Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 25 mars 2026, n° 25/00324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/00324 – N° Portalis DB22-W-B7J-S2BF
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M., [Y], [N]
— CPAM DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 25 MARS 2026
N° RG 25/00324 – N° Portalis DB22-W-B7J-S2BF
Code NAC : 88D
DEMANDEUR :
Monsieur, [Y], [N],
[Adresse 1],
[Localité 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique,
[Localité 2]
représentée par Madame, [L], [A], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur, [I], [F], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur, [C], [P], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 12 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2026.
Pôle social – N° RG 25/00324 – N° Portalis DB22-W-B7J-S2BF
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 1er juillet 2022, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a notifié à M., [N], chauffeur de taxi conventionné, un indu d’un montant de 148,73 euros, correspondant au règlement à tort des factures des lots 275 et 276 en l’absence de réception des pièces justificatives pour ces lots dans les délais impartis.
Contestant le bien-fondé de cet indu, M., [N] a saisi la commission de recours amiable (CRA) qui, dans sa séance du 9 janvier 2025, a confirmé la décision de la caisse.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 19 février 2025, M., [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cette décision.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M., [N], comparant en personne, demande au tribunal d’annuler l’indu du 1er juillet 2022 d’un montant de 148,73 euros.
Il rappelle au tribunal qu’il exerce la profession de chauffeur de taxi conventionné depuis 12 ans et qu’il n’a jamais connu une telle situation. Il souhaite être rémunéré de son travail concernant les transports réalisés, dans la mesure où ses justificatifs ont bien été déposés dans la boîte aux lettres de la caisse, dans les délais impartis. Il précise que le montant figurant sur la notification de l’indu du 1er juillet 2022 et sur le rappel en paiement du 12 septembre 2022 (148,73 euros) est différent de celui figurant sur la mise en demeure du 23 septembre 2025 (116,29 euros). Il déclare n’avoir reçu aucune information quant aux récupérations faites par la caisse sur ses prestations.
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, reprenant oralement les prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de débouter M., [N] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 148,73 euros au titre de la restitution de l’indu.
Elle fait valoir, au visa des articles L.133-4, L.161-33, R.161-40, R.161-42, R.161-47 et R.161-48 du code de la sécurité sociale ainsi que des articles 1302 et 1302-1 du code civil, que M., [N] ne lui a pas transmis ses justificatifs de remboursement (prescriptions médicales et factures de transport en version papier), dans les délais impartis s’agissant des lots litigieux. Elle précise qu’une récupération a été réalisée sur une autre créance, le 24 avril 2025, et que le montant de l’indu, s’élève aujourd’hui à la somme de 116,29 euros.
MOTIFS
. Sur le bien-fondé de l’indu
Aux termes de l’article L.161-33 du code de la sécurité sociale :
« L’ouverture du droit aux prestations de l’assurance maladie est subordonnée à la production de documents dont le contenu, le support ainsi que les conditions et délais de transmission à la caisse du bénéficiaire sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
[…]
En cas de transmission électronique, si le professionnel, l’organisme ou l’établissement dispensant des actes ou prestations remboursables par l’assurance maladie est responsable d’un défaut de transmission à la caisse du bénéficiaire de documents mentionnés à l’alinéa précédent ou s’il les a transmis hors du délai prévu, et sans préjudice d’éventuelles sanctions prévues par les conventions nationales mentionnées au chapitre 2 du présent titre, la caisse peut exiger du professionnel ou de l’organisme concerné la restitution de tout ou partie des prestations servies à l’assuré. Pour son recouvrement, cette restitution est assimilée à une cotisation de sécurité sociale ».
L’article R.161-47 du même code précise :
« I.- La transmission aux organismes servant les prestations de base de d’assurance maladie des feuilles de soins est assurée dans les conditions ci-après définies :
Les feuilles de soins sont transmises par voie électronique ou par envoi d’un document sur support papier.
1° En cas de transmission par voie électronique, le professionnel, l’organisme ou l’établissement ayant effectué des actes ou servi des prestations remboursables l’assurance maladie transmet les feuilles de soins électroniques dans un délai dont le point de départ est fixé au 10° et au 11° de l’article R.161-42 et qui est fixé à :
a) trois jours ouvrés en cas de paiement direct à l’assuré ;
b) huit jours ouvrés lorsque l’assuré bénéficie d’une dispense d’avance de frais […] ».
Ainsi, il résulte de l’article L161-33, alinéas 1 et 3, du code de la sécurité sociale que lorsque le professionnel de santé a transmis, hors du délai prévu par l’article R.161-47, I du même code, les ordonnances correspondant aux feuilles de soins électroniques, la caisse peut exiger de ce dernier la restitution de tout ou partie des prestations servies à l’assuré (Cass. 2e civ., 20 juin 2019, n°18-14.608 ; Cass. 2e civ, 13 février 2020, n°18-26.622).
En l’espèce, M., [N] conteste l’indu d’un montant de 148,73 euros qui lui a été notifié par la caisse le 1er juillet 2022 pour absence de transmission dans les délais impartis des pièces justificatives des lots 275 et 276.
Il affirme à l’audience avoir procédé au dépôt des pièces justificatives directement auprès de l’agence de la caisse en casier dans les délais impartis.
Il convient toutefois de relever que M., [N] ne verse aux débats aucune pièce permettant de justifier de la transmission des pièces justificatives à la caisse dans le délai prévu par l’article R.161-47 I précité.
Par ailleurs, M., [N] ne conteste pas avoir reçu le paiement par la caisse d’une somme totale de 148,73 euros correspondant aux lots litigieux.
Dès lors, il apparait que la décision de la caisse sollicitant auprès M., [N] une récupération des télétransmissions correspondant aux lots n°275 et 276 est bien-fondée. Il y a donc lieu de débouter le requérant de sa demande d’annulation de l’indu.
2. Sur la demande reconventionnelle en paiement de la caisse
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 du même code précise que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que le paiement de la somme totale de 148,73 euros par la caisse au profit de M., [N] pour les lots n°275 et 276, télétransmis les 15 et 22 mai 2022, est indue et sujette à restitution.
La caisse précise qu’une récupération sur prestations a été réalisée le 24 avril 2025 et que le montant de l’indu litigieux s’élève aujourd’hui à la somme de 116,29 euros.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement formée par la caisse à titre reconventionnel pour le montant lui restant dû, à savoir la somme de 116,29 euros.
3. Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M., [N], succombant en ses demandes, est condamné aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
DEBOUTE M., [Y], [N] de sa demande d’annulation de la notification de payer qui lui a été délivrée par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines le 1er juillet 2022 concernant la créance n°2210417397 76 d’un montant de 148,73 euros,
CONDAMNE M., [Y], [N] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines la somme de 116,29 euros, au titre du solde de sa créance n°2210417397 76, correspondant au règlement à tort des lots n° 275 et 276,
CONDAMNE M., [Y], [N] aux éventuels dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Congé ·
- Quittance ·
- Bail ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Locataire
- Épouse ·
- Commune ·
- Bâtiment ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Fondation ·
- Parcelle ·
- Mission ·
- Nuisance ·
- Partie
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Défaillance ·
- Résolution judiciaire ·
- Forclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Bail mixte ·
- Marais ·
- Référé ·
- Habitation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Compétence ·
- Baux commerciaux ·
- Usage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Trouble psychique ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Liberté ·
- Vieux ·
- Régularité
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Relation diplomatique ·
- Ordre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Habitation ·
- Expulsion ·
- Ordonnance ·
- Exécution ·
- Juge
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Structure
- Parents ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Recouvrement ·
- Code pénal ·
- Emprisonnement ·
- Contribution ·
- Amende ·
- Défaillance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Coûts ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation
- Côte d'ivoire ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Jugement ·
- Mariage ·
- Non avenu ·
- Avantages matrimoniaux
- Mariage ·
- Code civil ·
- Acceptation ·
- Effets du divorce ·
- Requête conjointe ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Rupture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Principe
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.