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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 11 avr. 2025, n° 25/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 11 Avril 2025
N° RG 25/00031 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGGT
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représenté par Me Raphaël EKWALLA-MATHIEU, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Association ARELI
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Mme [Z] [W] (pouvoir en date du 05/03/2025)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 07 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00031 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGGT
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 25 septembre 2020, l’association ARELI a conclu avec Monsieur [R] [B] un contrat de séjour portant sur un logement situé au sein de la résidence sociale [Adresse 5] à [Localité 8], pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction, moyennant le paiement d’une redevance d’un montant mensuel initial de 454,07 €.
Par exploit en date du 24 novembre 2023, l’association ARELI a fait assigner Monsieur [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de LILLE, afin, notamment, de constater la résiliation de la convention d’occupation, d’ordonner l’expulsion de Monsieur [B] et d’obtenir la condamnation de celui-ci à payer la somme de 1 009,81 € au titre des arriérés de redevance d’occupation.
Par un jugement en date du 7 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a, notamment :
— constaté la résiliation du contrat de séjour et ordonné l’expulsion de Monsieur [B],
— condamné Monsieur [B] à payer à l’association ARELI la somme de 1 121,81 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 25 juin 2024,
— condamné Monsieur [B] au paiement d’une indemnité d’occupation de 474,10 € à compter du mois de juillet 2024.
Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Monsieur [B] le 14 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2024, l’association ARELI a fait délivrer à Monsieur [B] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 28 janvier 2025, Monsieur [B] a saisi le juge de l’exécution et sollicité l’octroi d’un délai de grâce à la mesure d’expulsion.
Le locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 7 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [B], représenté par son avocat, a présenté les demandes suivantes :
lui octroyer un délai de 7 mois avant de quitter les lieux à compter de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [B] fait d’abord valoir qu’il règle désormais régulièrement son indemnité d’occupation et respecte le plan d’apurement de sa dette conclu avec l’association ARELI.
Il indique vivre du RSA et ne pas parvenir à trouver un emploi en raison de ses problèmes de santé.
Il soutient avoir entrepris toutes les démarches nécessaires pour obtenir un relogement. Il reste cependant sans solution de relogement et a donc besoin d’un délai pour que toutes ces démarches puissent aboutir.
En défense, l’association ARELI a pour sa part présenté les demandes suivantes :
rejeter la demande de délai présentée par Monsieur [B] ;condamner Monsieur [B] à payer une somme de 250 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, l’association ARELI fait d’abord valoir qu’outre le fait qu’il existe toujours une dette locative, Monsieur [B] cause de nombreux troubles au sein de la structure d’accueil. Il manifeste régulièrement des comportements agressifs envers les agents de la résidence ou les autres résidents qu’il n’hésite pas à agresser verbalement et physiquement. En novembre 2024, il a même menacé un technicien d’une société extérieure avec une arme obligeant l’association à faire appel aux forces de l’ordre.
De tels comportements ne peuvent pas être tolérés et l’association s’oppose donc à la demande de délais présentée.
A l’audience, l’association ajoute que Monsieur [B] a été accueilli en 2020 pour un accueil normalement de nature temporaire mais qu’il est toujours sur la structure cinq ans après.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, si Monsieur [B] justifie avoir entrepris les démarches nécessaires à son relogement et s’il respecte désormais le plan d’apurement de sa dette, force est de constater qu’il a ces derniers mois multiplié les incidents violents envers le personnel du foyer d’accueil et des résidents et a été jugé le 14 novembre 2024 pour des faits de violences volontaires avec arme en récidive sur des personnes intervenant pour des travaux au sein de la résidence.
Ces faits de violences verbales et physiques répétées ces derniers mois rendent impossible la poursuite de l’hébergement de Monsieur [B] sur la structure.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [B] de sa demande de délais.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [B] succombe en sa demande.
En conséquence, il convient de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, si Monsieur [B] succombe en sa demande et reste tenu aux dépens, il vit actuellement du R.S.A et se trouve dans une situation financière et sociale plus que précaire.
En conséquence, il convient de débouter l’association ARELI de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de délai ;
CONDAMNE Monsieur [R] [B] aux dépens ;
DEBOUTE l’association ARELI de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l’exécution,
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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