation ·
- Tableau ·
- Professionnel
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Locataire ·
- Restitution ·
- Peinture ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détériorations ·
- Tabac ·
- Retard
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Avis motivé ·
- Établissement ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Usage ·
- Préjudice ·
- Acquéreur ·
- Acheteur ·
- Vendeur ·
- Prix
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Outre-mer ·
- Divorce ·
- Jour férié ·
- Notification ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Débiteur
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Défaut ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.