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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, réf., 4 sept. 2025, n° 25/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/115
ORDONNANCE DU : 04 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00104 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DGVZ
AFFAIRE : Commune de MILLAU C/ [N] [CE], [BT] [O], [LZ] [AH] épouse [T], [CC] [Z], [U] [KZ], [DC] [B], [UB] [VH], [UJ] [LP], [XX] [JF] épouse [LP], [L] [S] épouse [ME], [YP] [ME], [AB] [UX] épouse [VV], [AZ] [VV], [CU] [K] [Y], S.A.S. DSD, [X] [VV], [KY] [KV], [BO] [NF], [DA] [LD], [UU] [MJ], [MX] [XO], [UO] [US], [WD] [CY], [TN] [E], [SC] [D], [CW] [K] [Y], SMABTP, [V] [J] [F], [KP] [VP] épouse [W], S.C.I. BEA IMMO, [R] [AH], [TW] [BR] épouse [I], [LM] [I], Syndicat de la Copropriété de l’immeuble “26 TRAVERSE SAINT JEAN”, la SAS SGA, [G] [VC], [WR] [B] épouse [VC], [XE] [VC] épouse [P], [CG] [VC] épouse [CK], [LR] [H], Fondation de la Salle
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Mélanie CABAL
GREFFIÈRE : Candy PUECH
PARTIES :
DEMANDERESSE
Commune de MILLAU
dont le siège social est sis Hôtel de Ville de MILLAU
17 Avenue de la République
12100 MILLAU
représentée par son Maire en exercice Madame [KU] [CI] domiciliée en cette qualité à l’Hôtel de Ville,
représentée par Me Laurent PARDAILLE, avocat au barreau de l’AVEYRON
DEFENDEURS
Monsieur [N] [CE]
demeurant 149 Impasse du Général Gissac
12100 MILLAU
non comparant, non représenté,
Madame [CC] [Z]
demeurant 371, Route de la Coste
12520 COMPEYRE
non comparante, non représentée,
Monsieur [U] [KZ]
demeurant 16 Ter Chemin des Sourdes
31620 LABASTIDE SAINT SERNIN
non comparant, non représenté,
Monsieur [DC] [B]
demeurant 2 Rue du Peyrou
Fontaneilles
12640 RIVIERE-SUR-TARN
non comparant, non représenté,
Monsieur [UB] [VH]
demeurant 26 Traverse Saint Jean
12100 MILLAU
non comparant, non représenté,
Monsieur [UJ] [LP]
demeurant 24 Traverse Saint Jean
12100 MILLAU
non comparant, non représenté,
Madame [XX] [JF] épouse [LP]
demeurant 24 Traverse Saint Jean
12100 MILLAU
représentée par Me Brice PERIER, avocat au barreau de l’AVEYRON
Madame [L] [S] épouse [ME]
demeurant 22 Traverse Saint Jean
12100 MILLAU
représentée par Me Brice PERIER, avocat au barreau de l’AVEYRON
Monsieur [YP] [ME]
demeurant 22 Traverse Saint Jean
12100 MILLAU
représenté par Me Brice PERIER, avocat au barreau de l’AVEYRON
Madame [AB] [UX] épouse [VV]
demeurant 20 Traverse Saint Jean
12100 MILLAU
non comparante, non représentée,
Monsieur [AZ] [VV]
demeurant 26 Rue des Chênes Verts
12100 MILLAU
non comparant, non représenté,
Monsieur [CU] [K] [Y]
demeurant 12, Clos des Sablons
77000 VAUX LE PENIL
représenté par Me Manon CATHALA, avocat au barreau d’AVEYRON
S.A.S. DSD
dont le siège social est sis 22, Avenue de Rome
Zone Industrielle Les Estroublans
13127 VITROLLES
prise en la personne de son Président en exercice domicilié es qualité audit siège,
non comparante, non représentée,
Monsieur [X] [VV]
demeurant 20 Traverse Saint Jean
12100 MILLAU
non comparant, non représenté
Monsieur [KY] [KV]
demeurant 18 Traverse Saint Jean
12100 MILLAU
non comparant, non représenté,
Madame [BO] [NF]
demeurant 6 Rue Alsace Lorraine
12100 MILLAU
non comparante, non représentée,
Monsieur [DA] [LD]
demeurant 14 Traverse Saint Jean
12100 MILLAU
non comparant, non représenté,
Madame [UU] [MJ]
demeurant 8 Route de la Montagne
Bâtiment 35, Appartement 4, Caserne de la Redoute
97400 SAINT DENIS – LA REUNION
non comparante, non représentée,
Madame [MX] [XO]
demeurant 10 Traverse Saint Jean
12100 MILLAU
non comparante, non représentée,
Monsieur [UO] [US]
demeurant Les Costes Rouges, Bâtiment B
77 Avenue des Perdrix
12850 ONET LE CHATEAU
non comparant, non représenté,
Madame [WD] [CY]
demeurant 2 boulevard Tarral
Les Glycines – Bâtiment 2 – Logement 206
12100 MILLAU
non comparante, non représentée,
Monsieur [TN] [E]
demeurant 2 boulevard Tarral
Les Glycines – Bâtiment 2 – Logement 206
12100 MILLAU
représenté par Me Brice PERIER, avocat au barreau d’AVEYRON
Madame [SC] [D] épouse [CE]
demeurant 149 Impasse du Général Gissac
12100 MILLAU
non comparante, non représentée,
Monsieur [CW] [K] [Y]
demeurant 24 rue Saint Antoine
71400 AUTUN
représenté par Me Manon CATHALA, avocat au barreau d’AVEYRON
SMABTP
dont le siège social est sis 300, Boulevard Michelet
13295 MARSEILLE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,
non comparante, non représentée,
Monsieur [V] [J] [F]
demeurant Quartier des Bêches
Avenue du Languedoc
12100 MILLAU
non comparant, non représenté,
Madame [KP] [VP] épouse [W]
demeurant 6 Rue Etoile de Mer
34250 PALAVAS LES FLOTS
non comparante, non représentée,
S.C.I. BEA IMMO
dont le siège social est sis 33, Rue Basse
12100 MILLAU
représentée par son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
non comparante, non représentée,
Madame [R] [KZ] épouse [AH]
demeurant 5, Rue du Barry
12100 MILLAU
représentée par Me Brice PERIER, avocat au barreau de l’AVEYRON
Madame [TW] [BR] épouse [I]
demeurant 1, Rue du Barry
12100 MILLAU
non comparante, non représentée,
Monsieur [LM] [I]
demeurant Liaucous – Le Calcadis
1344 Route de Sauveterre
12720 MOSTUEJOULS
non comparant, non représenté,
Syndicat de la Copropriété de l’immeuble “26 TRAVERSE SAINT JEAN”
dont le siège social est sis 26 Traverse Saint Jean
12100 MILLAU
prise en la personne de son Syndic en exercice, la SAS SGA, dont le siège social est sis 3, Avenue Alfred Merle, 12100 MILLAU,
non comparant, non représenté,
Fondation de la Salle
dont le siège social est sis 78 Rue de Sèvres
75007 PARIS
non comparante, non représentée,
Monsieur [G] [VC]
demeurant 1 Chemin des Bouzigues
Carbassas
12520 PAULHE
non comparant, non représentée,
Madame [WR] [B] épouse [VC]
demeurant 1 Chemin des Bouzigues
Carbassas
12520 PAULHE
non comparante, non représentée,
Madame [XE] [VC] épouse [P]
demeurant 2 Sentier des Sources
Le Clauzet
12290 PRADES-SALARS
non comparante, non représentée,
Madame [CG] [VC] épouse [CK]
demeurant 684 Route de Martoulet
Mate Fan
12290 SEGUR
non comparante, non représentée,
Monsieur [LR] [H]
demeurant 371 Route de la Coste
12520 COMPEYRE
non comparant, non représenté,
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Madame [BT] [O]
demeurant 8 Chemin du Moulin
30750 LANUEJOLS
représentée par Me Brice PERIER, avocat au barreau d’AVEYRON
Madame [LZ] [AH] épouse [T],
demeurant 5 Rue du Barry
12100 MILLAU
représentée par Me Brice PERIER, avocat au barreau d’AVEYRON
***
Débats tenus à l’audience du 21 Août 2025
Date de délibéré indiquée par le président : 04 Septembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025
***
EXPOSE DU LITIGE :
La Commune de MILLAU est propriétaire de la parcelle cadastrée Section AP N°76 située à MILLAU.
Elle envisage la vente d’une partie de ladite parcelle et, préalablement à cette opération, de procéder à la démolition des bâtiments qui s’y trouvent implantés.
Cette parcelle est voisine de propriétés dont les immeubles sont susceptibles d’être atteints dans leur intégrité à l’occasion des travaux, nonobstant les précautions qui seront prises en amont.
En conséquence, par actes de commissaire de justice en date des 13, 14, 15 et 16 mai 2025, la Commune de MILLAU a assigné Monsieur [CU] [K] [Y], Monsieur [CW] [K] [Y], la Fondation de la Salle, Monsieur [G] [VC], Madame [WR] [B] épouse [VC], Madame [XE] [VC] épouse [P], Madame [CG] [VC] épouse [CK], Monsieur [LR] [H], Madame [CC] [Z], Monsieur [U] [KZ], Monsieur [DC] [B], Monsieur [UB] [VH], Monsieur [UJ] [LP], Madame [XX] [JF] épouse [LP], Madame [L] [S] épouse [ME], Monsieur [YP] [ME], Madame [AB] [UX] épouse [VV], Monsieur [AZ] [VV], Monsieur [X] [VV], Monsieur [KY] [KV], Madame [BO] [NF], Monsieur [DA] [LD], Madame [UU] [MJ], Madame [MX] [XO], Monsieur [UO] [US], Madame [WD] [CY], Monsieur [TN] [E], Madame [SC] [D] épouse [CE], Monsieur [N] [CE], Monsieur [V] [J] [F], Madame [KP] [VP] épouse [W], la SCI BEA IMMO, Madame [R] [AH], Madame [TW] [BR] épouse [I], Monsieur [LM] [I] et le Syndicat de la Copropriété de l’immeuble « 26 Traverse Saint Jean » devant le juge des référés du tribunal judiciaire de RODEZ aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 25/00104.
Selon conclusions en date du 1er juillet 2025, Mesdames [BT] [O], propriétaire du bien situé 16 Traverse Saint Jean, et [LZ] [AH] épouse [T], propriétaire des lots n°48, 49, 50, 51, 52, 53 et 54 du bien situé 5 Rue du Barry, sont intervenues volontairement à l’instance.
Par nouvel acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2025, la Commune de MILLAU a appelé en cause la SAS DSD et la SMABTP.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 25/00151.
Après trois renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 21 août 2025.
La Commune de MILLAU, par l’intermédiaire de son avocat, demande au juge :
de rejeter toutes conclusions contraires,
d’ordonner une expertise judiciaire,
de commettre tel expert qu’il plaira, avec pour mission celle versée aux débats dans l’assignation,
de débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
d’y venir la SAS DSD et la SMABTP,
de voir ordonner la jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le numéro RG 25/00104,
s’entendre déclarer commune et opposable l’ordonnance à intervenir sur la demande principale de la Commune de MILLAU,
de statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la Commune de MILLAU envisage la vente d’une partie de la parcelle litigieuse et, préalablement à cette vente, de procéder à la démolition des bâtiments qui y sont situés.
Elle se prévaut des délibérations des 16 septembre 2024 et 20 février 2025, à l’occasion desquelles il a été décidé ce qui suit :
de constater la désaffectation de l’immeuble situé 16, Boulevard de l’Ayrolle à MILLAU et cadastré Section AP N°76,
de déclasser du domaine public communal la parcelle cadastrée Section AP N°76 à MILLAU et de l’intégrer au domaine privé communal,
d’autoriser Madame la Maire à déposer un permis de démolir concernant la partie dénommée « Partie A – Vendue » sur le plan,
d’autoriser Madame la Maire ou son représentant à signer un avant-contrat de vente à la société COGEDIM, avec faculté de substitution, portant sur la partie dénommée « Partie A – Vendue » de la parcelle cadastrée Section AP N°76, située 16, Boulevard de l’Ayrolle au prix de 800 000,00 € ; ledit prix pouvant être porté à 900 000,00 € maximum si le coût de la démolition et du désamiantage des bâtiments présents sur ladite parcelle était supérieur à 800 000,00 €,
d’autoriser Madame la Maire ou son représentant à accomplir toutes les démarches en découlant et notamment l’acte de vente à intervenir.
La Commune de MILLAU rappelle qu’elle n’a engagé qu’une simple procédure de référé préventif cantonnée aux seuls travaux de démolition devant être entrepris. En cela, elle s’étonne de la volonté exprimée par certains des défendeurs de vouloir compléter la mission de l’expert relativement aux travaux de construction. En effet, selon elle, les seuls travaux dont la Commune a la charge sont les travaux de démolition.
La Commune de MILLAU précise également que la parcelle cadastrée Section AO N°258 contient des immeubles bâtis soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis tel qu’il résulte de la Loi du 10 juillet 1965. En conséquence, la Commune de MILLAU a aussi appelé en la cause le Syndicat de la Copropriété de l’immeuble « 26 Traverse Saint Jean » pris en la personne de son Syndic en exercice, la SAS SGA.
La Commune de MILLAU argue enfin que le référé préventif n’a pas pour objet d’analyser une prétendue moins-value des bâtiments voisins, étant précisé qu’ils seront toujours en mesure d’exercer une action s’ils s’estiment lésés.
Monsieur [CU] [K] [Y] et Monsieur [CW] [K] [Y], par l’intermédiaire de leur avocat, sollicitent du juge des référés de :
leur donner acte de leurs protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise,
compléter la mission de l’expert désigné de la manière suivante :
décrire toutes les précautions techniques à prendre pour assurer une totale préservation des éléments avoisinants suivants : façade Nord de l’aile Nord du château, bûcher, ancien chenil, ancienne écurie dite de l’âne, orangerie, portail d’accès aux jardins, et maison du 1 rue saint Jean,
s’assurer que les travaux de démolition sont conformes aux préconisations émises par l’Architecte des Bâtiments de France,
décrire toutes les précautions de nature à éviter une répercussion des travaux de démolition sur les activités touristiques, culturelles et événementielles du château [K] (nuisances sonores, visuelles, poussière, etc.),
statuer ce que de droit sur les dépens.
Messieurs [CU] et [CW] [K] [Y] précisent que la propriété de leur famille consiste en un château et un jardin, entouré de bâtiments, le tout classé au titre des Monuments Historiques par arrêté ministériel du 11 mars 1995.
Ils sollicitent que les travaux de démolition soient envisagés en assurant la préservation des bâtiments du château.
Toutefois, eu égard à la nature particulière de leur ensemble immobilier et de son impérieuse protection, ils sollicitent que soit ordonné des compléments à la mission de l’expert.
Madame [JF] [XX] épouse [LP], Madame [S] [L] épouse [ME], Monsieur [ME] [YP], Monsieur [E] [TN] et Madame [AH] [R], par l’intermédiaire de leur avocat, sollicitent du juge :
de déclarer recevable l’intervention volontaire de Madame [BT] [O] et Madame [LZ] [AH] épouse [T],
de la mission comme suit :
8°) Lors de l’état des lieux contradictoire des bâtiments voisins effectuer :
• Des relevés précis de l’état des façades, fondations, planchers, toitures, fissures existantes,
• Des photographies géolocalisées et datées.
9°) Analyser les risques liés aux travaux de démolition et identifier les zones sensibles aux risques de vibrations, affaissements, fondations mitoyennes, réseaux enterrés et autres nuisances potentielles ;
10°) Faire un suivi des travaux avec des visites régulières pour constater l’évolution de l’environnement et de signaler tout nouveau désordre ;
11°) Donner des préconisations pour limiter les nuisances et assurer la sécurité des riverains ;
12°) Indiquer la moins-value des immeubles affectés par les travaux de démolition ;
13°) Indiquer la moins-value des immeubles affectés par le projet immobilier de construction ;
14°) Répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées avant la rédaction du rapport définitif ;
15°) l’expert commis pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
16°) Répondre à toute question technique utile à la prévention des litiges ;
17°) Rédiger un rapport final de synthèse des constats avant/après travaux de démolition.
de condamner la commune de Millau aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent qu’il est avéré que Madame [BT] [O] et Madame [LZ] [AH] épouse [T] sont propriétaires de biens et de lots directement impactés par le projet de démolition de la Commune de MILLAU.
Il est sollicité un complément à la mission d’expertise principale, laquelle apparait incomplète et imprécise. En effet, la Commune, en sa qualité de collectivité territoriale qui administre et gère les biens publics dans l’intérêt collectif, ne peut pas prétendre qu’il ne s’agit que d’un simple projet de démolition alors qu’un permis de construire a été accordé en août 2025.
Plus précisément, le projet de démolition a vocation à aboutir à la construction de 92 logements sur une surface planchée de 5 817 m2 avec une hauteur de 16,53 mètres de haut.
Bien que régulièrement convoqués Madame [Z] [CC], Monsieur [KZ] [U], Monsieur [B] [DC], Monsieur [VH] [UB], Monsieur [LP] [UJ], Madame [UX] [AB] épouse [VV], Monsieur [VV] [AZ], Monsieur [VV] [X], Monsieur [KV] [KY], Madame [NF] [BO], Monsieur [LD] [DA], Madame [MJ] [UU], Madame [XO] [MX], Monsieur [US] [UO], Madame [CY] [WD], Madame [D] [SC], Monsieur [J] [F] [V], Madame [VP] [KP] épouse [W], la SCI BEA IMMO, Madame [BR] [TW] épouse [I], Monsieur [I] [LM], Monsieur [CE] [C], le Syndicat de la copropriété de l’immeuble « 26 Traverse Saint Jean », la Fondation de la Salle, Monsieur [VC] [G], Madame [B] [WR] épouse [VC], Madame [VC] [XE] épouse [P], Madame [VC] [CG] épouse [CK], Monsieur [H] [LR], la SAS DSD et la SMABTP n’ont pas comparu à l’audience et ne s’y sont pas faits représenter.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la jonction des instances :
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendant devant lui, s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’occurrence, alors que les instances enrôlées sous les numéros de RG 25-104 et 25-151 concernent le même litige, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble.
En conséquence, il sera ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 25-104 et 25-151 sous le seul et même numéro de RG 25-104.
Sur l’intervention volontaire de Madame [BT] [O] et Madame [LZ] [AH] épouse [T]
Il est acquis que Mesdames [BT] [O] et [LZ] [AH] épouse [T] sont respectivement propriétaires d’un bien sis 16 Traverse Saint Jean et des lots n°48 à 54 dans le bâtiment D de l’ensemble immobilier en copropriété situé 5 Rue du Barry à MILLAU.
Il est constant également que ces deux ensembles immobiliers sont directement impactés par le projet de démolition de la Commune de MILLAU.
Plus encore, il n’est développé aucune contestation quant à leur intervention volontaire dans la cause.
Par conséquent, en leur qualité de propriétaires voisins, Madame [BT] [O] et Madame [LZ] [AH] épouse [T] ont tout intérêt à intervenir à la présente instance.
Leur intervention volontaire sera donc déclarée recevable.
Sur l’appel en cause de la SAS DSD et de la SMABTP :
L’article 331 du code de procédure civile prévoit qu’un “tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement ».
En l’espèce, il est acquis que le marché de démolition a été attribué par la Commune de MILLAU à la SAS DSD, laquelle est assurée auprès de la SMABTP suivant contrat n° 1244000/001 593255/16.
A ce stade de la procédure, il est de l’intérêt de chacune des parties en cause que l’ensemble des entreprises devant intervenir dans les opérations de démolition ainsi que leurs assureurs interviennent dans le cadre des opérations d’expertise et qu’elles se réalisent à leur contradictoire et ce, sans préjudicier des décisions qui seront prises par le juge du fond concernant les responsabilités en cause.
Par voie de conséquence, il convient de déclarer recevable l’appel en cause de la SAS DSD et de la SMABTP.
Sur l’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, la Commune de Millau souhaite vendre une parcelle sur laquelle sont situés plusieurs bâtiments et, préalablement à cette vente, procéder à la démolition des bâtiments qui y sont situés.
Or, cette parcelle est voisine de propriétés dont les immeubles sont susceptibles d’être atteints dans leur intégrité à l’occasion des travaux de démolition à intervenir, nonobstant les précautions qui seront prises lors de ces opérations.
En conséquence, il apparait opportun d’ordonner une mesure d’expertise, afin de prendre les mesures préventives nécessaires pour éviter tout dommage et afin de permettre de prévenir tout litige à venir.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise, qui sera commune et opposable à l’ensemble des parties en cause, et réalisée selon la mission telle que décrite au dispositif de la présente ordonnance, avec le complément tel que requis par les défendeurs visant essentiellement et dans leur globalité à préciser les chefs de missions en lien avec les risques possibles et leur prévention tant dans le cadre des opérations de démolition que dans les perspective de la mise en œuvre des projets futurs de construction.
Sur les dépens de l’instance
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens de l’instance.
En vertu de l’article 696 de ce même code, il y a lieu de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge de la Commune de MILLAU, leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mélanie CABAL, jdes référés, assistée par Candy PUECH, greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée , rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 25-104 et 25-151 sous le seul et même numéro de RG 25-104 ;
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de Madame [BT] [O] et Madame [LZ] [AH] épouse [T] ;
DECLARONS recevable l’appel en cause de la SAS DSD et de la SMABTP ;
ORDONNONS une expertise judiciaire, commune et opposable à l’ensemble des parties ;
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [M] [KC]
SASU EXPERTISE PCO
214 Av. de Rodez
12450 LUC
Port. : 07 84 54 02 34
Mèl : expertisepco@gmail.com
avec mission de :
convoquer toutes les parties dans les quarante-cinq jourscalendaires de sa saisine ainsi que leurs avocats, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée quinze jourscalendaires au moins avant la date de la première réunion,
entendre tous sachant et se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur, les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
entendre les parties en leurs dires et explications,
se rendre sur les lieux sis 12100 MILLAU, parcelle cadastrée Section AP N°76, ainsi que sur les parcelles voisines concernées par le projet de démolition, en présence des parties et de leurs conseils,
visiter les immeubles voisins aux bâtiments à démolir,
dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires des immeubles voisins afin de déterminer si lesdits immeubles présentes des dégradations et désordres inhérents notamment à leur structure, leur mode de construction, leur mode de fondations ou leur état de vétusté,
dresser un constat desdits immeubles avant l’engagement des opérations de démolition,
dire s’il convient ou non de procéder à la mise en place et à la réalisation de mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état que les immeubles avoisinants présentes actuellement et à permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux devant être entrepris pour le compte de la Commune de MILLAU,
lors de l’état des lieux contradictoire des bâtiments voisins effecteur :
des relevés précis de l’état des façades, fondations, planchers, toitures, fissures existantes,
des photographies géolocalisées et datées,
analyser les risques liés aux travaux de démolition et identifier les zones sensibles aux risques de vibrations, affaissements, fondations mitoyennes, réseaux enterrés et autres nuisances potentielles,
faire un suivi des travaux avec des visites régulières pour constater l’évolution de l’environnement et de signaler tout nouveau désordre,
donner des préconisations pour limiter les nuisances et assurer la sécurité des riverains,
indiquer la moins-value des immeubles affectés par les travaux de démolition,
indiquer la moins-value des immeubles affectés par le projet immobilier de construction,
procéder à toutes investigations utiles,
décrire toutes les précautions techniques à prendre pour assurer une totale préservation des éléments avoisinants suivants : façade Nord de l’aile Nord du château, bûcher, ancien chenil, ancienne écurie dite de l’âne, orangerie, portail d’accès aux jardins, et maison du 1 rue saint Jean,
s’assurer que les travaux de démolitions sont conformes aux préconisations émises par l’Architecte des Bâtiments de France,
décrire toutes les précautions de nature à éviter une répercussion des travaux de démolition sur les activités touristiques, culturelles et événementielles du château [K] (nuisances sonores, visuelles, poussière, etc.),
s’adjoindre, le cas échéant, de tout sapiteur de son choix,
plus généralement, donner au tribunal toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
répondre aux dire des parties et faire toutes observations utiles au règlement du litige,
dire qu’avant de déposer son rapport, l’expert commis fera connaitre aux parties ses premières conclusions, leur impartira un délai pour formuler des dires ainsi que des observations qu’il annexera à son rapport avec ses réponses.
COMMETTONS la présidente du tribunal judiciaire de RODEZ ou tout autre magistrat, comme juge(s) chargé(s) du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure d’instruction ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par la Commune de MILLAU devra consigner la somme de 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS)à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribuna, un délai de 15 jours calendaires, à compter de la décision, étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du juge chargé du contrôle des expertises, saisi requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de consignation ;
DISONS que lors de la première réunion, l’expert communiquera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît raisonnable et nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et lui sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
RAPPELONS que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
RAPPELONS que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
AUTORISONS l’expert à s’adjoindre, le cas échéant, tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DISONS que l’expert devra remettre aux parties un pré-rapport, et recueillir leurs observations par voie de dires, dans les conditions fixées ci-dessous ;
RAPPELONS aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse valant pré-rapport :
sauf autre délai fixé par l’expert, elles disposent d’un délai impératif de trois semaines adresser leurs éventuels dires,
les dires doivent concerner les appréciations techniques, l’expert ne pouvant pas être saisi de questions de nature purement juridique ;
DISONS que l’expert adressera le rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou qui contribuent à sa compréhension, et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) de ses opérations le plus rapidement possible et en tout état de cause dans le délai impératif de un moisà compter de l’avis de versement de consignation (sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertisessaisi requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de dépôt de rapport), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties ;
DISONS que le non-respect par l’expert de ce délai impératif, sans motif légitime est susceptible d’entraîner l’application des dispositions prévues à l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties son projet d’état de frais, d’honoraires et de débours en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur en la personne de [MS] [A] ou son suppléant ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de quinze jourscalendaires à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de projet d’état de frais, d’honoraires et de débours, lesquelles seront également adressées au magistrat taxateur aux fins de débats contradictoire préalable à la prise de l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observation dans ce délai de quinze jourscalendaires, la partie s’étant abstenue sera considérée comme acceptant le projet d’état de frais d’honoraires et de débours de l’expert ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision de droit ;
DISONS que les dépens seront laissés en l’état à la charge de la Commune de MILLAU, sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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