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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 1, 19 déc. 2025, n° 22/05028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 19 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 22/05028 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MYNW
AFFAIRE : [E] [W] épouse [H] [Z] [Y]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 19 Décembre 2025 par Madame Fabienne JOSON, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Alice NGUEA, Greffière.
DATE DES DÉBATS : 30 Octobre 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [E] [W] épouse [Y]
née le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 18] (93)
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée Me Sandrine ABECASSIS, avocat au barreau du VAL D’OISE, Vestiaire : 64
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [Y]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 14] (76)
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Saba BEN DJABALLAH, avocat au barreau du VAL D’OISE, Vestiaire : 117
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007306 du 05/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
1 grosse à Me Sandrine ABECASSIS le 19 Décembre 2025
1 grosse à Me Saba BEN DJABALLAH le 19 Décembre 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Fabienne JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Alice NGUEA, Greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’ordonnance du 21 juin 2022 rendue par le juge aux affaires du tribunal judiciaire de Pontoise disant n’y avoir lieu à ordonnance de protection au bénéfice de Madame [E] [W] ;
Vu l’assignation en divorce délivrée à bref délai le 31 août 2022 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 17 février 2023 ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du Code civil,
de Monsieur [Z] [Y]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 15] (76)
et de Madame [E] [W]
née le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 19] (91)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2017 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 11] (95) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 16] ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 31 août 2022, date de la demande en divorce ;
ATTRIBUE à Monsieur [Z] [Y] le droit au bail afférent au logement sis [Adresse 4], sous réserve des droits du propriétaire ;
DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur [Z] [Y] tendant à statuer sur la gestion des dettes communes des époux et tendant à ordonner sous astreinte la restitution du trousseau de clefs de l’ancien domicile conjugal ainsi qu’à la restitution des bijoux ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [Y] de sa demande d’autorisation d’inscrire l’enfant commun à l’école élémentaire [Localité 12] Vié située [Adresse 1] à compter de la rentrée scolaire 2025-2026, sans autorisation de la mère ;
CONCERNANT L’ENFANT
RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfant mineur [I] [C] [Y], né le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 13] (Val d’Oise), est exercée conjointement par Monsieur [Z] [Y] et Madame [E] [W] ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie de l’enfant et de préserver les relations de l’enfant avec chaque parent ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité »
DIT qu’à cet effet les parents devront :
— prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
MAITIENT la résidence de l’enfant [I] [C] [Y] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
— pendant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, le changement intervenant le vendredi à la sortie des classes, avec poursuite de l’alternance pendant les petites vacances scolaires ;
— pendant les vacances scolaires d’été : chez le père la première moitié des vacances scolaires d’été les années paires et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires, et inversement chez la mère, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant ;
— la moitié des fêtes de l’Aïd : en alternance avec la mère, de la veille de la fête à 18h ou sortie d’école, au lendemain de la fête rentrée des classes en période scolaire, ou à 8 heures hors période scolaire ;
DIT que durant les périodes de vacances scolaires, la prise en charge de l’enfant, au domicile de l’autre parent par le parent devant exercer ses droits se fera à 18h ;
DIT qu’il appartient aux parents, tant que Monsieur [Z] [Y] sera interdit d’entrer en contact avec Madame [E] [W], de désigner un tiers de confiance, en charge d’aller chercher l’enfant à la sortie des classes ou au domicile de l’autre parent ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
DIT que chacun des parents assumera la charge financière de l’enfant pendant son temps d’accueil dans le cadre de la résidence alternée ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
RAPPELLE que la carte d’identité et le passeport des enfants sont des documents qui leur sont personnels et doivent les suivre lors de l’exercice du droit de visite et d’hébergement du parent non hébergeant et au retour chez le parent hébergeant à titre habituel ;
DIT que chaque parent assumera les charges liées aux enfants sur son temps de garde, y compris les frais de cantine ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, frais de scolarité privée, voyages scolaires, sorties scolaires, activités extrascolaires, conduite accompagnée, permis de conduire, toute autre dépense non en lien avec celles de la vie courante) relatifs à l’enfant et décidés d’un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs et en tant que de besoin les y CONDAMNE ;
RAPPELLE que cet accord peut être tacite dès lors que les conditions suivantes sont réunies :
— la dépense est dans l’intérêt de l’enfant ;
— le parent souhaitant engager la dépense en a avisé préalablement l’autre parent dans un délai raisonnable ;
— l’autre parent ne s’est pas opposé à cette dépense ;
DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de quinze jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
ORDONNE que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus;
DIT que conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception puis aux représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa signification au greffe de la Cour d’appel de VERSAILLES ;
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à [Localité 17], le 19 décembre 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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