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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 16 sept. 2025, n° 25/01100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/01100 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QR4P
du 16 Septembre 2025
N° de minute 25/01350
affaire : [T] [U] [M] [E]
c/ [R] [O] [X] [Y] [D]
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Partie défaillante (1)
le
l’an deux mil vingt cinq et le seize Septembre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 26 Juin 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [T] [U] [M] [E]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Patrick RIZZO, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Monsieur [R] [O] [X] [Y] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant ni représenté
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Juillet 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 Septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 3 septembre 2024, Monsieur [T] [E] a donné à bail à Monsieur [R] [D] un garage situé [Adresse 4] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 190 euros.
Le 3 avril 2025, Monsieur [T] [E] a fait délivrer à Monsieur [R] [D] un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2025, Monsieur [T] [E] a fait assigner Monsieur [R] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
— constater que le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré à M. [P] a pris effet et prononcer la résiliation du bail ;
— ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier et le condamner à libérer les lieux et à lui remettre les clés ;
— le condamner au paiement d’une provision de 925,45 euros à valoir sur l’arriéré locatif, augmenté de la clause pénale contractuelle ;
— le condamner au paiement d’une provision de 360 euros par mois à titre d’indemnité mensuelle d’occupation des lieux, à compter du mois de mai 2024 jusqu’à la libération effective des lieux ;
— le condamner au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— le condamner au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer.
A l’audience du 15 juillet 2025, Monsieur [T] [E], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
Il expose que Monsieur [R] [D] est défaillant dans le paiement de son loyer, qu’il lui a fait délivrer un commandement de payer en date du 3 avril 2025 portant sur la somme de 760 euros qui est demeuré infructueux, que la clause résolutoire prévue au contrat de bail a ainsi pris effet le 3 mai 2024, que son expulsion devra être ordonnée et qu’il devra en outre être condamné au paiement de l’arriéré locatif ainsi qu’à une indemnité d’occupation.
Monsieur [R] [D] régulièrement assigné par acte remis à l’étude n=a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1193 du même code, les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— solliciter une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, Monsieur [T] [E] verse aux débats le contrat de bail liant les parties, le commandement de payer, rappelant la clause résolutoire et régulièrement signifié, et le détail des sommes dues.
Il est acquis que les parties sont liées par un bail portant sur un garage. Dans ce contrat, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il ressort des éléments versés aux débats que le commandement de payer, signifié à la requête de Monsieur [T] [E] par acte de commissaire de justice le 3 avril 2025, à Monsieur [R] [D], visant la clause résolutoire, portant sur la somme de 760 euros, est demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance, au vu du décompte produit et à défaut d’éléments contraires portés à la connaissance du juge par la partie défenderesse, non comparante.
Les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvant ainsi réunies, il convient de faire droit à la demande de constatation de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à la date du le 3 mai 2025.
L’occupation d’un local sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [D], devenu occupant des lieux sans droit ni titre après résiliation du contrat de bail.
Sur les demandes provisionnelles
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
Il ressort du décompte produit, que Monsieur [R] [D] demeure redevable de la somme de 760 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois d’avril 2025.
Il est de principe que locataire est tenu au paiement du loyer et des charges conformément aux termes du bail.
Le contrat de bail prévoit en outre, en cas de non-paiement que le locataire sera redevable après mise en demeure, d’une somme forfaitaire de 10% égale au montant de la somme impayée dès lors que le retard de paiement excède 10 jours
Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse, Monsieur [R] [D] sera condamné au paiement de la somme de 760 euros arrêtée au mois d’avril 2025 inclus au titre des loyers et charges impayés outre à la somme de 76 euros au titre de la clause pénale.
En outre, Monsieur [R] [D] qui se maintient dans les lieux depuis la résiliation du bail est redevable à compter du 3 mai 2025 d=une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local et destinée à compenser la perte de jouissance du bien.
Cette indemnité provisionnelle sera fixée non pas au double du dernier loyer mais au montant du loyer et des charges, soit à la somme provisionnelle de 190 euros à compter de mai 2025, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés du local
Monsieur [R] [D] sera condamné à son paiement.
La demande provisionnelle de dommages et intérêts sera rejetée en l’état de l’existence de contestations sérieuses, le préjudice allégué n’étant pas démontré.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à Monsieur [T] [E] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [R] [D] qui succombe sera condamné aux entiers dépens en ce compris, le coût du commandement de payer et le coût de l’état des privilèges et nantissements.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation à la date du 3 mai 2025 du bail liant Monsieur [T] [E] et Monsieur [R] [D] portant sur un garage à [Adresse 4] par l’effet de la clause résolutoire, ainsi que l’occupation illicite du local depuis cette date,
ORDONNONS à Monsieur [R] [D] et à tous occupants de son chef, de libérer les locaux litigieux à compter du délai d=un mois de la signification de la présente ordonnance,
ORDONNONS, à défaut de se faire dans le délai imparti, l’expulsion de Monsieur [R] [D] et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
CONDAMNONS Monsieur [R] [D] à payer à Monsieur [T] [E] à titre provisionnel, la somme de 760 euros au titre des loyers et charges échus au mois d’avril 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNONS Monsieur [R] [D] à payer à Monsieur [T] [E] à titre provisionnel, la somme de 76 euros à titre de clause pénale ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [D] à payer à Monsieur [T] [E] une indemnité d’occupation provisionnelle de 190 euros à compter du 3 mai 2025, jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNONS Monsieur [R] [D] à payer à Monsieur [T] [E] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [R] [D] aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 3 avril 2025 ;
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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