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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 17 juin 2025, n° 25/00563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00563 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-H7EZ
Minute : 25/00563
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE PREFET DE MAINE ET [Localité 4]
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [I]
Non comparant, représenté par Maître Romaric RAYMOND, avocat au barreau d’ANGERS
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté d’admission en soins psychiatriques contraints pris par le préfet du Maine et [Localité 4] le 02 juin 2023, concernant :
M. [W] [I]
né le 06 Février 1997 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 13 juin 2025 du préfet du Maine et [Localité 4] et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [W] [I],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 14 juin 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 17 juin 2025.
M. [I] [W] n’a pas été en mesure de signer son avis sur sa présence à l’audience et il est attesté par les infirmiers ayant signé la demande d’avis que le patient a été informé de l’audience et ne souhaitait pas y participer.
Maitre [Localité 5] Romaric a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux:
— nécessitent des soins
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public;
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le Représentant de l’Etat, n’ait statué sur cette mesure:
— avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
— avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application respectivement du dernier alinéa de l’article L 3212-4 ou du III de l’article L 3213-3; le Juge du Tribunal Judiciaire est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette décision.
En application des dispositions de l’article L 3213-4 le représentant de l’Etat dans le département prononce le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de TROIS MOIS , dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d’admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l’article L 3213-1.
Au delà de cette durée la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l’Etat dans le département pour des périodes maximales de SIX MOIS renouvelables selon les mêmes modalités.
En application des dispositions de l’article L 3211-11 du même code le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient il transmet UN AVIS ECRIT établi sur la base du dossier médical .
M. [I] [W] né le 6 février 1997 a été admis le 2 juin 2023 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du Représentant de l’Etat dans le département.
Par ordonnance du 13 juin 2023 Le Juge du Tribunal Judiciaire a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [I] [W].
Il n’y a des lors pas lieu à l’occasion de la présente instance d’apprécier la régularité de la procédure antérieure.
Les certificats mensuels obligatoires, rédigés depuis cette date, sont joints au dossier.
Le patient a fait l’objet de nombreuses mesures de programmes de soins et de réintégration.
La mesure de soins contraints a été reconduites par périodes de six mois par le Préfet par Arrêté du 29 septembre 2023 notifié le 9 octobre pour la période courant du 2 octobre au 2 avril 2024, du 2 avril 2024 notifié le 3 avril, du 2 octobre 2024 notifié le 3 octobre, du 2 avril 2025 notifié le 3 avril 2025.
Par Arrêté du 28 mars 2025 le Préfet du Maine et [Localité 4] a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints dans le cadre d’un programme de soins.
Le docteur [Z] a sollicité la réintégration en hospitalisation complète contrainte de M. [I] [W] par certificat médical du 8 JUIN 2025 en faisant valoir que le patient avait été adressé aux urgences de l’hôpital de [Localité 3] à la suite de menaces suicidaires par défenestration et de harcèlement de sa famille, qu’il restait méfiant et persécuté par les soins, que son état de santé nécessitait sa réintégration complète pour réadaptation thérapeutique et sevrage de la prise de toxiques.
Le docteur [L] a conclu à la nécessité d’ordonner la réintégration en hospitalisation complète en soins sans consentement de M. [I] [W] dans son certificat médical en date du 9 JUIN 2025 en faisant valoir que le patient était vu en chambre d’isolement au Cesame, qu’il exprimait un vécu délirant à thématique de persécution, qu’il se trouvait dans un contexte de sevrage anxiogène en substance psycho active, qu’il nécessitait des soins hospitaliers pour observation et évaluation.
Par Arrêté du Préfet du Maine et [Localité 4] en date du 10 JUIN 2025, M. [I] [W] a fait l’objet d’une nouvelle hospitalisation complète au vu de ces deux certificats.
Cette décision a été portée à la connaissance de M. [I] [W] le 11 JUIN.
Il est justifié de la réalisation des informations obligatoires prévues par les dispositions de l’article L 3213-9 du Code de la Santé Publique par transmission du 10 JUIN aux diverses autorités concernées.
L’ avis motivé en date du 13 JUIN, dressé par le docteur [D] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que le discours était pauvre, les émotions émoussées, qu’il existait un apragmatisme important, que les troubles comportementaux récents semblaient liés aux consommations de toxiques et au fonctionnement du patient qui restait anosognosique et sans volonté de soin.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M. [I] [W] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [I],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 17 juin 2025.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [W] [I] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-[Localité 4],
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Romaric RAYMOND
le 17/06/2025
le greffier
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