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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 9 févr. 2026, n° 25/01876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me ACHIARDY
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 09 FEVRIER 2026
Révouverture des débats à l’audience du 18 Février 2026 à 09h00
[O] [E]
c/
[U] [G]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01876 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QQZF
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 18 Février 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [O] [E]
née le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 7] (SUEDE)
[Adresse 2]
[Localité 6] / USA
représentée par Me Elodie ACHIARDY, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Laurent SCHITTENHELM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
Monsieur [U] [G]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 18 Février 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 26 Février, avancée à la date du 09 Février 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte en date du 25 novembre 2025, Madame [O] [E] a fait assigner Monsieur [U] [G] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de GRASSE aux fins de voir :
Vu les articles L.411-let L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu les articles 544 et 1240 du Code civil,
Vu l’urgence et l’atteinte à la propriété privée,
Vu le commandement d’avoir à quitter l’Appartement en date du 16 septembre 2025,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de Grasse statuant en référé de :
— DÉCLARER Madame [E] recevable et bien fondée en sa demande ;
En conséquence,
— JUGER illicite l’occupation par Monsieur [U] [G] de l’appartement situé [Adresse 5], formant le lot de copropriété n°11, appartenant à Madame [E] ;
— ORDONNER l’expulsion de Monsieur [U] [G] de l’Appartement susvisé et de tout autre occupant de son chef, dans les vingt-quatre heures suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— AUTORISER si nécessaire, Madame [E] à requérir l’assistance de la force publique pour veiller au déroulement des opérations d’expulsion, en application des articles L. 153-2, L. 142- 1 et R. 153-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— REJETER tout éventuelle demande de délai pour quitter l’Appartement de la part de Monsieur [G] ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [U] [G] et tous occupants de son chef au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1.500 euros à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à la libération effective de l’Appartement ;
— SUPPRIMER le délai de deux mois, prévu à l’article L 412-1 du Code de procédure civile d’exécution,
— JUGER que pour le cas où l’expulsé se réinstallait dans les mêmes lieux une première fois, la présente ordonnance restera exécutoire pendant le délai de DEUX mois à son encontre et à l’encontre de toute personne de son chef,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [U] [G] et tous occupants de son chef au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût des frais de commissaire de justice et des actes d’exécution de la présente ordonnance ;
— JUGER que rien ne s’oppose à l’exécution provisoire de plein droit attachée à l’ordonnance à intervenir.
Bien que régulièrement assigné (acte déposé en l’étude du commissaire de justice), Monsieur [U] [G] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L 213-4-3 du Code de l’organisation judiciaire, Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
Aux termes de l’article L 213-4-4 du même code, Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
En l’espèce, le litige concerne l’occupation sans droit ni titre d’un appartement à usage d’habitation.
Il convient en conséquence de soulever d’office l’incompétence du juge des référés du Tribunal judiciaire au profit du juge des contentieux de la protection de ce siège, et d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la requérante de faire valoir ses observations.
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et avant dire-droit, par mise à disposition au greffe,
Soulève d’office l’incompétence du juge des référés du Tribunal judiciaire au profit du juge des contentieux de la protection de ce siège,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 18 février 2026 à 9 heures,
Réserve les demandes et les dépens.
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