Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 27 juin 2025, n° 17/05778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/05778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 17]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/02754 du 27 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 17/05778 – N° Portalis DBW3-W-B7B-VI37
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 20]
[Localité 3]
comparant en personne assisté de Me Anne VINENT-LIGER, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [11]
[Localité 2]
représentée par Mme [V] [T], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 27 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : QUIBEL Corinne
LABI Guy
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Juin 2025, délibéré prorogé au 27 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°17/05778
EXPOSE DU LITIGE
Il résulte du jugement du 11 avril 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille que :
Selon déclaration de maladie professionnelle du 13 octobre 2016 transmise à la [6], Monsieur [C] [Y], directeur d’exploitation hôtellerie au sein de l’établissement dénommé [18], a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de l’affection constatée par certificat médical initial établi par le Docteur [K] [H] le 26 septembre 2016 faisant état de "Tableau dépressif sévère (…) burn out".
Par courrier du 16 mars 2017, la [6] a notifié à Monsieur [C] [Y] un refus de prise en charge de l’affection déclarée le 13 octobre 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels au motif que cette affection ne figurait dans aucun tableau des maladies professionnelles.
Monsieur [C] [Y] a saisi la Commission de Recours Amiable de la [6] en contestation de ce refus de prise en charge.
Par requête du 19 septembre 2017 adressée au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches duRhône, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, Monsieur [C] [Y] a saisi la juridiction en contestation de la décision de rejet de la Commission de Recours amiable de la [6] en date du 18 juillet 2017. Ce recours a été enregistré au rôle sous le numéro 17/05778.
Monsieur [C] [Y], estimant que son état de santé justifiait l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) égal ou supérieur à 25% permettant l’examen de sa situation par un [9] ([13]), a saisi le Tribunal du contentieux de l’incapacité de Marseille, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, par courrier du 15 mai 2017.
Par jugement du 16 mars 2020, la présente juridiction a été fait droit à la demande de Monsieur [C] [Y] et jugé que son état de santé résultant de l’affection déclarée le 13 octobre 2016 constatée le 26 septembre 2016 justifiait un taux d’IPP supérieur à 25%.
La demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 13 octobre 2016 par Monsieur [C] [Y] a été soumise au [10].
Le 22 janvier 2021, le [15] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de l’affection déclarée par Monsieur [P] [Y] en considérant que : « Compte tenu des éléments médicaux psychiatriques communiqués, et de facteurs extraprofessionnels, le comité ne retient pas un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée ».
Par courrier du 18 novembre 2021, la [6] a notifié à Monsieur [C] [Y] son refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’affection déclarée le 13 octobre 2016 après avis défavorable du [14] de [Localité 19] PACA-Corse.
Par courrier du 17 janvier 2022, Monsieur [C] [Y] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable de la [6].
Par requête du 23 juin 2022 adressé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, il a saisi la juridiction en contestation de la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable de la [6] rendue le 26 avril 2022 ayant confirmé le refus de prise en charge de son affection. Ce recours a été enrôlé sous le numéro RG 22/01691.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2023.
Par voie de conclusions, Monsieur [C] [Y], demande au tribunal de :
A titre liminaire,
— ordonner la jonction des instances ayant pour numéro de rôle 17/05778 et 22/01691 A titre principal,
— saisir un [13] autre que celui initialement saisi par la [6];
— surseoir à statuer dans l’attente de la saisine par le tribunal de Céans d’un [13] autre que celui initialement saisi et de son avis ;
En tout état de cause,
— juger que la maladie déclarée par Monsieur [C] [Y] suivant certificat médical initial du 26 septembre 2016 est d’origine professionnelle ;
En conséquence,
— juger que la maladie déclarée par Monsieur [C] [Y] doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
— annuler la décision de la [6] en date du 18 novembre 2021 ;
— annuler la décision rendue par la Commission de Recours Amiable de la [6] le 26 avril 2022 ;
— condamner la [6] à régler à Monsieur [C] [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la [6] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [C] [Y] indique que l’affection dont il souffre est d’origine professionnelle. Il expose avoir été victime d’un burn-out et d’une dépression sévère en raison du harcèlement moral exercé par la direction de l’établissement dénommé [18]. Le requérant fait également valoir que les troubles psychiatriques dont il souffre sont en partie liés à un braquage à main armée survenu le 28 septembre 2009 alors qu’il occupait le poste de Directeur d’hôtel. Il ajoute par ailleurs qu’il travaillait dans des conditions déplorables au sein de l’établissement.
La [6], représentée à l’audience par un inspecteur juridique, a indiqué oralement qu’elle ne s’opposait pas à la désignation d’un second [13].
Par jugement du 21 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a ordonné
— la jonction des affaires RG n°17/05778 et 22/01691, avec poursuite de l’instance sous le numéro unique 17/0577;
— la saisine du [16], avec mission de dire si l’affection présentée par Monsieur [C] [Y], constatée par certificat médical initial du 26 septembre 2016, soit un "Tableau dépressif sévère (…) burn-out" a été directement et essentiellement causée par son activité professionnelle habituelle.
— la réserve des autres demandes des parties ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2025 après avis du [16] du 21 mai 2024 retenant un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel.
Dans ses dernières conclusions soutenues par son avocat, le requérant rajoute sa demande d’entérinement de l’avis du [13].
La [5] s’en rapporte à la sagesse du tribunal au vu de l’avis, s’opposant à l’allocation de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
Le jugement de l’affaire est mis en délibéré au 19 juin 2025, délibéré prorogé au 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les parties ne contestent pas l’avis du [13], retenant le lien direct et essentiel avec l’activité professionnelle, qui est motivé et dépourvu d’ambiguïté.
Il y a lieu, par conséquent, de faire droit au recours.
Monsieur [Y] ayant dû mobiliser des frais non compris dans les dépens pour engager la présente instance afin de faire valoir ses droits, l’équité commande qu’il lui soit alloué à la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient enfin de laisser les dépens de la présente instance à la charge de la partie qui succombe, conformément aux disposions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
RECONNAIT le caractère professionnel de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle par Monsieur [C] [Y] le 13 octobre 2016 constatée par certificat médical initial établi par le Docteur [K] [H] le 26 septembre 2016, soit un "Tableau dépressif sévère (…) burn-out" ;
RENVOIE en conséquence Monsieur [C] [Y] devant la [7] afin qu’il soit rempli de ses droits ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions de l’organisme ;
CONDAMNE la [12] à verser à Monsieur [C] [Y] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE la charge des dépens de l’instance à la [12] ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Indexation ·
- Charges ·
- Taxes foncières ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Titre
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Département ·
- L'etat ·
- Discours ·
- Trouble mental ·
- Personnes
- Loyer ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Clause ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Protection
- Surendettement ·
- Forfait ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Rétablissement
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Paiement
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Fonds d'investissement ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Provision
- Trouble ·
- Construction ·
- Ensoleillement ·
- Expertise ·
- Acoustique ·
- Demande ·
- Sous astreinte ·
- Signification ·
- Préjudice de jouissance ·
- Permis de construire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Locataire ·
- Restitution ·
- Peinture ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détériorations ·
- Tabac ·
- Retard
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Avis motivé ·
- Établissement ·
- Notification
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saba ·
- Mère ·
- Dépense ·
- Scolarité ·
- Partage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.